Annulation 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 4 ème ch., 30 janv. 2026, n° 2503495 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2503495 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2025, M. D… C…, représenté par Me Seyrek, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 juin 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un certificat de résidence algérien dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la même date et de procéder au réexamen de sa situation, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C… soutient que :
la décision portant refus de séjour :
est signée par une autorité incompétente ;
est insuffisamment motivée :
méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
méconnaît les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien ;
méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice par le préfet de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ;
la décision portant obligation de quitter le territoire :
est insuffisamment motivée :
est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
est entachée d’erreur manifeste d’appréciation sur les conséquences sur sa vie personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Le 13 janvier 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office, tiré de l’autorité de la chose jugée qui s’attache au jugement du tribunal n°2404875 du 19 décembre 2024 en ce qu’il retient la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le préfet de la Seine-Maritime a présenté des observations, enregistrées le 13 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Favre,
- et les observations de Me Seyrek, représentant M. C….
Le préfet de la Seine-Maritime n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant algérien né le 13 février 1990, déclare être entré sur le territoire le 5 mai 2022. Le 26 novembre 2024, il a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, annulé par jugement n°2404875 du 19 décembre 2024. Par l’arrêté attaqué du 23 juin 2025, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur le moyen commun aux décisions attaquées :
L’arrêté attaqué vise les stipulations de l’accord franco-algérien ainsi que les stipulations des articles 3 et 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dont le préfet de la Seine-Maritime a fait application. L’autorité préfectorale, qui n’avait pas à faire référence à l’ensemble des éléments caractérisant la situation de l’intéressé, y décrit notamment sa situation administrative, sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
Sur la décision portant refus de séjour :
En premier lieu, par arrêté du 17 janvier 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, librement consultable par les parties sur son site internet, Mme A… B…, sous-préfète du Havre, a reçu délégation du préfet de la Seine-Maritime à l’effet de signer tous arrêtés relevant de ses attributions dans les limites de l’arrondissement du Havre. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision contestée doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) / 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) ». Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ».
M. C…, dont les conditions d’entrée et de séjour ont été rappelées au point 1 du présent jugement, justifie s’être marié à une ressortissante française le 25 mai 2024, avec laquelle la communauté de vie est établie depuis le 7 avril 2024. Toutefois, l’union reste récente à la date de la décision attaquée. Par ailleurs, M. C… fait valoir avoir travaillé comme « agent très qualifié de service » à partir du 24 mai 2023 puis en tant que chef d’équipe depuis le 22 avril 2024 au sein de la même société et être titulaire de la formation « chariot de manutention automoteur à conducteur porté » le 26 avril 2024. Cependant, ces circonstances sont insuffisantes pour caractériser une insertion sociale et professionnelle en France. Enfin, il ne justifie pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il est resté jusqu’à l’âge de trente-deux ans. Dans ces conditions, M. C… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été édictée et qu’elle méconnaîtrait ainsi les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien doit être écarté.
Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France à titre exceptionnel, soit au titre d’une activité salariée, soit au titre de la vie familiale. Dès lors que ces conditions sont régies de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de cet article à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, si l’accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
La situation personnelle et familiale du requérant, telle qu’elle a été précédemment exposée, ne relève pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels. Ainsi le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice par le préfet de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ne peut être accueilli.
En dernier lieu, l’intéressé ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que les conditions de séjour des ressortissants algériens sont régies de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Il ressort des pièces du dossier que par arrêté du 26 novembre 2024, M. C… a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par jugement n°2404875 du 19 décembre 2024, le tribunal a annulé cet arrêté et a ordonné au préfet de la Seine-Maritime de procéder au réexamen de la situation de l’intéressé. Par la décision en litige, le préfet de la Seine-Maritime l’a obligé à quitter le territoire français.
Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 26 novembre 2024 a été annulé par le tribunal au motif que le préfet de la Seine-Maritime a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Ce motif constituant le support nécessaire de l’annulation prononcée par le juge de l’excès de pouvoir, il est revêtu de l’autorité absolue de chose jugée.
Pour prononcer la décision litigieuse, le préfet de la Seine-Maritime a estimé que M. C… n’apporte aucune preuve sérieuse de nature à justifier de l’intensité, de l’ancienneté et de la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France ainsi que des conditions d’existence et de son insertion dans la société française, sans faire état d’éléments qui n’étaient pas au débat lors de la précédente instance, le courrier d’invitation du 31 mars 2025 à produire les pièces justificatives dans le cadre du réexamen de sa situation étant d’ailleurs revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé ». Ce motif est contraire au motif d’annulation retenu par le tribunal. Dès lors qu’il ne procède pas d’un changement dans les circonstances de fait ou de droit postérieur au premier jugement du tribunal, le motif fondant la décision en litige méconnaît l’autorité absolue de chose jugée.
Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. C… est fondé à demander l’annulation de la décision litigieuse, ainsi que, par voie de conséquence, de la décision fixant le pays de destination.
Il résulte de tout ce qui précède que M. C… est seulement fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 23 juin 2025 en tant qu’il l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ».
En application de ces dispositions, il y a lieu d’enjoindre au préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation du requérant dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du préfet de la Seine-Maritime, lequel n’est pas la partie essentiellement perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. C… à ce titre.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 23 juin 2025 du préfet de la Seine-Maritime, en tant qu’il a obligé M. C… à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination, est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. C… dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus de la requête de M. C… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C… et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 16 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Van Muylder, présidente,
- M. Cotraud, premier conseiller,
- Mme Favre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2026.
La rapporteure,
Signé :
L. FAVRE
La présidente,
Signé :
C. VAN MUYLDERLe greffier,
Signé :
J.-B. MIALON
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
J.-B. MIALON
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