Rejet 30 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 4e ch., 30 avr. 2025, n° 2203274 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2203274 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 5 juillet 2022, 17 octobre 2022, 20 octobre 2023 et 13 novembre 2023, dont les deux derniers n’ont pas été communiqués, et un mémoire récapitulatif produit en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, enregistré le 13 novembre 2023, M. C D et Mme B A épouse D demandent au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 février 2022 par lequel le maire de la commune de Vallauris ne s’est pas opposé à la déclaration préalable déposée par la société civile immobilière (SCI) Groupement de la Loube et tendant à la démolition d’un mur de soutènement, la construction de deux murs de soutènement en restanque, la pose d’une clôture et la création d’un escalier paysager sur un terrain situé 458 chemin des Petits Brusquets ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Vallauris une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable dès lors qu’elle a été introduite dans les délais, et qu’il est voisin immédiat du projet ;
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— il est illégal en l’absence d’un affichage régulier sur le terrain d’assiette du projet ;
— il méconnaît l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 19 mai 2022, lequel a enjoint à la société Groupement de la Loube de remettre en état le muret originel en pierres sèches situé vers la limite séparative Nord Est ;
— il méconnaît l’article 8 des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune de Vallauris, s’agissant de l’absence de régularisation des travaux irrégulièrement entrepris par la société pétitionnaire.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 août 2023, la commune de Vallauris, représentée par Me Fayol, conclut au rejet de la requête, et à ce qu’il soit mis à la charge de M. D une somme de 2 500 euros soit mise à la charge des requérants en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable faute de production de l’attestation de propriété prévue à l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme, et faute de justification d’un intérêt donnant qualité pour agir ;
— les moyens tirés du défaut d’affichage de la non-opposition à déclaration préalable et de la contrariété de l’arrêté à l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence sont inopérants ;
— les autres moyens ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à la société Groupement de la Loube, qui n’a pas produit d’observations.
Par ordonnance du 4 juin 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 1er juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 26 mars 2025 :
— le rapport de M. Garcia, rapporteur,
— les conclusions de M. Beyls, rapporteur public,
— et les observations de Me Garcia, substituant Me Fayol, représentant la commune de Vallauris.
Considérant ce qui suit :
1. La société Groupement de la Loube a déposé une déclaration préalable le
8 octobre 2021 ayant pour objet la démolition d’un mur de soutènement, la construction de deux murs de soutènement en restanque, la pose d’une clôture et la création d’un escalier paysager sur un terrain situé 458 chemin des Petits Brusquets à Vallauris. Par un arrêté du 15 février 2022, le maire de cette commune ne s’est pas opposé à la déclaration préalable. Par la présente requête,
M. et Mme D demandent l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme n’impose la motivation que de la seule décision d’opposition à déclaration préalable, ou à tout le moins la non-opposition assortie de prescriptions. Or, la décision attaquée est une décision tacite de non-opposition. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ne peut qu’être écarté comme inopérant.
3. En deuxième lieu, l’irrégularité de l’affichage de la déclaration préalable de la société Groupement de la Loube est, en elle-même, sans incidence sur la légalité de l’arrêté de non-opposition délivré par le maire de Vallauris. Par suite, ce moyen doit également être écarté comme inopérant.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article A. 424-8 du code de l’urbanisme : « Le permis est délivré sous réserve du droit des tiers : il vérifie la conformité du projet aux règles et servitudes d’urbanisme. Il ne vérifie pas si le projet respecte les autres réglementations et les règles de droit privé. Toute personne s’estimant lésée par la méconnaissance du droit de propriété ou d’autres dispositions de droit privé peut donc faire valoir ses droits en saisissant les tribunaux civils, même si le permis respecte les règles d’urbanisme. ».
5. Si M. et Mme D se prévalent d’un arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 19 mai 2022, rendu au sujet du litige civil les opposants à la société pétitionnaire, arrêt dont les termes seraient méconnus par l’autorisation en litige, il n’en demeure pas moins que les autorisations d’urbanisme sont délivrées sous réserve des droits des tiers. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de cette décision de justice ne peut qu’être écarté comme inopérant.
6. En dernier lieu, aux termes de l’article R. 421-23 du code de l’urbanisme : " Doivent être précédés d’une déclaration préalable les travaux, installations et aménagements suivants : () f) A moins qu’ils ne soient nécessaires à l’exécution d’un permis de construire, les affouillements et exhaussements du sol dont la hauteur, s’il s’agit d’un exhaussement, ou la profondeur dans le cas d’un affouillement, excède deux mètres et qui portent sur une superficie supérieure ou égale à cent mètres carrés ; g) Les coupes et abattages d’arbres dans les bois, forêts ou parcs situés sur le territoire de communes où l’établissement d’un plan local d’urbanisme a été prescrit, ainsi que dans tout espace boisé classé en application de l’article L. 113-1 ; () ".
7. M. et Mme D font valoir qu’eu égard à l’irrégularité de certains travaux réalisés par la société Groupement de la Loube, notamment ceux modifiant la surface habitable de la maison d’habitation appartenant à la société déclarante, ceux portant sur les travaux d’exhaussement du terrain, sur l’arrachage irrégulier de vingt-deux orangers, ou encore la modification de l’emplacement de la piscine, il lui appartenait de déposer une demande d’autorisation d’urbanisme comprenant son projet ainsi que lesdits travaux irréguliers. En l’absence de toute régularisation desdits travaux, M. et Mme D doivent être regardés comme soutenant que le maire de Vallauris était tenu de s’opposer à la déclaration préalable en litige.
8. Lorsqu’une construction a fait l’objet de transformations sans les autorisations d’urbanisme requises, il appartient au propriétaire qui envisage d’y faire de nouveaux travaux de déposer une déclaration ou de présenter une demande de permis portant sur l’ensemble des éléments de la construction qui ont eu ou auront pour effet de modifier le bâtiment tel qu’il avait été initialement approuvé. Il en va ainsi même dans le cas où les éléments de construction résultant de ces travaux ne prennent pas directement appui sur une partie de l’édifice réalisée sans autorisation. En revanche, une telle exigence ne trouve pas à s’appliquer dans le cas où les travaux effectués sans autorisation concernent d’autres éléments bâtis sur le terrain d’assiette du projet si le permis demandé ne porte pas sur ces éléments distincts du projet, sauf si ces derniers forment avec la construction faisant l’objet de la demande d’extension, en raison de liens physiques ou fonctionnels entre eux, un ensemble immobilier unique.
9. S’agissant, tout d’abord, des travaux d’exhaussement du terrain, les requérants n’établissent ni même n’allèguent que les exhaussements de terre en cause, qui supportent notamment un terrain de boules ainsi qu’une pelouse dans son prolongement, entreraient dans le champ de la déclaration préalable en application du f) de l’article R. 421-23 du code. Dès lors qu’il n’est pas établi que la modification du profil du terrain naturel excéderait une hauteur de deux mètres et porterait sur une superficie supérieure ou égale à 100 mètres carrés, la société Groupement de la Loube n’avait pas à déposer une demande d’autorisation pour régulariser ces travaux.
10. S’agissant de l’arrachage de vingt-deux orangers pour y installer une piscine, il ne ressort pas des pièces du dossier que le terrain d’assiette de la société Groupement de la Loube se situe dans un bois, une forêt ou un parc, de sorte que l’abattage des arbres n’était en l’espèce soumis à aucune autorisation. Par suite, la société pétitionnaire n’était pas davantage tenue de déposer une demande d’autorisation pour régulariser ces travaux.
11. S’agissant des travaux tenant à la transformation de la maison d’habitation, il ressort des pièces du dossier que les murs de soutènement objet de la déclaration préalable en litige, bien que situés en continuité avec le terrain de boules adjacent à cette maison, sont physiquement distincts de ce bâtiment d’habitation et ne présentent pas de lien fonctionnel avec lui au regard des règles d’urbanisme. Dans ces conditions, et alors que la proximité entre ces éléments de construction ne suffit pas à caractériser un ensemble immobilier unique au sens de la règle rappelée au point 8, la société pétitionnaire n’était pas tenue présenter une demande de permis de construire portant sur les travaux réalisés irrégulièrement sur la villa et sur ceux qui ont fait l’objet de la déclaration préalable en litige.
12. Enfin, s’agissant des travaux de construction de la piscine, du local technique abritant une chaudière au gaz, d’un garage, d’une fosse septique et d’un puits perdu, ces travaux, à les supposer irrégulier, ne présentent pas de lien physique et fonctionnel avec les murs de soutènement objet de la déclaration préalable en litige.
13. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que le maire de Vallauris était tenu de s’opposer à la présente déclaration préalable, faute de porter sur les travaux irrégulièrement entrepris, doit être écarté.
14. Il résulte tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que M. et Mme D ne sont pas fondés à demander l’annulation de l’arrêté du 15 février 2022 par lequel le maire de la commune de Vallauris ne s’est pas opposé à la déclaration préalable déposée par la société civile immobilière (SCI) Groupement de la Loube et tendant à la démolition d’un mur de soutènement, la construction de deux murs de soutènement en restanque, la pose d’une clôture et la création d’un escalier paysager sur un terrain situé 458 chemin des Petits Brusquets.
Sur les frais de l’instance :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de la commune de Vallauris, qui n’est pas la partie perdante, une quelconque somme au titre des frais exposés par M. et Mme D, au demeurant non représenté, et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. et Mme D la somme demandée par la commune de Vallauris au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme D est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Vallauris sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et Mme B A épouse D, à la commune de Vallauris et à la société Groupement de la Loube.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Myara, président,
Mme Soler, première conseillère,
M. Garcia, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025.
Le rapporteur,
Signé
A. GARCIA
Le président,
Signé
A. MYARALe greffier,
Signé
D. CREMIEUX
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation le greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Valeur ajoutée ·
- Impôt ·
- Administration ·
- Pénalité ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Dépense ·
- Manquement ·
- Usage ·
- Contrôle fiscal
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Suspension ·
- Aide sociale ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Suspension ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Exécution ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Injonction ·
- Notification
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Départ volontaire ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Obligation ·
- Défaut de motivation
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Compétence du tribunal ·
- Législation ·
- Urssaf ·
- Réglementation des prix ·
- Sanction administrative ·
- Département ·
- Activité professionnelle ·
- Profession
- Logement ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Regroupement familial ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Famille ·
- Décision implicite ·
- Étranger ·
- Salaire minimum ·
- Demande ·
- Bénéfice ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation de travail ·
- Prolongation ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Attestation ·
- Travail
- Hébergement ·
- Urgence ·
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Structure ·
- Commission ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- L'etat ·
- Juge des référés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Banque ·
- Document ·
- Cada ·
- Harcèlement ·
- Demande ·
- Courriel ·
- Divulgation ·
- Anonymisation ·
- Justice administrative ·
- Communication
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Suspension ·
- Délai ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Renouvellement
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Service public ·
- Mesures d'urgence ·
- Délai ·
- Juge ·
- Garde des sceaux ·
- Sauvegarde
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.