Rejet 2 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2 févr. 2026, n° 2600974 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2600974 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 17 et 25 janvier 2026, Mme A… B…, représentée par Me Rouvet Orue Carreras, avocate, demande au juge des référés statuant par application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté, en date du 18 décembre 2025, par lequel le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande tendant au renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le un délai de trente jours et fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer, à titre provisoire, un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
3°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet du Val-d’Oise, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B… soutient que :
- la condition d’urgence est présumée remplie, dès lors qu’il s’agit d’un refus de renouvellement d’un titre de séjour, que le refus de lui délivrer un titre de séjour la place dans une situation irrégulière ; en outre, cet arrêté entraîne des conséquences graves et immédiates sur sa situation personnelle ;
- il existe des moyens propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, qui :
a été signée par une autorité incompétente ;
est entachée d’un vice de procédure, dès lors que l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration est formellement irrégulier et a été émis dans des conditions irrégulières ;
méconnaît les stipulations de l’article 6.7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 janvier 2026, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Le préfet du Val-d’Oise fait valoir qu’aucun des moyens invoqués par Mme B… n’est fondé.
Mme B…, représentée par Me Rouvet Orue Carreras, a produit des pièces, enregistrées le 29 janvier 2026.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2601025 enregistrée le 17 janvier 2026, par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision contestée.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Kelfani, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 30 janvier 2026 à 10 heures 30.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de M. Grospierre, greffier :
- le rapport de M. Kelfani, juge des référés, qui a informé les parties, en application des dispositions des articles R. 522-9 et R. 611-7 du code de justice administrative, que l’ordonnance à intervenir était susceptible d’être fondée sur le moyen d’ordre public tiré de ce que les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai sont irrecevables, dès lors que le recours en annulation formé à leur encontre a déjà entraîné cet effet suspensif en application des dispositions de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- et les observations de Me Rouvet Orue Carreras.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante algérienne, est entrée sur le territoire français le 17 novembre 2022, munie d’un visa Schengen. Mme B… s’est vu délivrer, sur le fondement du paragraphe 7. de l’article 6 de l’accord franco algérien du 27 décembre 1968 un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » valable du 21 juin 2024 au 20 juin 2025, dont elle a demandé le renouvellement le 23 mars 2025. Par un arrêté du 18 décembre 2025, le préfet du Val-d’Oise a rejeté cette demande et fait obligation à Mme B… de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Mme B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de l’arrêté en tant qu’il porte obligation de quitter le territoire français :
2. Aux termes de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi (…) ».
3. Il résulte de ces dispositions que la requête en annulation formée par Mme B… le 17 janvier 2026 a eu pour effet de suspendre l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. Dès lors, les conclusions de la requête de Mme B… tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet du Val-d’Oise en date du 18 décembre 2025 en tant qu’il porte obligation de quitter le territoire français sont irrecevables et ne peuvent, par suite, qu’être rejetées.
Sur les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de l’arrêté en tant qu’il porte refus de renouvellement de titre de séjour :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
5. L’urgence à suspendre l’exécution d’une décision portant refus de renouvellement d’un titre de séjour doit, en principe être reconnue. Ainsi qu’il a été dit au point 1, la décision dont le requérant demande la suspension de l’exécution présente ce caractère. Il suit de là que la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
6. En l’état de l’instruction, paraît, notamment, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision de rejet de la demande de Mme B… tendant au renouvellement de son titre de séjour, le moyen tiré de la méconnaissance du paragraphe 7. de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
7. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions auxquelles les dispositions, rappelées au point 4, de l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent le prononcé d’une mesure de suspension sont réunies. Il y a lieu de faire droit aux conclusions de la requête de Mme B… aux fins de suspension de l’exécution de la décision de rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
8. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire (…) ». En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés d’assortir sa décision de suspension des obligations provisoires qui en découlent pour l’administration. Il y a lieu, en l’espèce, d’ordonner au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu actuel de résidence de Mme B…, d’une part, de procéder, dans un délai qu’il convient de fixer à deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, au réexamen de la demande de la requérante, et, d’autre part, de délivrer à l’intéressée, dans un délai qu’il convient de fixer à huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler. Il n’y a pas lieu, à ce stade, d’assortir ces injonctions d’une astreinte.
Sur les conclusions aux fins d’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le paiement à Mme B… d’une somme de 1 000 (mille) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision de rejet de la demande de Mme B… tendant au renouvellement de son titre de séjour est suspendue.
Article 2 : Il est fait injonction au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu actuel de résidence de Mme B…, de procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, au réexamen de la demande de la requérante.
Article 3 : Il est fait injonction au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu actuel de résidence de Mme B…, de délivrer à la requérante, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler.
Article 4 : L’État versera à Mme B… une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au préfet du Val-d’Oise.
Fait, à Cergy-Pontoise, le 2 février 2026.
Le juge des référés,
signé
K. Kelfani
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu actuel de résidence de Mme B…, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Délivrance ·
- Juge des référés ·
- Attestation ·
- Référé
- Réfugiés ·
- Décision implicite ·
- Cartes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Apatride ·
- Délivrance ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Formulaire ·
- Irrecevabilité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Auteur ·
- Délai ·
- Adresses ·
- Qualité pour agir ·
- Terme
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Réunification familiale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfant ·
- Recours gracieux ·
- Bénéfice ·
- Réfugiés ·
- Décision implicite
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence ·
- Police ·
- Bénéfice ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Aide juridique ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable
- Justice administrative ·
- Logement ·
- L'etat ·
- Épouse ·
- Médiation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Trouble ·
- Construction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Expert ·
- Maire ·
- Bâtiment ·
- Désignation ·
- Sécurité publique ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commissaire de justice ·
- Immeuble
- Construction ·
- Permis de construire ·
- Lexique ·
- Urbanisme ·
- Plan ·
- Atlantique ·
- Attique ·
- Limites ·
- Parcelle ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Sous astreinte ·
- Annulation ·
- Madagascar ·
- L'etat ·
- Lieu
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Départ volontaire ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Obligation ·
- Défaut de motivation
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Compétence du tribunal ·
- Législation ·
- Urssaf ·
- Réglementation des prix ·
- Sanction administrative ·
- Département ·
- Activité professionnelle ·
- Profession
- Logement ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.