Rejet 11 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 11 mars 2026, n° 2524152 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2524152 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Bulajic, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 31 juillet 2025 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande tendant à la délivrance d’un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa requête au fond ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision attaquée le place en situation irrégulière sur le territoire ; qu’elle fait obstacle à la poursuite de sa prise en charge par le conseil départemental par le biais d’un projet pour jeune majeur ; qu’il se trouve dépourvu d’hébergement depuis le 18 septembre 2025 ; qu’il a fait l‘objet d’une suspension de son contrat d’apprentissage par son employeur en raison de l’irrégularité de sa situation administrative ; qu’il risque de ne pas pouvoir poursuivre sa formation au CFA ; qu’il ne peut s’inscrire au baccalauréat s’il ne justifie pas de la régularité de son séjour avant le 31 décembre 2025.
- Il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il ne ressort pas des termes de l’arrêté que le préfet aurait recueilli l’avis des services éducatifs de l’aide sociale à l’enfance préalablement à l’édiction de la décision attaquée ;
elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle :
elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’erreur erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire, enregistré le 24 décembre 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête et produit les pièces utiles au dossier.
Vu :
- la requête n° 2516584 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. Belhadj, premier conseiller, pour exercer les fonctions de juge des référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience de l’audience du 5 janvier 2026 à 14 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Bouayyadi, greffière d’audience :
- le rapport de M. Belhadj, juge des référés,
- les observations de Me Miralles, substituant Me Bulajic, représentant M. A…, présent, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens ;
- les observations de M. A….
Le préfet du Val-d’Oise n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, de nationalité pakistanaise, né le 27 décembre 2006 à Rawalpindi (Pakistan) déclare être entré en France en avril 2023. Il a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance le 8 juin 2023 et a été pris en charge dans le cadre d’un projet pour jeune majeur. Il a sollicité, le 8 avril 2025 la délivrance d’un titre de séjour dans le cadre des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’arrêté du 31 juillet 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. M. A… est entré en France début 2023, avant de bénéficier d’un placement auprès de l’aide sociale à l’enfance. Le 8 avril 2025, il a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui n’a pas abouti. La décision attaquée a pour effet de placer l’intéressé en situation irrégulière sur le territoire français alors qu’il y a été pris en charge dans le cadre d’un processus d’insertion sociale et professionnelle. Dès lors, la condition d’urgence doit être considérée comme remplie.
5. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que la décision attaquée a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est propre à créer un doute sérieux quant à sa légalité.
6. Les deux conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé de faire droit à la demande de titre de séjour de M. A…, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ».
8. En application des dispositions précitées de l’article L. 511-1 du code de justice administrative, il est enjoint au préfet du Val d’Oise ou au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et, dans l’attente, de lui délivrer sous sept jours une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond ou jusqu’à l’adoption d’une nouvelle décision sur son droit au séjour.
Sur les frais liés au litige :
9. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé de faire droit à la demande de titre de séjour de M. A… est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise ou au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et, dans l’attente, de lui délivrer sous sept jours une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond ou jusqu’à l’adoption d’une nouvelle décision sur son droit au séjour.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
O R D O N N E :
Fait à Cergy, le 11 mars 2026.
Le juge des référés,
signé
J. Belhadj
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Sous astreinte ·
- Annulation ·
- Madagascar ·
- L'etat ·
- Lieu
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Délivrance ·
- Juge des référés ·
- Attestation ·
- Référé
- Réfugiés ·
- Décision implicite ·
- Cartes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Apatride ·
- Délivrance ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Formulaire ·
- Irrecevabilité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Auteur ·
- Délai ·
- Adresses ·
- Qualité pour agir ·
- Terme
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Réunification familiale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfant ·
- Recours gracieux ·
- Bénéfice ·
- Réfugiés ·
- Décision implicite
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence ·
- Police ·
- Bénéfice ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Aide juridique ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance
- Justice administrative ·
- Expert ·
- Maire ·
- Bâtiment ·
- Désignation ·
- Sécurité publique ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commissaire de justice ·
- Immeuble
- Construction ·
- Permis de construire ·
- Lexique ·
- Urbanisme ·
- Plan ·
- Atlantique ·
- Attique ·
- Limites ·
- Parcelle ·
- Justice administrative
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Suspension ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Exécution ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Injonction ·
- Notification
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Départ volontaire ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Obligation ·
- Défaut de motivation
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Compétence du tribunal ·
- Législation ·
- Urssaf ·
- Réglementation des prix ·
- Sanction administrative ·
- Département ·
- Activité professionnelle ·
- Profession
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.