Annulation 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 1re ch., 23 avr. 2026, n° 2412491 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2412491 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 20 mai 2024 et le 21 mai 2024, M. C… A…, représenté par Me Tangalakis, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite intervenue le 13 juillet 2023 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse, Mme D… A… née B… ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet de police de faire droit à sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est entachée d’une incompétence de son signataire ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le principe constitutionnel du droit de mener une vie familiale normale ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Simonnot a été entendu au cours de l’audience publique
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant japonais né le 5 août 1982, a, le 28 mars 2022, adressé à l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) une demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse, Mme D… A… née B…. L’OFII lui a délivré, le 16 janvier 2023, une attestation de dépôt de sa demande. En application des dispositions de l’article R. 434-26 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une décision implicite de rejet est née six mois après le dépôt de la demande. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d’au moins dix-huit ans ; (…). Aux termes de L. 434-7 du même code : « L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; 2° Il dispose ou disposera à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d’accueil. » Aux termes de l’article L. 434-8 de ce code : « Pour l’appréciation des ressources mentionnées au 1° de l’article L. 434-7 toutes les ressources du demandeur et de son conjoint sont prises en compte, indépendamment des prestations familiales, de l’allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles, à l’article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail. Ces ressources doivent atteindre un montant, fixé par décret en Conseil d’Etat, qui tient compte de la taille de la famille du demandeur et doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d’un cinquième. ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 434-1 de ce code : « L’étranger qui formule une demande de regroupement familial doit justifier de la possession d’un des documents de séjour suivants :1° Une carte de séjour temporaire, d’une durée de validité d’au moins un an ; 2° Une carte de séjour pluriannuelle ; 3° Une carte de résident, d’une durée de dix ans ou à durée indéterminée ; 4° Le récépissé de demande de renouvellement du titre de séjour mentionné aux 1°, 2° ou 3°. ». Aux termes de l’article R. 434-3 de ce code : « L’âge du conjoint et des enfants pouvant bénéficier du regroupement familial est apprécié à la date du dépôt de la demande. ». Aux termes de l’article R. 434-4 de ce code : « Pour l’application du 1° de l’article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu’elles atteignent un montant équivalent à : 1° Cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes ; (…). Aux termes de l’article R. 434-5 de ce code : « Pour l’application du 2° de l’article L. 434-7, est considéré comme normal un logement qui : 1° Présente une superficie habitable totale au moins égale à : a) en zones A bis et A : 22 m² pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de 10 m² par personne jusqu’à huit personnes et de 5 m² par personne supplémentaire au-delà de huit personnes ; (…) 2° Satisfait aux conditions de salubrité et d’équipement fixées aux articles 2 et 3 du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l’application de l’article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain. Les zones A bis, A, B1, B2 et C mentionnées au présent article sont celles définies pour l’application de l’article R. 304-1 du code de la construction et de l’habitation. ». En application de l’annexe 1 de l’arrêté du 1er août 2014 pris en application de l’article R. 304-1 du code de la construction et de l’habitation, la ville de Paris est située en zone A bis.
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A…, qui séjourne régulièrement depuis au moins dix-huit mois en France sous couvert d’une carte résident valable du 15 février 2016 au 14 février 2026, a entrepris les démarches auprès de l’OFII au bénéfice de Mme B…, née le 12 août 1983, avec laquelle il s’est marié le 12 novembre 2021 et qui était majeure à la date de la demande de regroupement familial.
En deuxième lieu, la demande de regroupement familial formée par M. A… ayant été enregistrée le 12 janvier 2023, la période de douze mois précédent sa demande est comprise entre le 12 janvier 2022 et le 12 janvier 2023. Sur cette période, le salaire minimum interprofessionnel de croissance mensuel brut pour 151,67 heures de travail était de 1 603,15 euros du 1er janvier 2022 au 30 mars 2022, puis de 1645,62 euros du 1er mai 2022 au 31 juillet 2022, de 1678,95 euros jusqu’au 31 décembre 2022 et de 1 709,28 euros à compter du 1er janvier 2023. Le requérant produit au dossier son avis d’imposition de 2023 faisant apparaître un montant total brut de 46 174 euros au titre de l’année 2022 ainsi que ses bulletins de paie sur la période de février à avril 2024 indiquant qu’il occupe le même emploi depuis plus de 14 ans, soit environ 12 ans à la date de la demande de regroupement familial, et perçoit un salaire mensuel de plus de 5 000 euros brut mensuel et de près de 3 400 euros net, après la retenue à la source de l’impôt sur le revenu. Ces pièces, non contredites par le préfet de police qui n’a pas produit de mémoire en défense, permettent d’établir que l’intéressé a perçu un salaire manifestement supérieur à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours des douze mois précédents la date de sa demande, soit des ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins d’une famille composée de deux personnes.
En troisième lieu, M. A… produit un contrat de location. Cette pièce, non contredite par le préfet de police, mentionne que le logement qu’il occupe depuis le 24 mars 2017 est un appartement de 33 m² comportant une entrée, un séjour, une cuisine, une salle de bain, des sanitaires. Il en résulte, en l’absence de mémoire en défense par le préfet de police, que le requérant doit être regardé comme disposant d’un logement normal pour une famille de deux personnes à Paris.
En quatrième et dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A… ne respecterait pas les principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France.
Il s’ensuit, en l’absence de mémoire en défense produit par le préfet de police apportant une contradiction sérieuse aux affirmations et documents étayés de l’intéressé, que M. A… est fondé à soutenir que le préfet a commis une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions précitées des articles L. 434-2 et L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté la demande de regroupement familial présentée par M. A… au bénéfice de son épouse doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
L’exécution du présent jugement, compte tenu du motif de l’annulation qu’il prononce, implique, sous réserve d’un changement de situation de fait ou de droit du requérant, que le préfet de police délivre à M. A… une autorisation de regroupement familial au bénéfice de son épouse. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de police d’y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A… d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté la demande de regroupement familial de M. A… au bénéfice de son épouse est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. A… une autorisation de regroupement familial au bénéfice de son épouse dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Simonnot, président,
Mme Van Daële, première conseillère,
Mme Desmoulière, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026.
La président-rapporteur,
signé
J.-F. SIMONNOT
La première assesseure,
signé
M. VAN DAËLE
La greffière,
signé
M.-C. POCHOT
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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