Rejet 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 1, 11 juil. 2025, n° 2200022 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2200022 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2022, la société civile immobilière (SCI) SDD, représentée par la Selas Fidal, Me Chabin, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des pénalités pour manquement délibéré qui lui ont été assignées sur la base des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’administration n’apporte pas la preuve de l’élément intentionnel en se bornant à indiquer que les travaux réalisés ont bénéficié à M. C D alors qu’elle a acquis, le 17 septembre 2013, une maison située à Beaumont et réalisé des travaux, que toutes les factures sont établies à son nom et l’ensemble des dépenses a été immobilisé et que M. C D n’a jamais été propriétaire de la maison et ne peut être considéré comme bénéficiaire de travaux immobiliers.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2022, l’administrateur général des finances publiques de la direction spécialisée de contrôle fiscal Centre-Est conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 14 juin 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 30 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Caraës,
— et les conclusions de M. Panighel, rapporteur public,
Considérant ce qui suit :
1. La SCI SDD, société soumise au régime d’imposition de l’article 8 du code général des impôts qui a pour activité la construction et/ou l’acquisition d’immeubles et leur administration et exploitation par bail et dont M. B D détient directement ou indirectement 99,99 % du capital social, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015 à l’issue de laquelle l’administration a mis à sa charge, selon la procédure contradictoire, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015 assortis de la majoration pour manquement délibéré de 40% prévue au a. de l’article 1729 du code général des impôts. Par la présente requête, la SCI SDD demande au tribunal de prononcer la décharge de ces pénalités.
Sur le bien-fondé des pénalités :
2. Aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré ; () « . Aux termes de l’article L. 195 A du livre des procédures fiscales : » En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs, de la taxe sur la valeur ajoutée et des autres taxes sur le chiffre d’affaires, des droits d’enregistrement, de la taxe de publicité foncière et du droit de timbre, la preuve de la mauvaise foi et des manœuvres frauduleuses incombe à l’administration ".
3. Le 17 septembre 2013, la SCI SDD a acquis au prix de 533 000 euros une maison d’habitation située à Beaumont. La SCI SDD a fait réaliser des travaux sur ce bien pour un montant de 643 306 euros qui a été porté en immobilisations. Le 28 avril 2015, la SCI SDD, détenue directement et indirectement par M. B D ainsi qu’il a été dit au point 1, a vendu à la SCI Beaumont, dont les parts sont détenus par la SARL Sedef à hauteur de 75%, elle-même détenue à 100% par M. C D, fils de M. B D, et par Mme A, épouse D, à hauteur de 25%, cette maison au prix de 600 000 euros. L’administration a remis en cause la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux dépenses de travaux réalisés sur la maison à usage d’habitation située à Beaumont en se fondant sur les dispositions du 2° de l’article 260 du code général des impôts après avoir estimé que la SCI SDD avait minoré ses déclarations de taxe sur la valeur ajoutée en déduisant la taxe ayant grevé les travaux réalisés sur cette maison à usage d’habitation et sur la circonstance que les dépenses engagées n’avaient pas été exposées dans l’intérêt de la SCI SDD.
4. Pour justifier l’application de la majoration pour manquement délibéré aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015, le service a relevé, dans la proposition de rectification, que la SCI SDD avait déduit la taxe sur la valeur ajoutée sur des dépenses afférentes à une maison à usage d’habitation située à Beaumont, que la société ne pouvait ignorer que les travaux n’avaient pas été effectués dans l’intérêt de la société et notamment en vue de revendre ce bien dès lors que M. C D s’en revendiquait le propriétaire et ce dès l’acquisition de la maison et que, par suite, la SCI SDD savait que la taxe sur la valeur ajoutée afférente à ces travaux n’était pas déductible. Dans le cadre de la réponse aux observations du contribuable du 6 octobre 2017, l’administration a précisé que la SCI SDD avait déduit la taxe sur la valeur ajoutée sur les travaux relatifs à l’immeuble situé à Beaumont alors que celui-ci était à usage d’habitation et que, dans ces conditions, la taxe sur la valeur ajoutée n’était pas déductible.
5. La SCI SDD fait valoir que l’administration n’apporte pas la preuve de l’élément intentionnel en se bornant à indiquer que les travaux réalisés ont bénéficié à M. C D.
6. Il résulte de l’instruction que l’administration a indiqué, notamment dans ses écritures contentieuses, qu’en tant que professionnel de l’immobilier, la SDI SDD, qui avait acquis cet immeuble pour un montant de 533 000 euros, ne pouvait ignorer que les travaux en cause d’un montant de 643 306 euros n’étaient pas susceptibles de concourir à la réalisation d’opérations imposables à la taxe sur la valeur ajoutée dès lors que les locations d’immeubles à usage d’habitation sont exonérées de taxe sur la valeur ajoutée en application des dispositions combinées du 2° de l’article 260 et du 2° de l’article 261 D du code général des impôts et que, par suite, la taxe ayant grevé ces dépenses n’était pas déductible. Par suite, et par ce motif, l’administration établit, d’une part, les inexactitudes des déclarations de taxe sur la valeur ajoutée et, d’autre part, l’intention délibérée de la société SCI SDD d’éluder l’impôt et, par conséquent, le bien-fondé de la majoration de 40% mise à sa charge sur le fondement de l’article 1729 du code général des impôts.
7. Il résulte de ce qui précède que la SCI SDD n’est pas fondée à demander la décharge des pénalités pour manquement délibéré qui lui ont été assignées sur la base des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015. Par voie de conséquence, les conclusions de la SCI SDD tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SCI SDD est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SCI SDD et à l’administrateur général des finances publiques de la direction spécialisée de contrôle fiscal Centre-Est.
Délibéré après l’audience du 4 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Caraës, présidente,
M. Jurie, premier conseiller,
Mme Bollon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
La présidente-rapporteure,
R. CARAËS
L’assesseur le plus ancien,
G. JURIE La greffière,
F. LLORACH
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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