Rejet 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Polynésie française, 1re ch., 26 mai 2026, n° 2600131 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Polynésie française |
| Numéro : | 2600131 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une protestation, enregistrée le 16 mars 2026, Mme A… W… L… demande au tribunal :
1°) de constater les manquements aux règles « encadrant la campagne électorale et la neutralité du service public » ;
2°) d’en tirer toutes les conséquences de droit quant à la validité des opérations électorales dans la commune de Rapa.
Elle soutient que :
plusieurs faits sont susceptibles d’avoir porté atteinte au principe d’égalité entre les candidats, à la neutralité du service public et à la sincérité du scrutin, principes fondamentaux du droit électoral ;
un rassemblement électoral s’est tenu le 15 mars 2026 en fin d’après-midi ayant pour but de soutenir la liste conduite par Monsieur E… O…, liste soutenue par le maire sortant Monsieur T…, ce qui est une propagande électorale interdite à partir de la veille du scrutin à zero heure ;
des moyens communaux ont été utilisés à des fins électorales ; M. I…, troisième adjoint au maire sortant, a utilisé la navette communale dénommée “Ororangi”, durant la période de campagne électorale, afin d’effectuer des déplacements entre le village d’Area et le village d’Ahurei, y compris la veille du scrutin ; une telle utilisation des ressources communales à des fins liées à la campagne électorale est susceptible d’être regardée comme un avantage matériel irrégulier accordé à une liste candidate, prohibé par les règles du droit électoral ;
le jour du scrutin, Mme Q…, fonctionnaire communale, a publié sur les réseaux sociaux un message indiquant que la liste qu’elle soutient avait remporté les élections, et ce avant même la fermeture du bureau de vote, ce qui méconnaît le principe de neutralité du service public, auquel sont soumis les agents publics et contrarie la sérénité et la sincérité du scrutin.
Par des mémoires en défense enregistrés les 17 et 27 avril 2026, M. E… O… conclut au rejet de la protestation.
Il fait valoir que les griefs invoqués par Mme L… ne sont pas fondés et qu’ils ne permettent en aucun cas de caractériser une atteinte à la sincérité du scrutin.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code électoral ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Graboy-Grobesco, rapporteur ;
les conclusions de M. Boumendjel, rapporteur public ;
et les observations de Mme A… W… L….
Considérant ce qui suit :
A l’issue du premier tour des opérations électorales ayant eu lieu le 15 mars 2026 en vue de l’élection des conseillers municipaux de la commune de Rapa, avec 11 sièges à pourvoir, la liste conduite par M. E… O… a obtenu 223 voix (soit 54,39 % des suffrages exprimés) et celle menée par Mme A… W… L… a obtenu 167 voix (soit 40,73 % des suffrages exprimés), selon les résultats officiels mis en ligne par le haut-commissariat de la République en Polynésie française Au regard de ses écritures, Mme L… doit être regardée comme contestant la régularité des opérations électorales intervenues dans la commune de Rapa le 15 mars 2026.
Sur le « rassemblement électoral » intervenu la veille du scrutin :
L’article L. 48-2 du code électoral dispose que : « Il est interdit à tout candidat de porter à la connaissance du public un élément nouveau de polémique électorale à un moment tel que ses adversaires n’aient pas la possibilité d’y répondre utilement avant la fin de la campagne électorale. ». Aux termes de l’article L. 49 du code électoral : « A partir de la veille du scrutin à zéro heure, il est interdit de : 1° Distribuer ou faire distribuer des bulletins, circulaires et autres documents ; 2° Diffuser ou faire diffuser par tout moyen de communication au public par voie électronique tout message ayant le caractère de propagande électorale ; 3° Procéder, par un système automatisé ou non, à l’appel téléphonique en série des électeurs afin de les inciter à voter pour un candidat ; 4° Tenir une réunion électorale. ».
Il résulte de l’instruction et n’est pas contredit par Mme L… que le rassemblement électoral évoqué par celle-ci a correspondu en réalité à une réunion interne réunissant uniquement les onze colistiers de la liste « No Toku Enua » et leur comité de soutien, qui a eu notamment pour objet de faire le bilan d’un meeting qui s’était tenu l’avant-veille du scrutin, sans la présence d’aucun électeur extérieur. Cette réunion interne ne peut dans ces conditions être qualifiée d’action de propagande électorale susceptible d’influencer le vote des électeurs au sens et pour l’application des articles L. 48-2 et L. 49 susmentionnés du code électoral.
Sur l’utilisation de moyens communaux à des fins électorales :
Mme L… soutient que M. I…, troisième adjoint au maire sortant, a utilisé la navette communale dénommée “Ororangi”, durant la période de campagne électorale, afin d’effectuer des déplacements entre le village d’Area et le village d’Ahurei, y compris la veille du scrutin. Toutefois, il résulte de l’instruction, de manière documentée, que le bateau en question a fait l’objet d’un contrat de location régulière par la liste « No Toku Enua », ce qui a permis à M. I…, résident d’Area, de participer aux réunions de cette liste. Il n’est au demeurant pas établi ni même d’ailleurs allégué que l’utilisation de ce même bateau ait été refusée à un candidat concurrent ou proposée sur la base d’un tarif différencié. Dans ces conditions, l’utilisation de ce moyen de transport ne peut être regardée comme un usage irrégulier d’un bien communal au profit d’une campagne électorale.
Sur la diffusion prématurée des résultats électoraux par un agent de la commune :
Si Mme L… fait valoir enfin que Mme Q…, fonctionnaire communale, aurait publié sur les réseaux sociaux un message indiquant que la liste qu’elle soutient avait remporté les élections et ce, avant même la fermeture du bureau de vote, ce fait qui n’est pas démontré par les pièces du dossier, n’a en tout état de cause pas d’incidence sur la réalité et la régularité des résultats du scrutin municipal en litige.
Il résulte de ce qui précède que Mme L… n’est pas fondée à remettre en cause la régularité du scrutin en litige.
D E C I D E :
Article 1er : La protestation de Mme L… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… W… L…, M. S…, Mme C… F…, M. G… M…, M. R…, Mme N… H…, M. D… I…, M. V… I…, Mme B… J…, Mme K… P…, Mme U… et Mme E… O….
Copie en sera adressée au haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Devillers, président,
Mme Busidan, première conseillère,
M. Graboy-Grobesco, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2026.
Le rapporteur,
Graboy-Grobesco
Le président,
P. Devillers
La greffière,
D. Oliva-Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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Textes cités dans la décision
- Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004
- Code électoral
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