Rejet 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 28 janv. 2026, n° 2413038 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2413038 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 août 2024, Mme B… A…, représentée par Me Chatelais, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 juin 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office lorsque le délai sera expiré ;
2°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer le titre de séjour qu’elle a sollicité, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de l’arrêté dans son ensemble :
- il n’est pas établi qu’il a été signé par une autorité compétente ;
- il n’est pas suffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français la prive de base légale ;
S’agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours :
- l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français la prive de base légale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Chauvet, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, ressortissante gabonaise née le 28 août 2001, est entrée régulièrement en France le 11 juillet 2017, sous couvert d’un visa de court séjour. Elle a bénéficié d’un titre de séjour temporaire en qualité d’étudiante du 24 février 2020 au 23 février 2021, que le préfet de Maine-et-Loire a refusé de renouveler par un arrêté du 26 avril 2021, portant, en outre, obligation de quitter le territoire français. Par un nouvel arrêté du 9 février 2022, la même autorité préfectorale a rejeté la demande de titre présentée par Mme A… sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, rejetant en outre sa demande de titre de séjour au titre de la vie privée et familiale. Par la suite, le 30 janvier 2023, elle a sollicité du préfet de Maine-et-Loire son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 20 juin 2024 portant, en outre, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office lorsque le délai sera expiré. Mme A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les moyens communs aux différentes décisions :
En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé par M. Emmanuel Le Roy, secrétaire général de la préfecture de Maine-et-Loire, auquel le préfet de Maine-et-Loire a donné délégation, par un arrêté du 18 mars 2024 régulièrement publié le jour même au recueil des actes administratifs de la préfecture, à l’effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département à l’exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit être écarté comme manquant en fait.
En second lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (…) constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ». Par ailleurs, l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. (…) ».
L’arrêté attaqué vise les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il est fait application et fait état d’éléments propres à la situation personnelle de Mme A…, notamment quant à son parcours scolaire. Il comporte ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait constituant le fondement de la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour. En conséquence, et conformément à l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il en va de même pour la décision portant obligation de quitter le territoire français. Enfin, les décisions fixant le pays de destination et fixant le délai de départ volontaire à trente jours, qui indiquent la nationalité de la requérante et comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, sont également suffisamment motivées. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté. Il résulte de cette motivation que le préfet a bien procédé à un examen préalable suffisamment approfondi de la situation personnelle de Mme A….
Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. ». Il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu laisser à l’administration un large pouvoir pour apprécier si l’admission au séjour d’un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir. Il lui appartient d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément sur la situation personnelle de l’étranger, tel que, par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour. Il appartient seulement au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que l’administration n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation qu’elle a portée sur l’un ou l’autre de ces points.
Il ressort des pièces du dossier que si Mme A…, célibataire et sans charge de famille, était présente sur le territoire français depuis sept ans à la date de la décision attaquée, elle s’y est maintenue en situation irrégulière en dépit d’un refus de titre et d’une mesure d’éloignement édictés à son encontre le 26 avril 2021, et d’un second refus de titre qui lui a été opposé le 9 février 2022. Par ailleurs, si l’intéressée se prévaut de son parcours scolaire puis universitaire, il ressort des pièces du dossier qu’après l’obtention du baccalauréat en 2020, elle s’est inscrite, au titre de l’année 2020-2021, dans une formation à distance, en première année de brevet de technicien supérieur (BTS) « négociation et digitalisation de la relation client », qu’elle a validée, s’est réorientée, l’année suivante, en première année licence d’économie et de gestion, qu’elle n’a pas obtenue malgré un redoublement. Elle n’a pas non plus validé la deuxième année de licence qu’elle a été autorisée à intégrer. En outre, en se bornant à se prévaloir de la présence sur le territoire de sa sœur, qui l’a adoptée par un jugement d’adoption simple du tribunal de première instance de Libreville (Gabon) du 2 mai 2019, et de son implication au sein d’une communauté religieuse, elle n’établit pas que le centre de ses attaches privées et familiales se situent en France, alors que résident, dans son pays d’origine, ses deux parents et quatre de ses frères et sœurs. Enfin, le seul exercice d’une activité d’aide à domicile, dont les faibles revenus ne sauraient être considérés comme suffisants pour subvenir à ses besoins, ne permet pas d’établir son insertion socio-professionnelle. Par suite, eu égard à l’ensemble de ces éléments, Mme A… ne peut être regardée comme justifiant de l’existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels permettant son admission exceptionnelle au séjour. Dès lors, elle n’est pas fondée à soutenir que le préfet de Maine-et-Loire aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en rejetant sa demande d’admission exceptionnelle au séjour.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ».
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que le préfet de Maine-et-Loire aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, l’illégalité du refus de séjour n’étant pas établie, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de cette illégalité, ne peut qu’être écarté.
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle doivent être écartés.
Sur la légalité de la décision fixant le délai de départ volontaire :
L’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, le moyen tiré de ce que la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours serait dépourvue de base légale doit être écarté.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
L’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant, ainsi que précédemment dit, pas établie, le moyen tiré de ce que la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours serait dépourvue de base légale doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D É C I D E:
Article 1er :
La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet de Maine-et-Loire.
Copie en sera transmise à Me Chatelais.
Délibéré après l’audience du 7 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Chauvet, présidente,
Mme Martel, première conseillère,
Mme Kubota, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2026.
La présidente-rapporteure,
C. Chauvet
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
C. Martel
La greffière,
T. Chauvet
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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