Rejet 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 5 nov. 2025, n° 2400291 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2400291 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société civile immobilière ( SCI ) Dogbart, SCI Dogbart |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance de renvoi du 2 janvier 2024, le premier vice-président du tribunal administratif de Montreuil a transmis au tribunal administratif de Paris la requête de la société civile immobilière (SCI) Dogbart, enregistrée le 26 décembre 2023.
Par cette requête, et un mémoire enregistré le 10 juillet 2025, la SCI Dogbart, représentée par Me Guidet, demande au tribunal :
1°) la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés, et des pénalités correspondantes, auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos aux 31 décembre 2013 et 2014 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est recevable dès lors qu’elle a été précédée d’une réclamation du 9 décembre 2017 ;
- la procédure d’évaluation d’office est irrégulière en l’absence d’un refus de sa gérante, qui se trouvait à l’étranger, de se soumettre aux opérations de vérification ;
- l’évaluation du loyer du bien immobilier situé au 6 passage Meunier est excessive ;
- le montant forfaitaire de charges admises en déduction du résultat imposable des deux exercices en litige est insuffisant ;
- l’administration a fait une inexacte application du b du I de l’article 219 du code général des impôts en appliquant un taux d’imposition de 33,1/3 % ;
- l’application de la pénalité prévue par l’article 1732 du code général des impôts n’est pas fondée en l’absence d’opposition à contrôle fiscal.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 2 juillet 2024 et le 12 août 2025, le directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est irrecevable dès lors qu’elle n’a pas été précédée d’une réclamation préalable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Calladine,
- les conclusions de M. Lenoir, rapporteur public,
- et les observations de Me Lebegue substituant Me Guidet, représentant la SCI Dogbart.
Considérant ce qui suit :
La SCI Dogbart, dont M. et Mme A… sont associés et Mme A… la gérante, et qui exerce une activité de location de terrains et d’autres biens immobiliers, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité à l’issue de laquelle des rectifications en matière d’impôt sur les sociétés lui ont été notifiées, selon la procédure d’évaluation d’office, par une proposition de rectification du 5 octobre 2016. La SCI Dogbart demande au tribunal la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés, et des pénalités correspondantes, auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos aux 31 décembre 2013 et 2014.
Aux termes du premier alinéa de l’article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : « Le contribuable qui désire contester tout ou partie d’un impôt qui le concerne doit d’abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l’imposition. » Aux termes de l’article R. 197-1 du même livre : « Les réclamations doivent être individuelles. / Toutefois, peuvent formuler une réclamation collective : (…) b) Les membres des sociétés de personnes qui contestent les impôts à la charge de la société ; (…). » L’article R. 197-3 du même code dispose que : « Toute réclamation doit à peine d’irrecevabilité : a) Mentionner l’imposition contestée ; b) Contenir l’exposé sommaire des moyens et les conclusions de la partie ; (…) d) Être accompagnée soit de l’avis d’imposition, d’une copie de cet avis ou d’un extrait du rôle, soit de l’avis de mise en recouvrement ou d’une copie de cet avis, soit, dans le cas où l’impôt n’a pas donné lieu à l’établissement d’un rôle ou d’un avis de mise en recouvrement, d’une pièce justifiant le montant de la retenue ou du versement. / La réclamation peut être régularisée à tout moment par la production de l’une des pièces énumérées au d. (…). »
Par une réclamation du 9 décembre 2017, M. et Mme A… ont adressé, en leur nom propre, une réclamation à la 7e brigade départementale de vérification de la direction régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris. Cette réclamation, qui ne mentionne pas l’imposition contestée et n’était accompagnée d’aucun document et notamment d’aucun avis d’imposition ou avis de mise en recouvrement, fait référence à la « proposition de rectification n° 210 du 06/10/2016 portant sur les années 2013 et 2014 », soit à la proposition de rectification qui leur a été transmise en vue de leur notifier des rectifications en matière d’impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2013 et 2014. Le 12 février suivant, le directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris a demandé M. et Mme A… de régulariser leur réclamation en adressant les avis d’impositions supplémentaires à l’impôt sur le revenu et aux cotisations sociales des années 2013 et 2014 ainsi que la déclaration de revenus n° 2042 de l’année 2014 et les documents justifiant les sommes portées sur cette déclaration. Le 12 juillet 2019, la réclamation de M. et Mme A… du 9 décembre 2017 a donné lieu à une admission partielle en matière de contributions sociales, afin de tenir compte de la décision n° 2016-610 du 10 février 2017 du Conseil constitutionnel, mais a été rejetée, sur le fondement de l’article R. 197-3 du livre des procédures fiscales au motif, d’une part, que M. et Mme A… se sont bornés à solliciter la décharge des impositions supplémentaires mises à leur charge et, d’autre part, qu’ils ne pouvaient utilement contester les rectifications notifiées à la SCI Dogbart en l’absence de réclamation présentée au nom de celle-ci. La simple évocation, dans la lettre du 9 décembre 2017, de déductions dont la SCI Dogbart aurait dû bénéficier ne peut être regardée comme une réclamation présentée au nom de cette société à l’encontre des impositions supplémentaires auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2013 et 2014. Ainsi et en l’absence d’une réclamation présentée à l’administration au nom de la SCI Dogbart en vue de contester les cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés mises à sa charge, ainsi que le prévoient les dispositions du premier alinéa de l’article R. 190-1 du livre des procédures fiscales, la requête de la SCI Dogbart est irrecevable.
Il résulte de ce qui précède que la requête de la SCI Dogbart doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SCI Dogbart est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société civile immobilière Dogbart et au directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris.
Délibéré après l’audience du 15 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Topin, présidente,
Mme Dousset, première conseillère,
Mme Calladine, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2025.
La rapporteure,
Signé
A. CALLADINE
La présidente,
Signé
E. TOPIN
La greffière,
Signé
L. CLOMBE
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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