Rejet 3 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3 mai 2026, n° 2609093 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2609093 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 avril 2026 à 15h46 sous le numéro 2609093, complétée par un mémoire le 1er mai 2026, la Fédération nationale des industries chimiques CGT et Mme A… B…, représentées par Mes Galaup et Gayat, demandent au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet de la Vendée en date du 29 avril 2026 portant réquisition de personnels d’un laboratoire de biologie médicale afin d’assurer la prise en charge des patients et des prélèvements biologiques ainsi que la réalisation des examens de biologie médicale, et, le cas échéant, de toute réquisition visant les grévistes de la société Biogroup Atlantique Centre intervenue avant l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale constituée par le droit de grève dès lors que la réquisition litigieuse :
n’est pas justifiée en l’absence de démonstration de l’existence d’une atteinte constatée ou prévisible au bon ordre, à la salubrité, à la tranquillité ou à la sécurité publiques,
n’est pas proportionnée aux nécessités de l’ordre public, 70% de l’effectif total des laboratoires concernés étant concerné par la réquisition, laquelle ne précise pas la nature des prestations requises et ne fait aucune distinction entre les actes prioritaires et les actes non urgents et vise à maintenir un service normal le 4 mai,
n’a pas été précédée de recherche de mesures alternatives et ne présente ainsi pas de caractère subsidiaire,
est intervenue en violation des conventions de l’OIT ratifiées par la France ;
- la condition d’urgence est, dans ces conditions, satisfaite compte tenu du caractère irréversible de la réquisition litigieuse, dont la mise en œuvre est immédiate.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 avril 2026, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête.
Il soutient que l’atteinte portée au droit de grève par la réquisition litigieuse, qui ne porte que sur deux des treize sites de la société dans le département, répond à des enjeux de continuité des soins et de protection de la santé publique et n’est ni grave ni manifestement illégale, alors qu’aucune autre solution ne pouvait être recherchée compte tenu du délai entre la réception des déclarations de grève et le jour de celle-ci.
La requête a été communiquée à l’ARS des Pays de la Loire, pour laquelle il n’a pas été produit de mémoire en défense.
Vu :
- l’arrêté attaqué ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution,
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de la santé publique ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer en matière de référés.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 2 mai 2026, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées :
- le rapport de Mlle Wunderlich, vice-présidente,
- et les observations de Me Galaup, représentant la Fédération nationale des industries chimiques CGT et Mme B…,
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
Aux termes de l’article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales : « (…) 4° En cas d’urgence, lorsque l’atteinte constatée ou prévisible au bon ordre, à la salubrité, à la tranquillité et à la sécurité publiques l’exige et que les moyens dont dispose le préfet ne permettent plus de poursuivre les objectifs pour lesquels il détient des pouvoirs de police, celui-ci peut, par arrêté motivé, pour toutes les communes du département ou plusieurs ou une seule d’entre elles, réquisitionner tout bien ou service, requérir toute personne nécessaire au fonctionnement de ce service ou à l’usage de ce bien et prescrire toute mesure utile jusqu’à ce que l’atteinte à l’ordre public ait pris fin ou que les conditions de son maintien soient assurées. (…) ».
Le droit de grève présente le caractère d’une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Le préfet, dans le cadre des pouvoirs qu’il tient du 4° de l’article L. 2215-1 précité du code général des collectivités territoriales, peut toutefois légalement requérir les salariés en grève d’une entreprise privée dont l’activité présente une importance particulière pour la protection de la santé publique. Le préfet ne peut prendre que les mesures imposées par l’urgence et proportionnées aux nécessités de l’ordre public.
Un appel national à la grève a été lancé par quatre organisations syndicales (CFDT, CGT, FO et UNSA) du secteur des laboratoires de biologie médicale extra hospitaliers pour le lundi 4 mai 2026 au soutien de revendications salariales. Le 28 avril 2026, le président du laboratoire Biogroup Atlantique Centre a informé l’agence régionale de santé (ARS) des Pays de la Loire d’un risque de cessation d’activité. Par un arrêté du 29 avril 2026, le préfet de la Vendée a, sur le fondement des dispositions du 4° de l’article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales, dans le but de « prévenir toute atteinte grave à la sécurité des patients et à l’ordre public sanitaire », réquisitionné pour la journée et la nuit du lundi 4 mai 2026, respectivement neuf et onze salariés, nominativement désignés dans une annexe précisant en outre les dates et plages horaires de travail, des laboratoires Pôle santé des Olonnes aux Sables-d’Olonne et Léon Martin à La Roche-sur-Yon « afin d’assurer la prise en charge des patients et des prélèvements biologiques ainsi que la réalisation des examens de biologie médicale ». La Fédération nationale des industries chimiques CGT et Mme A… B…, salariée réquisitionnée, demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 précité du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté.
Il résulte de l’instruction que la réquisition litigieuse est motivée par « l’existence d’une situation d’urgence à garantir une offre minimum de biologie médicale dans le département » au regard, d’une part, de la position prépondérante du laboratoire Biogroup Atlantique Centre dans l’offre de biologie médicale en Vendée, comme assurant 38% des examens effectuées en ville, d’autre part, de la prise en charge par ce laboratoire, aux termes de conventions passées avec plusieurs établissements de santé et centres de dyalise dont le centre hospitalier Côte de Lumière aux Sables-d’Olonne et la clinique Saint Charles à La Roche-sur-Yon, des examens de biologie médicale des patients hospitalisés, alors qu’une suspension d’activité est de nature à compromettre la réalisation d’« examens de biologie médicale urgents non différables ou conditionnant la prise en charge immédiate des patients ».
Il n’est pas contesté qu’ainsi que le précise la note de l’ARS datée du 30 avril 2026 jointe au mémoire en défense, sont réalisés quotidiennement dans les sites Pôle santé des Olonnes aux Sables-d’Olonne et Léon Martin à La Roche-sur-Yon du laboratoire Biogroup Atlantique Centre, environ 425 examens biologiques urgents et non différables, dont 215 examens liés aux établissements de santé et à la dialyse, et 210 examens urgents extérieurs pour la médecine de ville et les centres de soins conventionnés. Il est par ailleurs constant que les deux sites concernés par la réquisition, alors que le laboratoire en compte treize dans le département, sont ceux qui comportent un plateau technique dédié à l’activité d’analyse. En outre, contrairement à ce que soutiennent les requérantes, l’effectif de salariés concernés par la réquisition est limité à respectivement 41% et 23% de l’effectif normal figurant au planning des sites des Sables-d’Olonne et de La Roche-sur-Yon pour le lundi 4 mai 2026 –précédé du vendredi 1er mai 2026 férié et chômé et des samedi 2 et dimanche 3 mai– et a été déterminé à partir d’une liste des salariés occupant les postes nécessaires à un fonctionnement d’urgence, transmise par l’employeur. Dans ces conditions, quand bien même le préfet n’aurait pas recherché un débat préalable avec les grévistes et les organisations syndicales sur la mise en place d’un service minimum, et en dépit du fait que l’effectif concerné est supérieur à celui qui est mobilisé les jours fériés tels que le 1er mai et plus généralement les dimanches, la mesure de réquisition litigieuse, si elle porte atteinte au droit de grève, répond néanmoins aux impératifs d’urgence et de proportionnalité aux nécessités de l’ordre public évoquées au point 3.
En l’absence d’atteinte grave et manifestement illégale à l’exercice du droit de grève, la Fédération nationale des industries chimiques CGT et Mme B… ne sont pas fondées à demander la suspension de l’arrêté litigieux. Leur requête ne peut, par suite, qu’être rejetée, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de la Fédération nationale des industries chimiques CGT et Mme B… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à Fédération nationale des industries chimiques CGT et Mme A… B… et au ministre chargé de la santé.
Copie en sera adressée à l’ARS des Pays de la Loire, au préfet de la Vendée et au laboratoire Biogroup Atlantique Centre.
Fait à Nantes, le 3 mai 2026.
La vice-présidente, juge des référés,
A.-C. Wunderlich
La greffière,
L. Lécuyer
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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