Rejet 12 mai 2023
Rejet 30 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 3e ch., 12 mai 2023, n° 2301084 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2301084 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 février 2023, M. C B, représenté par Me Wazné, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 janvier 2023 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il devait être renvoyé ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée et procède d’un examen incomplet de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de son intégration professionnelle ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation, notamment au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et contreviennent à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 mars 2023, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 17 mars 2023, la clôture d’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 3 avril 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, ressortissant marocain né en 1972, déclare être entré en France, muni d’un visa de court séjour, le 17 août 2017. Il a présenté, le 24 août 2022, une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 6 janvier 2023, le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il devait être renvoyé. M. B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions en annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué vise les textes dont il est fait application et expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle et familiale de M. B, faisant, en particulier, mention des éléments ayant trait à la durée et aux conditions de sa présence en France, ainsi que des éléments tenant à sa vie professionnelle. Dès lors, cet arrêté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions attaquées et permet ainsi au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’arrêté procèderait d’un examen incomplet de la situation personnelle, notamment professionnelle, de M. B.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 9 de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord () ». Aux termes de l’article 3 de cet accord : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention » salarié « () ».
5. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui reprend les dispositions de l’article L. 313-14 du même code, n’institue pas une catégorie de titre de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l’article 9 de cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B réside en France, de manière continue, depuis le mois de novembre 2017. Il ressort, par ailleurs, des bulletins de salaire versés au dossier que M. B a occupé un emploi d’agent d’entretien, à temps partiel, auprès d’une entreprise au cours d’une partie de l’année 2018, avant d’être recruté par une autre entreprise, au cours du mois de mai 2019. Il ressort enfin de la lettre de recommandation établie par le dirigeant de cette entreprise, qui l’emploie depuis près de quatre ans, que M. B donne entière satisfaction et qu’il a été promu sur un poste d’encadrement. Toutefois, si elle démontre une volonté particulière d’intégration professionnelle, la circonstance que M. B justifie d’une présence sur le territoire français de plus de cinq ans et d’un emploi stable depuis près de quatre années ne suffit pas à établir qu’en refusant d’admettre exceptionnellement au séjour l’intéressé, le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation. Enfin, s’il fait état de la présence en France de l’un de ses frères et des liens sociaux qu’il créés en France, M. B ne conteste pas les indications de l’arrêté selon lesquelles son épouse et ses deux enfants mineurs résident au Maroc, de même que ses parents. Dès lors, M. B n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation dans la mise en œuvre du pouvoir de régularisation dont il dispose au bénéfice des ressortissants marocains.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
8. Eu égard aux motifs énoncés au point 6 ci-dessus, l’arrêté attaqué ne peut être regardé comme portant une atteinte disproportionnée au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré du non-respect des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté.
9. En dernier lieu, il résulte de l’ensemble des points énoncés précédemment que le requérant n’est fondé à soutenir ni que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation quant à leur conséquence sur sa situation, ni que celles-ci contreviennent à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées, de même, par voie de conséquence, que celles aux fins d’injonction et d’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 21 avril 2023, à laquelle siégeaient :
— Mme Rollet-Perraud, présidente,
— Mme Amar-Cid, première conseillère,
— Mme Milon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2023.
La rapporteure,
Signé
A. A
La présidente,
Signé
C. Rollet-Perraud La greffière,
Signé
A. Lloria
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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