Rejet 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Polynésie française, 1re ch., 18 nov. 2025, n° 2500016 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Polynésie française |
| Numéro : | 2500016 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 janvier 2025 et régularisée le 15 mai suivant, et deux mémoires, enregistrés les 12 août et 5 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Quinquis, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet opposée à sa demande préalable tendant à son inscription sur la liste d’aptitude au grade supérieur de son cadre d’emploi ;
2°) d’enjoindre à la Polynésie française, sous astreinte de 100 000 francs pacifiques par jour de retard à compter de la décision à intervenir, de procéder à son inscription sur la liste d’aptitude au grade des infirmiers anesthésistes de classe supérieure ;
3°) de mettre à la charge de la Polynésie française le versement à son profit d’une somme de 300 000 francs pacifiques au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
les services accomplis en tant qu’agent non titulaire doivent être pris en compte pour sa promotion au grade supérieur de son cadre d’emploi, sauf à méconnaître l’article 31 de la délibération du 28 janvier 2010 portant statut particulier des personnels infirmiers de la fonction publique de la Polynésie française, ainsi que le principe de l’égalité de traitement entre les agents d’un même corps ;
il indique que c’est le refus d’examen de sa situation administrative qui constitue la décision en litige, la Polynésie française confirmant qu’il ne serait pas éligible au grade supérieur ;
il peut contester le tableau d’avancement en tant qu’il n’y figure pas dès lors que le tableau sur lequel il demande à être inscrit ne comporte pas un nombre maximum de fonctionnaires.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 22 juillet et 27 août 2025, la Polynésie française, représentée par son président, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
la requête n’est pas recevable, la décision qui doit être regardée comme contestée, à savoir un refus de le proposer à un avancement de grade, n’étant pas une décision faisant grief ;
à supposer que la requête soit considérée comme sollicitant l’annulation du refus de l’inscrire au tableau d’avancement, la demande d’injonction est irrecevable, le juge ne pouvant imposer d’office l’inscription au tableau d’avancement sans comparaison des mérites comparés de M. A… avec ceux des autres candidats du même grade ;
la requête devant être regardée comme contestant le tableau d’avancement en tant qu’il n’y figure pas est irrecevable ;
sur le fond, les moyens soulevés sont infondés.
Par une ordonnance du 29 août 2025, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 22 septembre 2025 à 11heures (heure locale).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- la délibération modifiée n° 95-215 AT du 14 décembre 1995 ;
- la délibération n° 2010-3 APF du 28 janvier 2010 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Busidan,
- les conclusions de M. Boumendjel, rapporteur public,
- les observations de Me Quinquis représentant le requérant, celles de M. D… pour la Polynésie française et celles de Mme E… pour le CHPF.
Considérant ce qui suit :
1. Par courrier daté du 24 octobre 2024, reçu le 31 octobre 2024 dans les services de la Polynésie française, M. A…, infirmier anesthésiste de classe normale de la fonction publique de la Polynésie française titulaire depuis le 19 mai 2023, a demandé son « inscription sur la liste d’aptitude au grade des infirmiers anesthésistes de classe supérieure ». Le silence de l’administration sur cette demande ayant fait naître une décision implicite de rejet, M. A… doit être regardé comme demandant au tribunal l’annulation du tableau d’avancement pour l’accès au grade d’infirmier anesthésiste de classe supérieure au titre de l’année 2024, établi par arrêté n° 12615/MFT/DGRH du 18 décembre 2024, en tant qu’il ne figure pas à ce tableau.
2. Pour refuser d’inscrire M. A… au tableau d’avancement au grade d’infirmier anesthésiste de classe supérieure, la Polynésie française a considéré que l’intéressé ne remplissait pas la condition statutaire fixée par l’article 19 de la délibération du 28 janvier 2010 susvisée portant statut particulier des personnels infirmiers de la fonction publique de la Polynésie française, aux termes duquel « La classe supérieure est accessible, après inscription sur un tableau d’avancement, aux infirmiers anesthésistes de classe normale parvenus au 5ème échelon et comptant au moins 10 ans de service effectif dans un ou plusieurs des cadres d’emplois mentionnés à la présente délibération ». En exigeant, pour être promu à la classe supérieure, que, notamment, l’infirmier anesthésiste ait accompli des services dans un ou plusieurs des cadres d’emplois mentionnés à la délibération portant statut particulier des personnels infirmiers de la fonction publique de la Polynésie française, ces dispositions exigent nécessairement que les services aient été accomplis en tant que fonctionnaire, stagiaire ou titulaire, dans les cadres d’emplois précisés, dès lors qu’un agent contractuel, par définition, ne relève pas d’un cadre d’emplois, même s’il peut être géré en référence à un tel cadre.
3. Au demeurant, l’article 35 de la même délibération du 28 janvier 2010 dispose : « Pour l’application des articles (…) 19 et (…) ne sont pas considérés comme services effectifs les services pris en compte au titre des bonifications d’ancienneté mentionnées aux articles (…), 18, (…) et 31 de la présente délibération ». Il résulte de la combinaison de ces dispositions que la Polynésie française a explicitement exclu des « services effectifs » visés à l’article 19 comme nécessaires pour accéder au grade d’infirmier anesthésiste de classe supérieure les années d’exercice de cette profession accomplies avant l’entrée dans la fonction publique, alors même que ces années d’exercice sont prises en compte, au titre de bonifications d’ancienneté, dans le grade de recrutement de ce cadre d’emploi. Le requérant n’est donc pas fondé à prétendre que la Polynésie française aurait commis une erreur de droit au regard des dispositions applicables en excluant du décompte de ses services effectifs les années accomplies en qualité d’infirmier anesthésiste contractuel.
4. Certes, M. A… peut aussi être regardé comme soulevant, par exception, l’illégalité de la délibération du 28 janvier 2010 au regard du principe de l’égalité de traitement des fonctionnaires relevant d’un même corps ou cadre d’emplois. Cependant, en indiquant que, pour bénéficier d’une promotion à la classe supérieure, tous les infirmiers anesthésistes fonctionnaires doivent compter au moins dix années de service effectif en cette qualité, la délibération en litige n’établit pas une règle discriminatoire envers ceux d’entre eux qui arrivent à cette durée en prenant en compte des années d’exercice de ces fonctions accomplies sous une autre qualité. Dès lors que les uns et les autres ne sont ainsi pas placés dans la même situation au sein de leur même cadre d’emplois, le moyen précité doit être écarté.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées par la Polynésie française, que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la Polynésie française.
Copie en sera adressée au centre hospitalier de la Polynésie française.
Délibéré après l’audience du 4 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Devillers, président,
Mme Busidan, première conseillère,
M. Graboy-Grobesco, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
La rapporteure,
H. Busidan
Le président,
P. Devillers
Le greffier,
M. C…
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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