Rejet 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Polynésie française, 16 déc. 2025, n° 2500581 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Polynésie française |
| Numéro : | 2500581 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2025, Mme A… B… demande au tribunal administratif :
1) d’enjoindre au CHPF de communiquer l’acte administratif fondant la différence indemnitaire appliquée aux assistants mis à disposition ;
2) à défaut, de constater l’illégalité de cette différence de traitement au regard du principe d’égalité ;
3) de dire que l’administration ne pouvait légalement appliquer un régime indemnitaire distinct sans fondement écrit ;
4) d’ordonner toute mesure que le tribunal estimera utile à la restauration de l’égalité de traitement.
Elle soutient que :
- elle subit une différence de traitement d’avec les autres praticiens du service non justifiée.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle (…) ».
3. La requête de Mme B…, qui n’est dirigée contre aucune décision de l’administration dont elle solliciterait l’annulation, comporte seulement des conclusions à fin d’injonction ou à fin de constatation d’illégalité, lesquelles, formées à titre principal, sont irrecevables.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…. Copie en sera adressée au centre hospitalier de la Polynésie française
Fait à Papeete, le 16 décembre 2025
Le président du tribunal
P. Devillers
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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Textes cités dans la décision
- Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004
- Code de justice administrative
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