Rejet 30 juin 2023
Rejet 29 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, juge unique 3e ch., 30 juin 2023, n° 2101921 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2101921 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 28 mai 2021 et le 28 novembre 2022, la société par actions simplifiée (SAS) Auchan Hypermarché, représentée par la société d’avocats Fidal, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaire de taxe sur les surfaces commerciales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2015 et 2016 pour un établissement situé à Vineuil (Loir-et-Cher) pour un montant total de 86 936 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’hypermarché et le « drive » qu’elle exploite à Vineuil constituent des établissements distincts au sens des dispositions de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972, de l’article 1er du décret n° 95-85 du 26 janvier 1995 et de la documentation administrative référencée BOI-TFP-TSC, paragraphe n° 40 dès lors qu’ils sont géographiquement indépendants, situés sur des parcelles cadastrales distinctes et non contigües, séparés par une voie de circulation, desservis par des voies d’accès propres, exploités de manière indépendante, disposant d’une adresse, de salariés, de stocks, d’une logistique et de numéros SIRET propres et assujettis séparément à la cotisation foncière des entreprises, de sorte que le chiffre d’affaires du « drive » ne peut être pris en compte pour la détermination de la taxe due par l’hypermarché.
Par un mémoire enregistré le 13 juillet 2021, l’administrateur général des finances publiques chargé de la direction des vérifications nationales et internationales conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la portée financière du litige doit être limitée au montant demandé par la société dans sa réclamation contentieuse soit 71 016 euros ;
— c’est à tort que la société interprète la doctrine administrative par a contrario en considérant que si les locaux ont une adresse distincte ou sont assujettis à une cotisation foncière des entreprises distincte, il convient de considérer que ceux-ci ne forment pas un établissement unique ;
— le fait que le « drive » de Vineuil soit situé sur une parcelle cadastrale différente de celle de l’hypermarché est sans incidence dès lors que ces parcelles sont situées dans la même zone commerciale et qu’elles sont par ailleurs très proches et sans rupture géographique liée au franchissement d’un obstacle ; la voie de circulation mentionnée par la société dessert à la fois le « drive » et l’hypermarché qui constituent sur un même lieu un ensemble commercial homogène.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 ;
— le décret n° 95-85 du 26 janvier 1995 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. A a été entendu au cours de l’audience publique.
Une note en délibéré présentée par la SAS Auchan Hypermarché a été enregistrée le 17 juin 2023.
Considérant ce qui suit :
1. La société par actions simplifiée (SAS) Auchan Hypermarché a fait l’objet d’une vérification de comptabilité qui a porté sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2018. Des rectifications en matière de taxe sur les surfaces commerciales au titre des années 2015 et 2016 à raison d’un « drive » et d’un hypermarché qu’elle exploite à Vineuil lui ont été notifiées le 6 décembre 2018 et ont été mises en recouvrement le 14 juin 2019. Le 23 décembre 2020, elle a déposé une réclamation contentieuse qui a été rejetée le 31 mars 2021.
Sur les conclusions à fin de décharge :
En ce qui concerne l’application de la loi fiscale :
2. Aux termes de l’article 3 de la loi du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certains commerçants et artisans âgés : « Il est institué une taxe sur les surfaces commerciales assise sur la surface de vente des magasins de commerce de détail, dès lors qu’elle dépasse 400 mètres carrés des établissements ouverts à partir du 1er janvier 1960 quelle que soit la forme juridique de l’entreprise qui les exploite. Ne sont pas considérés comme magasins de commerce de détail les établissements de commerce de gros dont la clientèle est composée de professionnels pour les besoins de leur activité ou de collectivités. Lorsque ces établissements réalisent à titre accessoire des ventes à des consommateurs pour un usage domestique, ces ventes constituent des ventes au détail qui sont soumises à la taxe dans les conditions de droit commun. () La surface de vente des magasins de commerce de détail, prise en compte pour le calcul de la taxe, et celle visée à l’article L. 720-5 du code de commerce, s’entendent des espaces affectés à la circulation de la clientèle pour effectuer ses achats, de ceux affectés à l’exposition des marchandises proposées à la vente, à leur paiement, et de ceux affectés à la circulation du personnel pour présenter les marchandises à la vente. / La surface de vente des magasins de commerce de détail prise en compte pour le calcul de la taxe ne comprend que la partie close et couverte de ces magasins. / La surface de vente à retenir pour le calcul de la taxe est celle existant au 31 décembre de l’année précédant l’année d’imposition pour les établissements existant à cette date. () ». Et aux termes de l’article 1er du décret du 26 janvier 1995 relatif à la taxe sur les surfaces commerciales : « Pour l’application de la loi du 13 juillet 1972 susvisée, l’établissement s’entend de l’unité locale où s’exerce tout ou partie de l’activité d’une entreprise. Lorsque plusieurs locaux d’une même entreprise sont groupés en un même lieu comportant une adresse unique ou sont assujettis à une même taxe professionnelle, ils constituent un seul établissement () ».
3. D’une part, constituent une unité locale au sens de ces dispositions les locaux d’une même entreprise formant un ensemble géographiquement cohérent pour l’exercice de tout ou partie de l’activité de cette entreprise, notamment ceux comportant une adresse unique ou assujettis à une même cotisation foncière des entreprises.
4. D’autre part, le chiffre d’affaires à prendre en compte pour déterminer le taux de la taxe sur les surfaces commerciales dont est redevable, à raison de ses surfaces de vente, un établissement exerçant une activité de vente au détail est celui correspondant à l’ensemble des ventes au détail en l’état que cet établissement réalise annuellement, sans qu’il y ait lieu de distinguer selon que ces ventes sont ou non réalisées dans des locaux dont la surface est prise en compte dans l’assiette de la taxe. Sont notamment incluses dans ce chiffre d’affaires les ventes relatives à des marchandises vendues par cet établissement sur internet et dont le client prend livraison dans un espace dédié du magasin, alors même que les surfaces de cet espace de livraison ne seraient pas prises en compte dans l’assiette de la taxe.
5. Il résulte de l’instruction que l’hypermarché Auchan et le « drive », qui relèvent chacun de la vente au détail, font l’objet d’une gestion commune dans le cadre d’une seule structure juridique. Si leurs locaux ne sont pas implantés à une même adresse et sont assujettis à des cotisations foncières des entreprises distinctes, il ne résulte pas des dispositions de l’article 1er du décret du 26 janvier 1995 que ces circonstances excluraient par elles-mêmes qu’ils constituent un établissement unique. Il résulte également de l’instruction que les locaux de la société requérante sont situés dans une même zone commerciale. Ainsi, et alors même que les locaux sont situés sur des parcelles cadastrales distinctes, qu’ils sont desservis par des voies de circulation propres, qu’ils sont inscrits avec un numéro SIRET différent et disposent, dans le cadre de leur exploitation respective de salariés, de stocks et d’une logistique distincts, ils constituent une seule unité locale, et par suite un seul établissement, au sens de la loi du 13 juillet 1972. Il suit de là que c’est à bon droit que l’administration a rejeté la demande de la société requérante tendant à obtenir la décharge de la taxe sur les surfaces commerciales au motif que l’hypermarché et le « drive » qu’elle exploite constitueraient deux établissements différents et que le chiffre d’affaires du « drive » n’aurait pas dû être pris en compte pour le calcul de la taxe.
En ce qui concerne l’interprétation de loi fiscale :
6. Aux termes de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales : « Il ne sera procédé à aucun rehaussement d’impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l’administration est un différend sur l’interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s’il est démontré que l’interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l’époque, formellement admise par l’administration. / Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l’interprétation que l’administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu’elle n’avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente () ».
7. La société requérante ne peut utilement invoquer l’interprétation administrative de la loi fiscale, notamment le BOI-TFP-TSC du 5 avril 2017, en particulier son paragraphe 40, dès lors qu’il ne ressort pas de cette instruction une lecture de la loi fiscale différente de celle exposée ci-dessus, en ce qui concerne l’identification d’un établissement, pour l’application de la loi du 13 juillet 1972, telle que les critères en ont été fixés par le décret du 26 janvier 1995.
8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit nécessaire d’examiner la fin de non-recevoir partielle opposée par l’administration en ce qui concerne la portée financière du litige, que la SAS Auchan Hypermarché n’est pas fondée à demander la décharge, en droit et pénalités, des cotisations supplémentaires de taxe sur les surfaces commerciales mises à sa charge au titre des années 2015 et 2016.
Sur les conclusions relatives aux frais de l’instance :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la SAS Auchan Hypermarché demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société par actions simplifiée Auchan Hypermarché est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Auchan Hypermarché et à l’administrateur général des finances publiques en charge de la direction des vérifications nationales et internationales.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2023.
Le magistrat désigné,
Stéphane A
La greffière,
Isabelle METEAU
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°95-85 du 26 janvier 1995
- Loi n° 72-657 du 13 juillet 1972
- Code de commerce
- Livre des procédures fiscales
- Code de justice administrative
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