Rejet 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 6e ch., 13 mai 2026, n° 2206435 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2206435 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 4 novembre 2022, le 30 juillet 2025, le 27 octobre 2025, le 18 novembre 2025 et le 16 décembre 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, M. B… C…, représenté par Me Lonjou, lequel a été dessaisi le 1er octobre 2025, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 mai 2022 par lequel le maire de Beaumont-sur-Lèze a délivré à Mme D… et à M. A… un permis de construire en vue de la surélévation d’une maison individuelle et de la démolition partielle de la façade nord de cette maison sur un terrain situé 35 ruelle de Maurat-Pounchet, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux dirigé contre cet arrêté ;
2°) de mettre à la charge de ladite commune une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les pétitionnaires n’ont pas eu recours à un architecte en méconnaissance de l’article R. 431-2 du code de l’urbanisme ;
- le dossier de demande de permis de construire comporte des insuffisances au regard des articles R. 431-5 et R. 431-10 du code de l’urbanisme ;
- la commune n’a pas demandé d’éléments supplémentaires en méconnaissance de l’article R. 423-38 du code de l’urbanisme ;
- le dossier de demande de permis comporte de fausses informations ayant eu pour effet d’induire en erreur le service instructeur ;
- les prescriptions de l’arrêté attaqué, insuffisamment précises, ne permettent pas d’assurer le respect des dispositions de l’article B.2.a du plan local d’urbanisme ainsi que de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme ;
- alors qu’il est également propriétaire de la parcelle d’assiette du projet, il n’est pas fait mention de son nom dans la liste des pétitionnaires en méconnaissance de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme ;
- le permis de construire attaqué a pour effet de grever son habitation d’une servitude, obtenue dans des conditions frauduleuses.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 25 septembre 2023, le 6 octobre 2025 et le 17 novembre 2025, la commune de Beaumont-sur-Lèze, représentée par Me Dunyach, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge du requérant une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les moyens tirés de ce que l’unité foncière déclarée serait erronée, de la méconnaissance de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme, de l’incomplétude du plan de masse ainsi que celui lié à la servitude créée par le permis attaqué sont irrecevables dès lors qu’ils ont été introduits plus de deux mois après la communication du mémoire en défense ;
- aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Mme D… et M. A…, à qui la procédure a été communiquée, n’ont, à l’exception d’une pièce, enregistrée le 25 septembre 2023, produit aucune observation.
Par une ordonnance du 24 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 16 décembre suivant.
Par un courrier du 22 avril 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de relever d’office l’irrecevabilité du moyen tiré de ce que le recours à l’architecte était, en application de l’article R. 431-2 du code de l’urbanisme, obligatoire eu égard à la surface de plancher résultant du projet contesté, dès lors que ce moyen, distinct de celui tiré de ce que le recours à l’architecte était obligatoire eu égard à la surface de plancher de la construction existante à l’origine, n’a été présenté que dans un mémoire enregistré le 30 juillet 2025, soit plus de deux mois après la communication du premier mémoire en défense.
Un mémoire produit par M. C… a été enregistré le 28 avril 2026 en réponse à ce moyen d’ordre public et a été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Camorali ;
- les conclusions de M. Leymarie, rapporteur public ;
- les observations de M. C… ;
- et les observations de Me Abadie de Maupeou, substituant Me Dunyach, avocat de la commune de Beaumont-sur-Lèze.
Mme D… et M. A… n’étaient ni présents ni représentés.
Considérant ce qui suit :
Le 14 avril 2022, Mme D… et M. A… ont déposé une demande de permis de construire en vue de la surélévation d’une maison individuelle et de la démolition partielle de la façade nord de cette maison sur un terrain situé 35 ruelle de Maurat-Pounchet à Beaumont-sur-Lèze (Haute-Garonne). Par un arrêté du 12 mai 2022, le maire de cette commune a délivré ce permis de construire. Par sa requête, M. C… demande l’annulation de cet arrêté, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux dirigé contre cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme : « Les demandes de permis de construire, d’aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d’avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : / a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ; (…) ». Aux termes de l’article R. 431-5 du même code : « (…) La demande comporte également l’attestation du ou des demandeurs qu’ils remplissent les conditions définies à l’article R. 423-1 pour déposer une demande de permis ».
Il résulte des dispositions de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme que sous réserve de la fraude, dès lors que le pétitionnaire fournit l’attestation, prévue à l’article R. 431-35 du code de l’urbanisme, selon laquelle il remplit les conditions définies à l’article R. 423-1 pour déposer une demande de permis, il doit être regardé comme ayant qualité pour présenter cette demande. Par ailleurs, le permis est délivré sous réserve du droit des tiers, il vérifie la conformité du projet aux règles et servitudes d’urbanisme, il ne vérifie pas si le projet respecte les autres réglementations et les règles de droit privé. Toute personne s’estimant lésée par la méconnaissance du droit de propriété ou d’autres dispositions de droit privé peut donc faire valoir ses droits en saisissant les tribunaux civils, même si le permis respecte les règles d’urbanisme.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la demande de permis de construire déposée par Mme D… et M. A… contenait l’attestation, prévue à l’article R. 431-35 du code de l’urbanisme, selon laquelle ils remplissaient les conditions définies à l’article R. 423-1 pour déposer une demande de permis. Quand bien même le terrain d’assiette du projet inclut, notamment, une partie de la parcelle cadastrée section AM n° 23, laquelle est, pour partie propriété des pétitionnaires et, pour l’autre, du requérant, il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers auraient cherché à tromper l’administration sur leur qualité pour déposer la demande de permis de construire en litige dès lors qu’ils ont produit au sein de cette demande un plan cadastral dont ni les références ni les limites n’ont été modifiées et qui fait clairement apparaître que leur projet sera situé sur la seule partie de la parcelle AM n°23 qui leur appartient. Dans ces conditions, et alors que, ainsi qu’il a été dit, un permis de construire est délivré sous réserve des droits des tiers, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme doit être écarté.
En deuxième lieu, et d’une part, aux termes de l’article R. 431-5 du code de l’urbanisme : « La demande de permis de construire précise : (…) / d) La nature des travaux ; (…) ». Aux termes de l’article R. 431-7 du même code : « Sont joints à la demande de permis de construire : (…) / b) Le projet architectural défini par l’article L. 431-2 et comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 431-8 à R. 431-12. ». Aux termes de l’article R. 431-8 du même code : « Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : (…) / d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; (…) ». Et aux termes de l’article R. 431-10 du même code : « Le projet architectural comprend également : (…) / c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; (…) ».
Les omissions, imprécisions, inexactitudes ou insuffisances du dossier de demande de permis de construire ne sont susceptibles d’affecter la légalité de l’arrêté de permis que si elles ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
Si le document graphique représentant une simulation du projet ne fait pas figurer les couleurs et les matériaux utilisés, il ressort toutefois des pièces du dossier que cette lacune a été compensée par la notice architecturale laquelle précise ces éléments. Ainsi, l’administration a pu apprécier, sur ce point, la régularité du projet quant à la réglementation applicable. De même, si le formulaire cerfa n’est pas précis sur l’ensemble des modifications apportées à la construction existante par le projet, cette lacune est comblée par l’ensemble des plans produits qui permettent d’identifier ces modifications.
D’autre part, aux termes des dispositions de l’article R. 423-38 du code de l’urbanisme : « Lorsque le dossier ne comprend pas les pièces exigées en application du présent livre, l’autorité compétente, dans le délai d’un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier à la mairie, adresse au demandeur ou à l’auteur de la déclaration une lettre recommandée avec demande d’avis de réception, indiquant, de façon exhaustive, les pièces manquantes. ».
Le moyen tiré de ce que la commune n’a pas demandé d’éléments supplémentaires en méconnaissance de l’article R. 423-38 du code de l’urbanisme doit, en tout état de cause, être écarté dès lors qu’il n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Compte tenu de ce qui a été dit aux points 5 à 9, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de certaines branches du moyen tiré de l’insuffisance du dossier de demande, ce dernier doit être écarté.
En troisième lieu, et d’une part, aux termes de l’article R. 431-2 du code de l’urbanisme : « Pour l’application de l’article 4 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture, ne sont toutefois pas tenues de recourir à un architecte les personnes physiques, les exploitations agricoles ou les coopératives d’utilisation de matériel agricole agréées au titre de l’article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime qui déclarent vouloir édifier ou modifier pour elles-mêmes : / a) Une construction à usage autre qu’agricole dont la surface de plancher n’excède pas cent cinquante mètres carrés ; (…) / Les demandeurs d’un permis de construire sont tenus de recourir à un architecte pour les projets de travaux sur construction existante conduisant soit la surface de plancher, soit l’emprise au sol de l’ensemble à dépasser l’un des plafonds fixés par le présent article. ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme : « Par dérogation à l’article R. 611-7-1 du code de justice administrative, et sans préjudice de l’application de l’article R. 613-1 du même code, lorsque la juridiction est saisie d’une requête relative à une décision d’occupation ou d’utilisation du sol régie par le présent code, ou d’une demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant une telle décision, les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux passé un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense. Cette communication s’effectue dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article R. 611-3 du code de justice administrative. (…) ».
Le requérant ne peut utilement soutenir que le recours à un architecte était, en application des dispositions précitées de l’article R. 431-2 du code de l’urbanisme, obligatoire eu égard à la surface de plancher de la maison existante avant projet, cette obligation devant être appréciée compte tenu de la surface de plancher à l’issue du projet. Par ailleurs, si, dans son mémoire du 30 juillet 2025, M. C… a fait valoir que le recours à un architecte était obligatoire eu égard à la surface de plancher résultant du projet contesté, ce moyen, distinct du premier sus-évoqué, a été présenté plus de deux mois suivant la communication du premier mémoire en défense et ne peut, par suite, qu’être écarté comme étant irrecevable.
En quatrième lieu, dès lors que le permis de construire attaqué n’a ni pour objet ni pour effet d’autoriser une quelconque servitude sur la propriété de M. C… et que ce permis est, ainsi qu’il a déjà été dit, délivré sous réserve du droit des tiers, le moyen tiré de ce que le permis de construire aurait pour effet d’instaurer, frauduleusement, une servitude sur la propriété du requérant ne peut qu’être écarté.
En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article A. 424-3 du code de l’urbanisme : « L’arrêté indique, selon les cas ; / a) Si le permis est accordé ; (…) / Il indique en outre, s’il y a lieu : (…) / d) Si la décision est assortie de prescriptions ; (…) ». L’administration ne peut assortir une autorisation d’urbanisme de prescriptions qu’à la condition que celles-ci, entraînant des modifications sur des points précis et limités et ne nécessitant pas la présentation d’un nouveau projet, aient pour effet d’assurer la conformité des travaux projetés aux dispositions législatives et réglementaires.
Par ailleurs, aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ». Aux termes de l’article B.2.a applicable au sein de la zone U du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune de Beaumont-sur-Lèze : « Dispositions générales / Le permis de construire ne pourra être accordé que si les constructions s’intègrent à leur environnement immédiat : elles ne devront pas, par rapport à l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, porter atteinte au secteur ou à l’intérêt des lieux avoisinants, au site urbain ou naturel ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales, conformément à l’article R 111.21 du Code de l’Urbanisme. / (…) / Façades : / (…) / Secteur Ua : / Les matériaux devront être issus de la « palette des matériaux du Midi-Toulousain » (art.7 des dispositions générales) / (…) / Menuiseries et ouvertures / Secteur Ua : / Les couleurs devront être issues de la « palette des teintes du Midi-Toulousain » (art.7 des dispositions générales). / La couleur blanche est autorisée. (…) ». Ces dispositions du PLU ont le même objet que celles de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et posent des exigences qui ne sont pas moindres. Dès lors, c’est par rapport aux dispositions du règlement du plan local d’urbanisme que le juge doit apprécier, au terme d’un contrôle normal, la légalité de la décision contestée.
Il ressort des pièces du dossier que le projet prévoit que la toiture sera composée de tuiles de type romane, de teinte claire et tachetée de multiples couleurs, et que la façade sera de couleur blanche. Ces coloris et matériaux ne correspondant pas à la palette des teintes et matériaux du Midi-Toulousain, à laquelle le plan local d’urbanisme fait référence, le maire de la commune de Beaumont-sur-Lèze a assorti l’arrêté attaqué de prescriptions en ses articles 2 et 3. Si ces prescriptions n’imposent pas le recours à une couleur précise, la référence à la palette des teintes du Midi toulousain, à laquelle elles renvoient de manière non erronée, est suffisamment précise et permet ainsi d’assurer le respect des dispositions du PLU citées au point précédent. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l’insuffisance des prescriptions posées par l’arrêté attaqué doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est fondé à demander l’annulation ni de l’arrêté attaqué du 12 mai 2022 ni de la décision implicite de rejet de son recours gracieux dirigé contre cet arrêté.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Beaumont-sur-Lèze, qui n’a pas la qualité de partie perdante, la somme que le requérant demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. C… le versement à ladite commune d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : M. C… versera à la commune de Beaumont-sur-Lèze une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C…, à Mme E… D… et M. F… A… et à la commune de Beaumont-sur-Lèze.
Délibéré après l’audience du 29 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Meunier-Garner, présidente,
Mme Michel, première conseillère,
Mme Camorali, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2026.
La rapporteure,
J. CAMORALI
La présidente,
M.-O. MEUNIER-GARNER
La greffière,
B. RODRIGUEZ
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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