Désistement 16 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 16 juil. 2025, n° 2503172 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2503172 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 mars 2025, Le Syndicat des copropriétaires (SDC) de l’immeuble sis 44 cours julien 13006 Marseille, représenté par Me Ariu, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° PC 013055 24 00045P0 en date du 26 septembre 2024 par lequel la métropole Aix-Marseille Provence a délivré à la SAS Villes Nouvelles un permis de construire visant à des réaménagements intérieurs, une création d’ouverture et un changement de destination, ensemble la décision implicite de rejet apporté à son recours gracieux.
2°) de mettre à la charge de la commune de Marseille une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2025, la métropole Aix-Marseille Provence représentée par Me Poulard, conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge du requérant une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un acte, enregistré le 20 juin 2025, le SDC 44 cours julien déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () » ;
2. Le désistement du SDC 44 cours julien est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du SDC 44 cours julien la somme demandée par la métropole Aix-Marseille Provence au titre des dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance du SDC 44 cours julien.
Article 2 : Les conclusions présentées par la métropole Aix-Marseille Provence au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au Syndicat des copropriétaires (SDC) de l’immeuble sis 44 cours julien 13006 Marseille, à la commune de Marseille et à la Métropole Aix-Marseille Provence.
Fait à Marseille, le 16 juillet 2025.
Le président,
signé
J.L. PECCHIOLI
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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