Rejet 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 13 mars 2025, n° 2501244 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2501244 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 février 2025 et par un mémoire complémentaire enregistré le 19 février 2025, M. B A, représenté par Me Boutchich, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, dans le délai de huit jours à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard, de le convoquer afin d’enregistrer sa demande de renouvellement de son droit au séjour ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1200 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’urgence est caractérisée, dès lors que son titre de séjour arrive à expiration le 25 février 2025 et son employeur envisage la suspension de son contrat de travail ;
— la mesure est utile et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne qui n’a pas produit d’observation en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Marc, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant camerounais, né le 9 septembre 1996, expose s’être heurté, en dernier lieu, sur le site de l’ANEF, à plusieurs messages d’erreurs et à l’impossibilité de faire enregistrer sa demande de titre de séjour. Il demande, en conséquence, au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de le convoquer afin d’enregistrer sa demande de renouvellement de son droit au séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu’en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que, si l’étranger établit qu’il n’a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
5. En l’espèce, il ressort des seules pièces versées au dossier que M. A a déposé au mois de septembre 2023, sur le site « démarches simplifiées », une demande de titre de séjour en qualité d’étranger malade. Le 28 mars 2024, il a été informé par les services de la préfecture de l’Essonne qu’une attestation provisoire de séjour lui serait délivrée, et il a effectivement été mis en possession de ladite autorisation, valable jusqu’au 25 février 2025, laquelle n’indique pas, contrairement à ce qui est allégué, qu’elle lui aurait été délivrée en qualité de parent d’enfant malade. Par ailleurs, s’il soutient que son contrat de travail risque d’être suspendu, il n’en justifie nullement. Enfin, il ressort des mentions portées sur les captures d’écran du site de la préfecture de l’Essonne puis de l’ANEF, versées au dossier, dont certaines ne sont pas datées, que le requérant aurait formé une demande de renouvellement de titre de séjour au titre de la « vie privée et familiale », mais également en qualité de « bénéficiaire de la protection internationale et membre de famille ». Par suite, compte-tenu de l’ensemble de ces éléments et de leur caractère imprécis et insuffisamment circonstancié, le requérant ne peut être regardé comme justifiant de circonstances particulières impliquant que sa demande de titre de séjour soit examinée prioritairement par rapport à celle d’autres ressortissants étrangers se trouvant dans la même situation ou permettant de caractériser une situation d’urgence nécessitant la délivrance d’un rendez-vous à bref délai.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en l’ensemble de ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 13 mars 2025.
La juge des référés,
signé
E. Marc
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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