Rejet 11 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 11 juil. 2025, n° 2504872 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2504872 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 juillet 2025, M. A B, représenté par Me Pougault, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 7 juillet 2025 par lequel le préfet de l’Aude l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour pour une durée de trois ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Aude de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application l’article L. 911-1 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de l’État les entiers dépens ainsi qu’une somme de 1 500 euros à verser à son conseil par l’application combinée des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l’Etat cette même somme par la seule application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
— il est entaché d’un défaut de compétence de son auteur ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation et de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
— elle est privée de base légale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui constitue son fondement ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est privée de base légale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui constitue son fondement ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans :
— elle est privée de base légale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui constitue son fondement ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation de sa situation au regard des critères légaux pouvant justifier une telle mesure.
Le préfet de l’Aude a produit des pièces enregistrées le 9 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Frindel, conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Frindel,
— les observations de Me Pougault, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, puis soulève un nouveau moyen à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, tiré de l’atteinte disproportionnée qu’elle porte à sa situation au regard des critères légaux pouvant justifier une telle mesure,
— les observations de M. B, qui répond aux questions du magistrat désigné,
— le préfet de l’Aude n’étant ni présent ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant marocain, né le 24 décembre 1997 à Hosyma (Maroc), déclare être entré sur le territoire français au cours de l’année 2020. Par un arrêté du 12 janvier 2022, auquel il n’a pas déféré, le préfet de l’Aude l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et l’a interdit de retour sur le territoire français. Par un arrêté du 7 juillet 2025, dont il demande l’annulation, la même autorité l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressé, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
3. Par un arrêté du 16 juin 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, le préfet de l’Aude a donné délégation à Mme E F, cheffe de la section éloignement au sein du bureau de l’immigration et de la nationalité, aux fins de signer, notamment, les décisions contenues dans l’arrêté contesté, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme D C, directrice de la légalité et de la citoyenneté. Il ne ressort pas des pièces du dossier que cette dernière n’ait pas été absente ou empêchée à la date de signature de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’acte doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire, vise les dispositions et les stipulations dont elle fait application, notamment l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle retrace les conditions d’entrée et de séjour en France de M. A B et mentionne les principaux éléments relatifs à sa situation personnelle. Par suite, la décision attaquée portant l’obligation de quitter le territoire est suffisamment motivée.
5. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué ni des pièces du dossier que le préfet de l’Aude n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. B avant d’édicter la mesure d’éloignement. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de la situation personnelle du requérant doit être écarté.
6. En troisième et dernier lieu, M. B, célibataire et sans enfant, est entré irrégulièrement sur le territoire français, et a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement à laquelle il n’a pas déféré. En outre, il a déclaré au cours de son audition par les services de police le 7 juillet 2025 ne pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, le Maroc, où résident l’ensemble des membres de sa famille, notamment ses parents et ses frères. Enfin, lors de cette même audition, M. B a exprimé son intention de s’installer en Espagne, où il souhaite entamer des démarches en vue de régulariser sa situation administrative. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet de l’Aude a entaché sa décision portant obligation de quitter le territoire français d’une erreur manifeste d’appréciation eu égard à sa situation personnelle, ni des conséquences qu’elle emporte sur celle-ci.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
7. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n’établit pas que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale. Dès lors, l’exception d’illégalité de cette décision soulevée à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant refus de délai de départ volontaire n’est pas fondée et doit ainsi être écartée.
8. En deuxième lieu, la décision portant refus de délai de départ volontaire vise les dispositions dont elle fait application, notamment les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle précise notamment que M. B a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à la mesure d’éloignement dont il fait l’objet, ou encore qu’il ne puisse justifier être entré régulièrement sur le territoire français, ni être titulaire d’un titre de séjour. Par suite, la décision attaquée portant refus de délai de départ volontaire est suffisamment motivée.
9. En troisième lieu, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait entachée d’une erreur de fait n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
10. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; () / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. « . Selon l’article L. 612-3 du même code : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;/()/ 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ".
11. Pour refuser d’accorder à M. B un délai de départ volontaire, le préfet de l’Aude s’est notamment fondé sur les motifs tirés de ce qu’il représente une menace pour l’ordre public, qu’il présente un risque de soustraction à la mesure d’éloignement dont il fait l’objet dès lors qu’il n’a pas déféré à une précédente mesure présentant le même objet, qu’il a explicitement exprimé son intention de ne pas se conformer à la mesure d’éloignement en litige, et qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Si M. B conteste avoir fait l’objet d’une mesure d’éloignement à laquelle il n’aurait pas déféré, il ressort des pièces du dossier, notamment de son audition par les services de police mentionnée au point 6, qu’il explique avoir déclaré une fausse identité lors de son interpellation par les forces de l’ordre au motif qu’il avait préalablement fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français. Dans ces conditions, et en l’absence de circonstance particulière, le préfet de l’Aude a pu légalement refuser d’accorder à M. B un délai de départ volontaire. Dès lors, l’intéressé n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée serait entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
12. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n’établit pas que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale. Dès lors, l’exception d’illégalité de cette décision soulevée à l’appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi n’est pas fondée et doit ainsi être écartée.
13. En second lieu, la décision fixant le pays de renvoi vise les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et indique que M. B n’établit pas être exposé à des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, cette décision est suffisamment motivée.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans :
14. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n’établit pas que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale. Dès lors, l’exception d’illégalité de cette décision soulevée à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n’est pas fondée et doit ainsi être écartée.
15. En deuxième lieu, la décision portant interdiction de retour vise les articles
L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne avec une précision suffisante les considérations de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
16. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 () ».
17. Ainsi qu’il a été dit aux points 6 et 11, M. B ne justifie ni d’une présence ancienne, ni de liens d’une particulière intensité sur le territoire national, et a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement à laquelle il n’a pas déféré. En outre, il a été interpellé par les services de police le 6 juillet 2025, pour des faits de port d’arme de catégorie D, outrage, rébellion et menace de mort sur personne dépositaire de l’autorité publique, qu’il reconnaît partiellement. Dès lors, ces éléments sont de nature à justifier légalement, dans son principe et sa durée, l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans prononcée à son encontre par le préfet de l’Aude, et il n’est pas démontré que cette décision emporterait des conséquences manifestement excessives sur la situation personnelle du requérant. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation au regard des critères légaux pouvant justifier cette mesure doit être rejeté.
18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l’annulation de l’arrêté contesté du 7 juillet 2025 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En l’absence de dépens, celles tendant à l’application de l’article R. 761-1 du code de justice administrative doivent l’être également.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Pougault et au préfet de l’Aude.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
T. FRINDEL
Le greffier,
B. ROETS La République mande et ordonne au préfet de l’Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Réfugiés ·
- Décision implicite ·
- Cartes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Apatride ·
- Délivrance ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Formulaire ·
- Irrecevabilité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Auteur ·
- Délai ·
- Adresses ·
- Qualité pour agir ·
- Terme
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Réunification familiale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfant ·
- Recours gracieux ·
- Bénéfice ·
- Réfugiés ·
- Décision implicite
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence ·
- Police ·
- Bénéfice ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Aide juridique ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable
- Justice administrative ·
- Logement ·
- L'etat ·
- Épouse ·
- Médiation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Trouble ·
- Construction
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Turquie ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Tiré
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Construction ·
- Permis de construire ·
- Lexique ·
- Urbanisme ·
- Plan ·
- Atlantique ·
- Attique ·
- Limites ·
- Parcelle ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Sous astreinte ·
- Annulation ·
- Madagascar ·
- L'etat ·
- Lieu
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Délivrance ·
- Juge des référés ·
- Attestation ·
- Référé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Compétence du tribunal ·
- Législation ·
- Urssaf ·
- Réglementation des prix ·
- Sanction administrative ·
- Département ·
- Activité professionnelle ·
- Profession
- Logement ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance
- Justice administrative ·
- Expert ·
- Maire ·
- Bâtiment ·
- Désignation ·
- Sécurité publique ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commissaire de justice ·
- Immeuble
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.