Désistement 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 12 juin 2025, n° 2508324 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2508324 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 mai 2025, M. C B A, représenté par Me Siran, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de modifier l’article 3 de l’ordonnance du juge des référés n° 2410071 du 1er août 2024, et ce, par une nouvelle injonction tendant à ce que le préfet des Hauts-de-Seine lui délivre un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quarante-huit heures, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Siran, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat ou à lui verser à lui-même, en cas de non admission définitive à l’aide juridictionnelle.
Il soutient qu’en dépit de ses démarches, l’ordonnance n° 2410071 du 1er août 2024 enjoignant à la délivrance d’un document provisoire de séjour assorti d’une autorisation de travail n’a pas été entièrement exécutée, en ce que le préfet des Hauts-de-Seine s’est abstenu de lui renouveler son autorisation provisoire de séjour ; par conséquent, il se trouve en situation irrégulière et risque de perdre définitivement son emploi.
Par un mémoire, enregistré le 23 mai 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer en faisant valoir que le requérant est convoqué le 11 juin 2025 en vue du renouvellement de son récépissé.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— les ordonnances du juge des référés n° 2410071, n° 2412110 et n° 2418761 en date des 1er août 2024, 17 septembre 2024 et 21 janvier 2025.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— la code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Huon, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 3 juin 2025 à
13 h 30.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d’audience :
— le rapport de M. Huon, juge des référés ;
— les observations de Me Siran, représentant M. B A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. Il fait valoir, en outre, qu’il est disposé à se désister en cas de remise d’un récépissé lors du rendez-vous en préfecture du 11 juin 2025.
Le préfet des Hauts-de-Seine n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Par une note en délibéré, enregistrée le 11 juin 2025, M. B A déclare se désister de ses conclusions présentées au titre de l’article L. 521-4 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, M. B A demande au tribunal de modifier les mesures ordonnées aux termes de l’article 3 de l’ordonnance du juge des référés n° 2410071 du 1er août 2024 et ce, par une nouvelle injonction tendant à ce que le préfet des Hauts-de-Seine lui délivre un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quarante-huit heures, et sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ». Eu égard à l’urgence, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de prononcer l’admission de M. B A au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 521-4 du même code : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin. ».
4. Lorsqu’une personne demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, d’assurer par de nouvelles injonctions et une astreinte l’exécution de mesures ordonnées par le juge des référés et demeurées sans effet, il appartient à cette personne de soumettre au juge des référés tout élément de nature à établir l’absence d’exécution, totale ou partielle, des mesures précédemment ordonnées et à l’administration, si la demande lui est communiquée en défense et si elle entend contester le défaut d’exécution, de produire tout élément en sens contraire, avant que le juge des référés se prononce au vu de cette instruction.
5. Il est constant que, postérieurement à l’introduction de la présente requête, M. B A a été convoqué dans les services de la préfecture et s’est vu renouveler, comme il le demandait, son récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler. Par acte du 11 juin 2025, le requérant s’est ainsi désisté de ses conclusions présentées au titre de l’article L. 521-4 du code de justice administrative. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais du litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 500 euros à verser à Me Siran en application des dispositions combinées des articles L. 761-1cdu code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de M. B A à l’aide juridictionnelle. Dans le cas où M. B A ne se verrait pas accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre définitif, cette somme lui sera versée directement.
O R D O N N E :
Article 1 : M. B A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions présentées par M. B A sur le fondement de l’article L 521-4 du code de justice administrative.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 500 euros à Me Siran, conseil du requérant, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de M. B A à l’aide juridictionnelle. Dans le cas où M. B A ne se verrait pas accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre définitif, cette somme lui sera versée directement.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête, présenté au titre des frais d’instance, est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 12 juin 2025.
Le juge des référés,
signé
C. Huon
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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