Rejet 8 avril 2025
Rejet 17 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7e ch., 8 avr. 2025, n° 2410880 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2410880 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 octobre 2024, M. C B, représenté par Me Le Fevre, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 août 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et lui a interdit de retourner sur ce territoire pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence d’un an avec autorisation de travail, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les décisions attaquées sont entachées d’un défaut de motivation en fait en méconnaissance de la loi du 11 juillet 1979 ;
— elles sont entachées du vice d’incompétence de leur signataire ;
— elles méconnaissent les stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
— elles ont été prises en méconnaissance de la circulaire du 28 novembre 2012 dite « circulaire Valls », compte tenu de son intégration professionnelle sur le territoire et de sa parfaite maitrise de la langue française ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation et des conséquences sur sa situation personnelle ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire, enregistré le 14 février 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête dans son entier.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 3 décembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 17 février 2025 à 12 heures.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 18 mars 2025 :
— le rapport de M. Trottier, président-rapporteur ;
— et les observations de Me Le Fevre pour M. C B, présent.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 8 mai 1978, déclare être entré en France le 2 septembre 2019 sous couvert d’un visa court séjour délivré par les autorités italiennes, et s’y être maintenu continuellement depuis malgré l’édiction à son encontre de deux arrêtés portant obligation de quitter le territoire français, assortis d’interdictions de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, du 12 mars 2021 et du 28 juin 2022. Il a sollicité, le 3 novembre 2023, son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 5 août 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. M. B demande l’annulation de ces décisions.
2. En premier lieu, par un arrêté n°13-2024-03-22-00005 du 22 mars 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Bouches du 22 mars 2024 et librement accessible aux parties, M. A D, chef du bureau de l’éloignement, du contentieux et de l’asile, a reçu délégation de signature du préfet des Bouches-du-Rhône pour signer tout document relatif à la procédure de délivrance de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, les dispositions de l’article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ont été abrogées par l’article 6 de l’ordonnance n° 2015-1341 du 23 octobre 2015 et ne peuvent à ce titre être utilement invoquées. En tout état de cause, l’arrêté attaqué mentionne les éléments de droit applicables à la situation de M. B, en particulier les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il indique par ailleurs les circonstances de fait principales relatives à la situation personnelle et familiale du requérant, alors même que le préfet n’est astreint à aucune obligation d’exhaustivité dans sa motivation. Ces considérations permettent à l’intéressé d’en comprendre le sens et la portée à leur seule lecture et ainsi de les contester utilement, comme au juge d’en contrôler les motifs. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir des énonciations de la circulaire du 28 novembre 2012 relative à l’admission exceptionnelle au séjour des ressortissants étrangers en situation irrégulière, qui se bornent à énoncer des orientations générales destinées à éclairer les préfets dans l’exercice de leur pouvoir de régularisation.
5. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « () Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
6. Si M. B, qui déclare être entré sur le territoire français en septembre 2019, se prévaut de la présence en France de trois de ses enfants, il n’apporte aucune pièce de nature à établir leur présence sur le territoire, ni ne démontre, en tout état de cause, entretenir des liens étroits avec ces derniers. Il ressort en outre des termes non contredits de l’arrêté attaqué que les deux enfants nés de son second mariage résident en Algérie. Dans ces conditions, M. B n’établit pas avoir fixé en France le centre de sa vie privée et familiale, ni être dépourvu d’attaches en Algérie où il a vécu à tout le moins jusqu’à l’âge de quarante et un ans. Par ailleurs, et alors qu’il déclare résider sur le territoire depuis 2019, la production d’un contrat à durée déterminée conclu avec la société S Food pour une durée de trois mois en qualité d’employé polyvalent, de cinq bulletins de salaire pour les mois de septembre 2022 à janvier 2023 délivré par la même société, d’un contrat à durée indéterminée pour un emploi à temps partiel d’assistant de vie prenant effet au 21 février 2023, et des bulletins de salaire afférents, couvrant une période de dix-neuf mois, ne saurait révéler une insertion professionnelle pérenne et stable de l’intéressé sur le territoire. Enfin, il ressort des pièces du dossier que le requérant a fait l’objet de deux mesures d’éloignement du 12 mars 2021 et du 28 juin 2022, auxquelles il ne justifie pas avoir déféré. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué n’a pas porté au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n’a méconnu ni l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ni l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle sera écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 18 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Trottier, président,
Mme Fabre, première conseillère,
Mme Diwo, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
signé
É. Fabre
Le président-rapporteur,
signé
T. TrottierLa greffière,
signé
A. Vidal
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
N°2410880
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Plaine ·
- Etablissement public ·
- Logement ·
- Rénovation urbaine ·
- Commune ·
- Associations ·
- Collectivités territoriales ·
- Immeuble ·
- Établissement
- Amende ·
- Justice administrative ·
- Contravention ·
- Tiers détenteur ·
- Route ·
- Juge des référés ·
- Recouvrement ·
- Tribunal de police ·
- Terme ·
- Saisie
- Sécurité sociale ·
- Justice administrative ·
- Indemnités journalieres ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Finances publiques ·
- Contentieux ·
- Assurance maladie ·
- Salaire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Congé de maladie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Licenciement ·
- Physique ·
- Reclassement ·
- Justice administrative ·
- Décret ·
- Préavis ·
- Congé de maladie ·
- Indemnités journalieres ·
- L'etat ·
- Préjudice
- Décision implicite ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Résidence ·
- Justice administrative ·
- Certificat ·
- Rejet ·
- Notification ·
- Aide juridique ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Département ·
- Recours administratif ·
- Décision implicite ·
- Solidarité ·
- Commissaire de justice ·
- Revenu ·
- Annulation ·
- Statuer ·
- Rejet
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Admission exceptionnelle ·
- Illégalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Pays ·
- Obligation ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Sanction ·
- Recours administratif ·
- Education ·
- Décision implicite ·
- Exclusion ·
- Suspension ·
- Élève ·
- Enseignement ·
- Rejet
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Sous astreinte ·
- Statuer ·
- Injonction ·
- Iran ·
- Recours administratif ·
- État ·
- Visa ·
- Annulation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Outre-mer ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Permis de conduire ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Expédition
- Réclamation ·
- Impôt ·
- Imposition ·
- Finances publiques ·
- Île-de-france ·
- Justice administrative ·
- Procédures fiscales ·
- Avis ·
- Livre ·
- Cotisations
- Biologie ·
- Justice administrative ·
- Réquisition ·
- Industrie chimique ·
- Droit de grève ·
- Santé ·
- Atlantique ·
- Urgence ·
- Atteinte ·
- Industrie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.