Rejet 24 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 7e ch., 24 nov. 2025, n° 2507042 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2507042 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 juillet 2025, Mme B… A…, représentée par Me Blanc, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 juin 2025 par lequel la préfète de la Haute-Savoie l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, lui a fait interdiction d’y revenir pour une durée d’un an et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Haute-Savoie de supprimer son signalement aux fins de non-admission dans le Système d’information Schengen (SIS) ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est intervenue en méconnaissance du droit d’être entendu ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 611-1 et L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision lui refusant un délai de départ volontaire méconnaît les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une erreur de droit dans l’application de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2025, la préfète de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Lefebvre, rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante mongole née le 27 avril 1989, déclare être entrée en France en 2019. Elle a fait l’objet d’une mesure de retenue aux fins de vérification de son identité le 4 juin 2025. Par un arrêté du 5 juin 2025, la préfète de la Haute-Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, lui a interdit d’y revenir pour une durée d’un an et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, Mme A… demande l’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. ». Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : « Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ».
Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne s’adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union et ainsi le moyen tiré de leur violation par une autorité d’un Etat membre est inopérant. Néanmoins, lorsqu’il oblige un étranger à quitter le territoire français sur le fondement de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont les dispositions sont issues de la transposition en droit national de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, le préfet doit être regardé comme mettant en œuvre le droit de l’Union européenne. Il lui appartient, dès lors, d’en appliquer les principes généraux, dont celui du droit à une bonne administration. Il résulte notamment de ce principe le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre. Ce droit, qui se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts, ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
Il ressort des pièces du dossier, et notamment des procès-verbaux d’audition du 5 juin 2025, que Mme A… a été informée de la possibilité de faire l’objet d’une décision d’éloignement et a été mise à même de faire valoir ses observations sur cette éventualité, ainsi que sur celle d’une possible édiction d’une interdiction de retourner sur le territoire français. Elle n’est dès lors pas fondée à soutenir que son droit d’être entendue aurait été méconnue.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité (…) ».
Pour prendre l’arrêté obligeant Mme A… à quitter le territoire français, la préfète de la Haute-Savoie s’est fondée sur la circonstance que l’intéressée ne justifiait ni être entrée régulièrement sur le territoire français, ni avoir sollicité l’obtention d’un titre de séjour. Si Mme A… soutient être entrée régulièrement sur le territoire au bénéfice d’un visa lituanien, le passeport dont elle produit la copie ne comporte aucun visa et son identité est inconnue du fichier Visabio.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que si Mme A… soutient être présente en France depuis près de six ans à la date de la décision attaquée, elle n’apporte aucun élément pouvant justifier de cette durée de présence. Par ailleurs, la présence en France à ses côtés de ses deux enfants âgés de 6 et 3 ans, le dernier étant né en France, et de son époux, de même nationalité qu’elle et également en séjour irrégulier, ne fait pas obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue en Mongolie, pays dont les quatre membres ont la nationalité et où les parents ont vécu la majeure partie de leur vie. Dans ces circonstances, la préfète de la Haute-Savoie a pu légalement lui faire obligation de quitter le territoire français sans méconnaître les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet (…) ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce (…) qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…) ».
Mme A… ne peut tout d’abord utilement soutenir qu’elle a justifié de son identité par un document de voyage en cours de validité, en l’occurrence son passeport, et qu’elle présente ainsi des garanties de représentation suffisantes, dès lors que la préfète de la Haute-Savoie ne s’est pas fondée sur ce motif pour lui refuser un délai de départ volontaire. Si la requérante soutient également qu’elle dispose d’un domicile stable en produisant dans la présente instance une facture d’électricité concernant un logement à Annemasse pour le mois de mai 2025, il ressort par ailleurs des pièces du dossier qu’elle a déclaré à plusieurs reprises lors de son audition être sans domicile fixe. Ainsi cette seule facture ne suffit pas à établir l’existence d’une résidence effective et permanente. En tout état de cause, il résulte de l’instruction que la préfète de la Haute-Savoie aurait pris la même décision si elle ne s’était fondée que sur le motif tiré de l’irrégularité de l’entrée en France de Mme A… et de l’absence de tentative de régularisation de sa situation, motif que la requérante ne conteste pas efficacement ainsi qu’il a été dit au point 6 du présent jugement. Mme A… n’est donc pas fondée à soutenir que les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile auraient été méconnues.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ». L’article L. 613-2 du même code prévoit que les décisions d’interdiction prévues à l’article L. 612-6 doivent être motivées.
Il résulte de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
En l’espèce, la décision contestée vise l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mentionne la présence de la cellule familiale de Mme A…, l’absence de liens stables de l’intéressée en France tissés durant son maintien irrégulier sur le territoire depuis son arrivée près de six années auparavant et l’absence de menace pour l’ordre public, ainsi que d’une précédente mesure d’éloignement édictée à son encontre. Mme A… n’est donc pas fondée à soutenir qu’elle méconnaîtrait les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En sixième et dernier lieu, Mme A… n’ayant bénéficié d’aucun délai de départ volontaire, la préfète de la Haute-Savoie devait, en l’absence de circonstances humanitaires, prononcer une interdiction de retour à l’encontre de l’intéressée. Dans les circonstances rappelées aux points 6 et 8 du présent jugement, la préfète de la Haute-Savoie n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en édictant l’interdiction de retour en litige.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation dirigées contre l’arrêté du 5 juin 2025 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à Me Blanc et à la préfète de la Haute-Savoie.
Délibéré après l’audience du 4 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. L’Hôte, président,
M. Lefebvre, premier conseiller,
Mme Vaillant, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2025.
Le rapporteur,
G. LEFEBVRE
Le président,
V. L’HÔTE
La greffière,
L. ROUYER
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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