Rejet 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Polynésie française, 1re ch., 29 avr. 2025, n° 2400407 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Polynésie française |
| Numéro : | 2400407 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 24 septembre et 6 décembre 2024 et le 1er avril 2025, Mme A B, représentée par Me Mestre, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 mai 2024 en tant que, par cette décision, le ministre de la fonction publique, de l’emploi, du travail, de la modernisation de l’administration et de la formation professionnelle a fixé sa rémunération par référence à l’indice brut 246 correspondant à l’échelon 1 du grade de technicien de la fonction publique de la Polynésie française, ainsi que la décision implicite rejetant le recours formé contre cet arrêté ;
2°) de mettre à la charge de la Polynésie française le versement à son bénéfice de la somme de 270 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de droit, l’indemnité qualifiée « indexation » dans la fiche financière établie par son administration d’origine faisant partie intégrante de son traitement en qualité de fonctionnaire de la Nouvelle- Calédonie et ne pouvant donc être exclue du calcul de sa rémunération en tant que fonctionnaire détachée auprès de la Polynésie française.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 12 novembre 2024 et 9 avril 2025, la Polynésie française, représentée par son président en exercice, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que le moyen soulevé est infondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
— la délibération n° 2023-61 APF du 26 octobre 2023 ;
— l’arrêté n°68-038/CG du 29 janvier 1968 modifié fixant le régime de rémunération et le régime des prestations familiales applicables aux fonctionnaires des cadres territoriaux de la Nouvelle-Calédonie ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Busidan,
— les conclusions de M. Boumendjel, rapporteur public,
— les observations de Me Mestre pour Mme B et celles de Mme C représentant la Polynésie française.
Considérant ce qui suit :
1. Rédactrice du cadre d’administration générale de la Nouvelle-Calédonie, Mme B a été détachée auprès de la Polynésie française le 4 mai 2009. Son détachement a été régulièrement renouvelé depuis, tant par son administration d’origine que par son administration d’accueil, dont l’arrêté en date du 6 mai 2022 la maintenait en position de détachement jusqu’au 3 mai 2024. Mme B, qui exerçait depuis le 1er août 2022 les fonctions de contrôleur phytosanitaire à la direction de la biosécurité, a sollicité le renouvellement de son détachement auprès de la Polynésie française pour une nouvelle durée de deux ans à compter du 4 mai 2024. Celui-ci est intervenu par arrêté du 3 mai 2024 qui l’a placée, pour toute la durée de son détachement – soit du 4 mai 2024 au 3 mai 2026 – , à l’indice brut 246 correspondant au 1er échelon du grade de technicien de la fonction publique de la Polynésie française. Mme B demande au tribunal l’annulation de cet arrêté en ce qu’il a fixé sa rémunération par référence à l’indice brut 246, ainsi que de la décision implicite ayant rejeté son recours gracieux contre ces dispositions.
2. Aux termes de l’article 6 de la délibération du 26 octobre 2023 relative au régime applicable aux fonctionnaires détachés au sein de la fonction publique de la Polynésie française : " Le fonctionnaire détaché est classé à un échelon dont le traitement indiciaire brut est égal ou immédiatement supérieur à la somme des éléments de rémunération qu’il percevait à la date de son détachement ci-après définis :/ – le traitement indiciaire brut détenu dans l’emploi occupé au jour de son détachement ;/ – l’indemnité de résidence ;/ – le supplément familial de traitement ;/- et les indemnités statutaires. // Par indemnités statutaires, il convient d’entendre les indemnités liées exclusivement à l’appartenance à un statut, une catégorie, un corps ou un cadre d’emplois, et qui sont versées à ces fonctionnaires quelles que soient les fonctions qu’ils exercent et quelle que soit leur affectation.// Sont expressément exclues de la détermination du traitement indiciaire brut servi lors du détachement :/ – les primes et indemnités ayant le caractère de remboursement de frais ;/ – les primes et indemnités ayant un caractère variable visant à accroître la rémunération compte tenu de l’engagement professionnel et de la manière de servir ;/ – les primes et indemnités ayant un caractère accessoire visant à rémunérer de manière ponctuelle des tâches spécifiques accessoires ou à indemniser des frais divers liés à l’exercice des fonctions ;/ – les primes et indemnités ayant le caractère d’avantages collectivement acquis « . L’article 7 de la même délibération dispose : » La détermination du traitement indiciaire brut servi lors du détachement se base sur une fiche financière renseignée par l’administration d’origine selon un modèle fixé par un arrêté pris en conseil des ministres.// Cette fiche financière retrace la situation des fonctionnaires détachés dans l’administration d’origine en indiquant les informations suivantes : le classement dans le corps ou cadre d’emplois, l’emploi occupé, le traitement indiciaire brut perçu, l’indice servant au calcul dudit traitement, la valeur de ce point d’indice et, le cas échéant, le montant des autres éléments obligatoires de rémunération et des indemnités statutaires ". Il résulte de ces dispositions que, pour accueillir en détachement dans ses services un agent public provenant d’autres fonctions publiques de la République française, la Polynésie française a entendu lui conserver un grade équivalent à celui détenu dans son administration d’origine, mais non l’indice qu’il y détenait, l’indice d’accueil devant résulter de la correspondance de rémunération entre, d’une part, le total des éléments de la rémunération d’origine cités dans la délibération et d’autre part un des échelons du grade équivalent d’accueil.
3. Il ressort de la fiche financière établie le 19 avril 2024 par la direction des ressources humaines et de la fonction publique de la Nouvelle-Calédonie que cette dernière décompose la rémunération de Mme B en deux parties, la première étant intitulée « traitement brut mensuel », la seconde « régime indemnitaire ». Selon la requérante, sa rémunération en qualité d’agent détaché auprès de la Polynésie française doit être fondée sur le « traitement brut mensuel », dont les trois composants, à savoir le traitement brut, l’indexation traitement et l’indemnité de résidence, constituent, selon elle, le traitement de fonctionnaire de la Nouvelle-Calédonie.
4. L’arrêté n° 68-038/CG du 29 janvier 1968 fixant le régime de rémunération et le régime des prestations familiales applicables aux fonctionnaires des cadres territoriaux de Nouvelle-Calédonie indique dans son article 1er : « Le présent arrêté fixe les modalités de rémunération et le régime de prestations familiales applicables aux fonctionnaires des cadres territoriaux de la Nouvelle-Calédonie à compter du 1er février 1968 ». Selon l’article 2 de ce même arrêté : " Les émoluments auxquels peuvent prétendre les fonctionnaires visés ci-dessus lorsqu’ils sont en position de service comprennent : le traitement de base déterminée en fonction de l’indice hiérarchique (indice net ancien) dont se trouvent affectés les grades échelon auxquels ils sont parvenus ou l’emploi auxquels ils ont été nommés ; une indemnité résidentielle de cherté devis fixée, pour l’ensemble du territoire, à 3 % du traitement de base « . L’article 5 de cet arrêté dispose : » Pour les communes de Nouméa, Mont-Dore, Dumbéa et Païta, le montant de l’indexation I est le traitement de base (TB) affecté d’un abattement équivalent à 7,4% appelé « taux d’équilibre » (TE) puis majoré de 73%. // ()//Pour les autres communes, le montant de l’indexation I est le traitement de base (TB) affecté du même battement qu’à l’alinéa précédent puis majoré de 94%. // L’indemnité résidentielle de cherté de vie (IRCV) de 3 % a pour assiette le traitement de base et est majoré de 73 ou de 94 % en fonction du coefficient de majoration afférent au lieu d’affectation.//Le montant du traitement payé au personnel des cadres territoriaux en service dans le territoire d’après la parité en vigueur au cours de la période sur laquelle porte la liquidation est le traitement de base établi en euros, retenue pour pension, tel que calculé à l’article 2 du décret modifié n° 54/48 du 4 janvier 1954, déduite, auquel est ajouté le montant de l’indexation tel que calculé conformément aux alinéas 1 et 2 du présent article ainsi que le montant de l’indemnité résidentielle de cherté de vie tel que calculé à l’alinéa 3 ". Il résulte de ces dispositions que la rémunération dont bénéficie un fonctionnaire relevant de la fonction publique de la Nouvelle-Calédonie comprend un traitement de base auquel s’ajoutent, d’une part un montant d’indexation variant en fonction du lieu d’affectation et, d’autre part, une indemnité résidentielle de cherté de la vie variant, elle aussi, en fonction du lieu d’affectation.
5. Dans ces conditions, dès lors que le montant de l’indexation varie selon les communes d’affectation en Nouvelle Calédonie, cette « indexation traitement » ne peut être regardée comme une indemnité statutaire au sens de l’article 6 précité de la délibération du 26 octobre 2023, qui qualifie ainsi les seules indemnités versées aux fonctionnaires indépendantes des fonctions qu’ils exercent et de leur affectation. Par suite, et contrairement à ce que soutient la requérante, c’est sans erreur de droit tant au regard de la définition de sa rémunération dans son corps d’origine que des dispositions de la délibération du 26 octobre 2023 relative au régime applicable aux fonctionnaires détachés au sein de la fonction publique de la Polynésie française que la Polynésie française a pu exclure du calcul de la rémunération à lui verser en qualité d’agent détaché auprès de ses services cette « indexation traitement ».
6. Il résulte de ce qui précède que doivent être rejetées les conclusions de Mme B tendant à l’annulation de l’arrêté du 3 mai 2024 en tant que, par cette décision, le ministre de la fonction publique, de l’emploi, du travail, de la modernisation de l’administration et de la formation professionnelle a fixé sa rémunération par référence à l’indice brut 246 correspondant à l’échelon 1 du grade de technicien de la fonction publique de la Polynésie française, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la Polynésie française.
Délibéré après l’audience du 15 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Devillers, président,
Mme Busidan, première conseillère,
M. Graboy-Grobesco, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025.
La rapporteure,
H. Busidan
Le président,
P. Devillers
La greffière,
D. Oliva-Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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Textes cités dans la décision
- Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004
- Code de justice administrative
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