Annulation 2 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Polynésie française, 2 févr. 2026, n° 2500443 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Polynésie française |
| Numéro : | 2500443 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 août 2025, M. A… B… demande au tribunal d’annuler la décision n° 804/MGT en date du 27 juin 2025 par laquelle le ministre des grands travaux et de l’équipement a refusé son inscription au plan des services touristiques de transport de personnes de I’ile de Moorea et que soit enjoint à la Polynésie française la révision de cette décision.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 17 novembre 2025 et 14 janvier 2026, la Polynésie française conclut au non-lieu à statuer sur la requête en raison du retrait de la décision attaquée.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ».
Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, la décision attaquée a été retirée par une décision du 8 décembre 2025 du ministre des grands travaux et de l’équipement. Par ailleurs, par arrêté n° 36/MGT du 7 janvier 2026, M. B… a été inscrit au plan des services touristiques de transport de personnes de l’ile de Moorea et s’est vu attribuer deux licences de transport touristique. En conséquence, les conclusions que M. B… présente à fin d’annulation de la décision litigieuse et d’injonction de révision de sa situation sont devenues sans objet. Par suite il n’y a plus lieu d’y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête de M. A… B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… et à la Polynésie française.
Fait à Papeete, le 2 février 2026.
Le président du tribunal,
P. Devillers
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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Textes cités dans la décision
- Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004
- Code de justice administrative
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