Annulation 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 1re ch., 5 juin 2025, n° 2418444 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2418444 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2024, et un mémoire enregistré le 22 avril 2025 et non communiqué, Mme C E, représentée par Me Arvis, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le gouverneur de la Banque de France a rejeté sa demande de communication des documents administratifs suivants : les courriels de Mme A, assistante sociale de la Banque de France, adressés au Dr B, médecin du travail, au sujet de la situation médicale de Mme E (demande n°1), les courriels de Mme A adressés au Dr B au sujet des agissements de harcèlement subis par Mme E, dont ceux commis par une supérieure nommément désignée (demande n°2), les courriels de Mme A adressés à la médecine du travail évoquant le harcèlement subi par les agents du service comptabilité des opérations de gestion interne, scripturales, des immobilisations et fiduciaires (COGISIF) de la Banque de France (demande n°3), les signalements de Mme A à la médecine du travail (demande n°4), les signalements au médecin de prévention au sujet de la situation de Mme E (demande n°5), les rapports de la médecine du travail évoquant la situation de Mme E (demande n°6), les courriels et correspondances échangées à la suite des réunions entre le service des ressources humaines, la directrice comptable, ainsi que Mme D, psychologue du travail et Mme A, assistante sociale, au sujet du comportement de la même supérieure hiérarchique nommément désignée (demande n°7) ;
2°) d’enjoindre au gouverneur de la Banque de France de lui communiquer ces documents, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme E soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation en ce que les documents demandés n’entrent pas dans le champ d’application des dispositions de l’article 311-6 du code des relations entre le public et l’administration ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation en ce que l’anonymisation et l’occultation partielle des documents pourrait permettre leur communication.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2025, la Banque de France conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens invoqués par Mme E ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Victor Tanzarella Hartmann, conseiller,
— les conclusions de Mme Christelle Kanté, rapporteure publique,
— et les observations de Me Arvis, avocat de Mme E.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier du 5 janvier 2024, Mme E a demandé à la Banque de France, par l’intermédiaire de son conseil, la communication d’une série de documents en sa possession relatifs à sa situation médicale et à des allégations de harcèlement moral dirigées contre son ancienne supérieure hiérarchique. Le silence gardé par la Banque de France sur cette demande pendant un mois a fait naître une première décision implicite de refus. Par une demande du 4 mars 2024, Mme E a saisi la commission d’accès aux documents administratifs (CADA) d’une demande d’avis. En date du 6 mai 2024, la CADA a émis un avis défavorable aux demandes n°2, 3, 4, 5 et 7 en ce que ces documents étaient susceptibles de porter une appréciation ou un jugement de valeur sur un tiers identifiable et faire apparaître le comportement de tiers dont la divulgation pourrait leur porter préjudice. La CADA a émis un avis favorable à la demande n°6 et un avis favorable à la demande n°1 sous réserve « de ne pas révéler le comportement de tiers dans des conditions qui leurs seraient préjudiciables ». Par des courriels du 28 juin et du 1er juillet 2024, la Banque de France a toutefois réitéré son refus de communication, de façon implicite s’agissant des documents ayant fait l’objet d’un avis défavorable de la CADA et de façon explicite s’agissant des documents ayant fait l’objet d’un avis favorable de la CADA, au motif que les documents correspondant à la demande n°6 avaient déjà été transmis à Mme E, et que l’unique document susceptible de correspondre à la demande n°1 faisait apparaître le comportement d’un tiers identifiable. Ce sont les décisions attaquées.
2. Aux termes de l’article L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l’article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu’elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre ». Aux termes de l’article L. 311-6 de ce code : " Ne sont communicables qu’à l’intéressé les documents administratifs : () / 2° Portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ; / 3° Faisant apparaître le comportement d’une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. () « . Et aux termes de l’article L-311-7 du même code : » Lorsque la demande porte sur un document comportant des mentions qui ne sont pas communicables en application des articles L. 311-5 et L. 311-6 mais qu’il est possible d’occulter ou de disjoindre, le document est communiqué au demandeur après occultation ou disjonction de ces mentions. "
3. En premier lieu, la requérante soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation en ce que la Banque de France ne démontre pas que les documents demandés contiennent des informations susceptibles de les faire entrer dans le champ d’application de l’exception prévue à l’article 311-6 du code des relations entre le public et l’administration, ce que la Banque de France n’allègue au demeurant que pour les documents correspondant aux demandes n°1, 2, 3, 4, 5 et 7.
4. D’une part, les documents correspondant aux demandes n°2, 3, 5 et 7 se rapportent directement à des allégations de harcèlement moral dirigées contre une ancienne supérieure hiérarchique de la requérante et à des signalements effectués par des agents au sujet de cette même supérieure. Par leur objet-même, ces documents portent nécessairement une appréciation ou un jugement de valeur sur l’agent accusé de harcèlement et font apparaître le comportement des agents à l’origine des signalements, dont la divulgation pourrait leur porter préjudice dans un contexte professionnel. Dès lors, le moyen invoqué doit être écarté.
5. D’autre part, la demande n°4 ne mentionne pas l’objet des documents demandés et n’est ainsi pas assortie des précisions de nature à permettre à la Banque de France de s’acquitter de son obligation de communication au titre du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen invoqué doit être écarté.
6. Enfin, si les documents correspondant à la demande n°1 pourraient faire apparaitre le comportement de tiers dont la divulgation pourrait leur porter préjudice, cette circonstance ne fait toutefois pas obstacle à la communication de ces documents sous réserve de l’occultation prévue à l’article 311-7 du code des relations entre le public et l’administration. Dès lors, la requérante est fondée à soutenir que la Banque de France a commis une erreur d’appréciation s’agissant de la demande n°1.
7. En deuxième lieu, la requérante soutient que la décision est entachée d’une erreur d’appréciation en ce que la Banque de France ne démontre pas que l’occultation ou l’anonymisation des informations entrant dans le champ de l’article 311-6 ne pourrait permettre une communication partielle des documents demandés. Toutefois, du fait de l’objet-même des documents demandés, rappelé au point 3, l’occultation ou l’anonymisation ne serait susceptible que de protéger les informations relatives aux agents à l’origine des signalements de harcèlement, mais non les informations relatives à l’agent accusé de harcèlement, identifié nominativement dans l’objet même de la demande soumise par la requérante. Dès lors, le moyen invoqué doit être écarté.
8. En troisième lieu, la requérante soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit en ce que les dispositions précitées de l’article 311-6 du code des relations entre le public et l’administration ne trouvent pas à s’appliquer à sa situation, dès lors qu’elle est elle-même victime du harcèlement que ces documents sont susceptibles d’attester. Toutefois, aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit qu’une victime alléguée de harcèlement puisse se voir communiquer de tels documents par dérogations aux dispositions de l’article 311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Dès, lors le moyen invoqué doit être écarté.
9. En quatrième lieu, la Banque de France soutient, sans que cette circonstance ne soit contestée par la requérante, que les documents correspondant à la demande n°6 lui ont déjà été communiqués.
10. Il résulte de ce qui précède que Mme E est fondée à demander l’annulation de la décision attaquée en tant qu’elle a rejeté sa demande de communication des courriels de l’assistante sociale de la Banque de France adressés au médecin du travail au sujet de sa situation médicale.
11. En raison du motif qui la fonde, l’annulation de l’arrêté attaqué implique nécessairement, compte tenu de l’absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, que ce ou ces documents soient communiqués à Mme E sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d’enjoindre à la Banque de France de communiquer ces documents dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
12. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme E présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle le gouverneur de la Banque de France a rejeté la demande de communication des courriels de Mme A, assistante sociale de la Banque de France, adressés au médecin du travail au sujet la situation médicale de Mme E est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au gouverneur de la Banque de France de communiquer à Mme E ces courriels sous réserve d’occultation des informations susceptibles de révéler le comportement d’une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme E est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C E et au gouverneur de la Banque de France.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2025 à laquelle siégeaient :
M. Davesne, président,
Mme Lamarche, première conseillère,
M. Tanzarella Hartmann, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
Le rapporteur,
V. Tanzarella HartmannLe président,
S. Davesne
La greffière,
V. Lagrède
La République mande et ordonne au gouverneur de la Banque de France, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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