Rejet 19 décembre 2022
Annulation 12 juin 2024
Annulation 23 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 23 avr. 2025, n° 2411621 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2411621 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Douai, 12 juin 2024, N° 2300099 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un arrêt n° 2300099 du 12 juin 2024, la présidente de la 2ème chambre de la cour administrative d’appel de Douai a annulé l’ordonnance n° 2205481 du 19 décembre 2022 et a renvoyé l’affaire au tribunal.
Par une requête enregistrée le 20 juillet 2022 sous le n° 2205481 puis le
13 novembre 2024 sous le n° 2411621, M. B A, représentée par Me Dalil Essakali, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 8 juillet 2022 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien, a abrogé son récépissé de demande de certificat algérien, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de
1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du
10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
,
Par un mémoire en défense enregistré le 26 novembre 2024, le préfet du Nord conclut au non-lieu à statuer sur la requête, deux autorisations provisoires de séjour ayant été délivrées à M. A, l’une valable du 25 avril au 24 juillet 2024 et l’autre du 23 juillet au
22 octobre 2024 ainsi qu’un certificat de résidence algérien valable du 8 août 2024 au
7 août 2025 portant la mention « vie privée et familiale ».
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 () ".
2. Aux termes du I de l’article 75 de la loi visée ci-dessus du 10 juillet 1991 : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ». L’article 43 de la même loi autorise le bénéficiaire de l’aide juridictionnelle à demander au juge de condamner, dans les conditions prévues à l’article 75 précité, la partie perdante « au paiement d’une somme au titre des frais qu’il a exposés » et l’article 37 de la même loi dispose que « () l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner, dans les conditions prévues à l’article 75, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à une somme au titre des frais que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Il peut, en cas de condamnation, renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et poursuivre le recouvrement à son profit de la somme allouée par le juge ».
3. Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation d’une décision ayant rejeté une demande de titre de séjour lorsque, postérieurement à la saisine de la juridiction, l’autorité administrative a délivré le titre sollicité ou un titre de séjour emportant des effets équivalents à ceux du titre demandé.
4. D’une part, le 9 septembre 2024, le préfet du Nord a délivré à M. A un certificat de résidence algérien valable du 8 août 2024 au 7 août 2025 portant la mention « vie privée et familiale », soit le titre de séjour sollicité. Il n’y a, dès lors, plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction présentées par M. A.
5. D’autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que
Me Dalil Essakali, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de celui-ci le versement à Me Dalil Essakali d’une somme de 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête de M. A.
Article 2 : L’Etat versera à Me Dalil Essakali, avocat de M. A, une somme de
800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du
10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Dalil Essakali et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Fait à Lille, le 23 avril 2025.
Le premier vice-président,
Signé
J.-M. Riou
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Ressortissant ·
- Circulaire ·
- Atteinte disproportionnée
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Outre-mer ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Permis de conduire ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Expédition
- Réclamation ·
- Impôt ·
- Imposition ·
- Finances publiques ·
- Île-de-france ·
- Justice administrative ·
- Procédures fiscales ·
- Avis ·
- Livre ·
- Cotisations
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Biologie ·
- Justice administrative ·
- Réquisition ·
- Industrie chimique ·
- Droit de grève ·
- Santé ·
- Atlantique ·
- Urgence ·
- Atteinte ·
- Industrie
- Territoire français ·
- Admission exceptionnelle ·
- Illégalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Pays ·
- Obligation ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Sanction ·
- Recours administratif ·
- Education ·
- Décision implicite ·
- Exclusion ·
- Suspension ·
- Élève ·
- Enseignement ·
- Rejet
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Métropole ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Ville nouvelle ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Changement de destination ·
- Recours gracieux ·
- Acte ·
- Décision implicite
- Expert ·
- Justice administrative ·
- Etablissement public ·
- Débours ·
- Parcelle ·
- Réhabilitation ·
- Immeuble ·
- Mission ·
- Vacation ·
- Juge des référés
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Martinique ·
- Domaine public ·
- Urbanisme ·
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Port maritime ·
- Chantier naval ·
- Commune
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Astreinte ·
- Aide juridictionnelle ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Décentralisation ·
- Habitation
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Suspension ·
- Bénéfice ·
- Statuer ·
- Référé ·
- Juge des référés
- Logement ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Rénovation urbaine ·
- Commission
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.