Rejet 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 12 mai 2026, n° 2606194 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2606194 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 mai 2026 et une pièce produite le 12 mai 2026, M. A… C…, retenu au centre de rétention administrative de Lyon, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’ordonner, avant-dire droit, la mise à disposition de son dossier par la préfecture ;
3°) d’annuler l’arrêté du 28 avril 2026 par lequel la préfète de l’Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée de deux ans ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 000 euros à verser en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, à charge pour celui-ci de renoncer à percevoir la part contributive de l’État versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions contestées :
- elles sont entachées d’incompétence de leur signataire ;
- elles sont insuffisamment motivées et entachées d’un défaut d’examen ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article L.613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application des articles L.612-1 à L.612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il ne présente pas une menace pour l’ordre public ; la préfète de l’Isère a entaché sa décision d’une erreur de droit.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application des articles L.612-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et présente un caractère disproportionné au regard de sa situation personnelle.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Isère, représentée par Me Tomasi, qui n’a pas produit de mémoire en défense mais a versé des pièces au dossier enregistrées le 11 mai 2026.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à Mme Monteiro, première conseillère.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 12 mai 2026 :
- le rapport de Mme Monteiro, magistrate désignée ;
- les observations de Me Beaud, avocate représentant M. C…, qui reprend les conclusions et moyens de la requête et déclare en outre se désister du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions attaquées au regard des pièces produites en défense. Elle insiste sur le fait que la situation du requérant n’a pas fait l’objet d’un examen particulier de ses attaches en France et sur le caractère disproportionné de l’interdiction de retour eu égard à ces mêmes attaches ;
- les observations de M. C…, assisté de M. B…, interprète en langue anglaise ;
- les observations de Me Maddalena, substituant Me Tomasi, avocate représentant la préfète de l’Isère, qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Elle insiste sur le doute existant quant à la présence en France des deux sœurs du requérant alors qu’il n’en a pas fait état au cours de son audition par les services de police.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… C…, ressortissant nigérien né le 25 décembre 1992, est entré en France selon ses déclarations en 2020. Actuellement retenu en centre de rétention administrative de Lyon, il demande l’annulation l’arrêté du 28 avril 2026 par lequel la préfète de l’Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée de deux ans.
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Selon les termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
En raison de l’urgence résultant de l’application des dispositions de l’article L. 921-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu d’admettre M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sur le fondement des dispositions citées au point précédent.
Sur la demande de communication du dossier par l’administration :
4. Selon les termes de l’article L. 5 du code de justice administrative : « L’instruction des affaires est contradictoire. Les exigences de la contradiction sont adaptées à celles de l’urgence (…) ». Et aux termes de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger peut demander (…) au magistrat désigné (…) la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise. ».
5. La préfète de l’Isère ayant produit, le 11 mai 2026, les pièces relatives à la situation administrative de M. C…, l’affaire est en état d’être jugée et le principe du contradictoire a été respecté. Il n’apparaît donc pas nécessaire, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner avant-dire droit la communication de l’entier dossier du requérant détenu par l’administration.
Sur les autres conclusions de la requête :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions contestées :
Les décisions du 28 avril 2026 comportent les considérations de droit et de fait qui les fondent et sont, par suite, suffisamment motivées. Il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment pas des termes de l’arrêté attaqué, que la préfète de l’Isère n’aurait pas, compte-tenu des éléments en sa possession, procédé à un examen particulier de la situation de M. C… eu égard notamment à ses attaches familiales en France.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L.611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / (…) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; (…) ». Aux termes de l’article L.613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit (…) ».
Il ressort des pièces du dossier et des termes mêmes de la décision attaquée que la préfète de L’Isère, qui l’a fondée notamment sur les 1° et 4° de l’article L.611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a procédé à un examen circonstancié du droit au séjour du requérant en rappelant en particulier la durée de sa présence en France, présente et passée, la nature et l’ancienneté de ses liens. Elle a également constaté l’absence de considérations humanitaires pouvant justifier un droit au séjour et fait état des raisons pour lesquels le comportement de M. C… constitue une menace pour l’ordre public. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la préfète de l’Isère n’aurait pas sérieusement apprécié sa situation personnelle et qu’elle aurait méconnu les dispositions précitées de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire (…) à la sûreté publique, (…) à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. C… est arrivé en France en 2020 à l’âge de vingt-sept ans et que sa demande d’asile puis son réexamen ont été rejetés respectivement en 2022 et 2024. Il s’est ensuite maintenu sur le territoire français sans chercher à régulariser sa situation administrative. Il est célibataire et sans enfant à charge. S’il indique exercer une activité professionnelle, il n’apporte aucun élément probant au soutien de ses allégations et, en tout état de cause, ne justifie pas d’une insertion suffisamment ancienne et stable. Par ailleurs, il a été condamné à plusieurs reprises par le tribunal correctionnel de Grenoble à des peines d’emprisonnement pour des faits de détention non autorisée de stupéfiants et d’usage illicite de stupéfiants ainsi que des faits de circulation avec un véhicule sans assurance et de conduite en ayant fait usage de substances classées comme stupéfiants. Il n’est en outre pas dépourvu d’attaches familiales au Niger où réside sa mère et son frère et où lui-même a passé l’essentiel de son existence. Il ressort en outre du procès-verbal d’audition, et il a confirmé à l’audience, qu’il est père d’un enfant de quinze ans vivant dans son pays d’origine. Dans ces circonstances, eu égard à ses conditions de séjour sur le territoire, malgré la présence en France de ses deux sœurs vivant en région parisienne, avec lesquelles l’intensité des liens n’est au demeurant pas établie, la préfète de l’Isère n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a pris la décision attaquée. Par suite, la décision attaquée ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation.
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à soutenir que la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire doit être annulée en conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / (…) 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; / (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ».
M. C… ne justifie pas disposer d’un domicile stable ou de documents d’identité ou de voyage en cours de validité, ni qu’il présenterait des garanties de représentation suffisantes au sens des dispositions de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ressort également des pièces du dossier qu’il s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement prononcée en 2023 et qu’il a indiqué au cours de son audition ne pas vouloir quitter le territoire français. Ainsi, à supposer même que son comportement ne constituerait pas une menace pour l’ordre public, la préfète de l’Isère pouvait prendre la même décision et lui refuser l’octroi d’un délai de départ volontaire en se fondant sur ces seuls éléments. Les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de l’erreur d’appréciation et de l’erreur de droit quant à l’existence d’une menace à l’ordre public doivent, par suite, être écartés.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à soutenir que la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée en conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8 et en l’absence d’argumentation distincte, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Selon l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
D’une part, M. C… fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai. D’autre part, le séjour de celui-ci en France est relativement récent et il ne dispose pas sur le territoire de liens privés et familiaux intenses et stables ou d’une insertion sociale ou professionnelle particulière. Ainsi, le requérant ne justifie d’aucune circonstance humanitaire particulière. Par suite, la préfète de l’Isère pouvait, sans méconnaitre les dispositions précitées ni commettre d’erreur d’appréciation, l’interdire de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, le quantum retenu ne revêtant en outre pas un caractère disproportionné.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. C… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. C… est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et à la préfète de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026.
La magistrate désignée,
M. Monteiro
La greffière,
F. GaillardLa République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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