Rejet 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ju refere etr 15 jours, 30 janv. 2026, n° 2600166 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2600166 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de Saône-et-Loire |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2026, M. C… A…, soumet au tribunal un litige concernant un arrêté du 12 janvier 2026 par lequel le préfet de Saône-et-Loire l’a assigné à résidence dans l’arrondissement d’Autun, pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable deux fois dans la même limite de durée, et lui a fait obligation de se présenter quotidiennement, hors samedi, dimanche, jours fériés ou chômés à 9 heures au commissariat de Montceau-les-Mines.
La requête a été communiquée au préfet de Saône-et-Loire qui n’a produit aucun mémoire en défense mais qui a produit des pièces qui ont été enregistrées les 19 et 22 janvier 2026 et qui ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B… pour statuer sur les requêtes relevant des procédures régies par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 28 janvier 2026 à 14 heures 30.
A été entendu, au cours de l’audience publique qui s’est déroulée en présence de Mme Lelong, greffière d’audience, le rapport de M. Hamza Cherief qui a, en outre, informé les parties, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur le moyen d’ordre public, soulevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 12 janvier 2026 par lequel le préfet de Saône-et-Loire a assigné M. A… à résidence dans l’arrondissement d’Autun, pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable deux fois dans la même limite de durée, et lui a fait obligation de se présenter quotidiennement, hors samedi, dimanche, jours fériés ou chômés à 9 heures au commissariat de Montceau-les-Mines, dès lors que la requête ne comporte l’énoncé d’aucune conclusion ni d’aucun moyen en méconnaissance des dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée après l’appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant turc né en 2004, déclare être entré irrégulièrement en France le 28 septembre 2023 et a sollicité la reconnaissance de la qualité de réfugié le 23 octobre de la même année. Sa demande d’asile a été rejetée le 26 mars 2024 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, décision qui a été confirmée le 11 juillet 2024 par la Cour nationale du droit d’asile. Le requérant a fait l’objet, le 31 juillet 2024, d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, qui lui a été notifié le 2 août 2024. Par un arrêté du 12 janvier 2026, le préfet de Saône-et-Loire l’a assigné à résidence dans l’arrondissement d’Autun, pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable deux fois dans la même limite de durée, et lui a fait obligation de se présenter quotidiennement, hors samedi, dimanche, jours fériés ou chômés à 9 heures au commissariat de Montceau-les-Mines. Par la présente requête, M. A… doit être regardé comme demandant au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ». Toutefois, aux termes de l’article R. 922-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le second alinéa de l’article R. 411-1 du code de justice administrative n’est pas applicable et l’expiration du délai de recours n’interdit pas au requérant de soulever des moyens nouveaux, quelle que soit la cause juridique à laquelle ils se rattachent. / (…). ». Et aux termes de l’article R. 922-19 du même code : « Après le rapport fait par (…) le magistrat désigné, les parties peuvent présenter en personne ou par un avocat des observations orales. Elles peuvent également produire des documents à l’appui de leurs conclusions. Si ces documents apportent des éléments nouveaux, le magistrat demande à l’autre partie de les examiner et de lui faire part à l’audience de ses observations ». Enfin, l’article R. 922-16 de ce même code dispose que : « L’instruction est close soit après que les parties ont formulé leurs observations orales, soit, si ces parties sont absentes ou ne sont pas représentées, après appel de leur affaire à l’audience ».
D’une part, la requête de M. A…, ne comporte l’énoncé d’aucune conclusion ni d’aucun moyen. D’autre part, cette requête n’a pas été régularisée avant l’appel de l’affaire à l’audience à laquelle le requérant n’était ni présent, ni représenté. Par suite, la requête de M. A…, faute de l’exposé de conclusions ou de moyens, est irrecevable et doit, dès lors, être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet de Saône-et-Loire.
Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
H. B… La greffière,
L. Lelong
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier
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