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Sur la décision
| Référence : | TA Polynésie française, juge unique, 12 mai 2026, n° 2500420 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Polynésie française |
| Numéro : | 2500420 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 août 2025, la Polynésie française, représentée par son président en exercice, défère comme prévenus d’une contravention de grande voirie M. D… B… et Mme A… B… et demande au tribunal de les condamner :
à l’amende prévue à cet effet ;
solidairement au versement de la somme de 85 914 F CFP correspondant aux frais d’établissement du procès-verbal de contravention de grande voirie ;
à réparer le dommage qui leur est imputable par l’enlèvement des installations irrégulièrement implantées sur le domaine public maritime, dans un délai de 2 mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 000 F CFP par jour de retard. En cas de refus ou de carence, la Polynésie française sera autorisée à procéder elle-même et aux frais des contrevenants à la remise en état des lieux ; sinon au paiement des sommes nécessaires soit 2 863 058 F CFP.
et au paiement des dépens de procédure.
La Polynésie française soutient que :
le 2 octobre 2024, un agent de la direction de l’équipement a constaté la présence d’un remblai conforté par un enrochement implanté au droit d’une propriété située sur la parcelle AN40 sur la commune d’Afareaitu dans le lagon de Moorea, ce sans autorisation ; cette occupation du domaine public maritime est irrégulière ; M. D… B… et Mme A… B… ont été identifiés comme propriétaire de ladite parcelle.
ces faits, relatés dans le procès-verbal n°3871/DEQ/GEG/BM du 17 décembre 2024 constituent une contravention de grande voirie.
Vu le procès-verbal de constat n°3871/DEQ/GEG/BM en date du 17 décembre 2024 ;
Par un mémoire en défense enregistré le 9 octobre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Mitaranga, demande au tribunal d’être relaxée de toute action publique et domaniale.
Elle soutient :
qu’elle n’est pas propriétaire de la parcelle et qu’elle n’a pas réalisé les travaux litigieux ;
que le procès-verbal aurait dû être rédigé et transmis en tahitien et qu’il est nul à ce titre ;
que le propriétaire des lieux a probablement été induit en erreur par les dispositions du code de l’aménagement qui dispensent certains travaux d’autorisation.
Par une ordonnance du 10 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 31 octobre 2025 à 11h00 (heure locale).
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 et notamment son article 22 ;
- la délibération n° 2004-34 APF du 12 février 2004 portant composition et administration du domaine public en Polynésie française ;
- le code pénal ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de procédure civile ;
- le code de l’aménagement de la Polynésie française ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Devillers, président,
- les conclusions de M. Boumendjel, rapporteur public
- les observations de M. C… représentant la Polynésie française.
Considérant ce qui suit :
1. La Polynésie française défère comme prévenus d’une contravention de grande voirie M. D… B… et Mme A… B… à qui il est reproché d’occuper irrégulièrement le domaine public maritime par la réalisation de travaux de remblai et d’enrochement sur celui-ci, sans autorisation, dans le lagon de Moorea, sur la commune de Afareaitu, au droit de la parcelle AN40.
Sur l’action publique :
2. Aux termes de l’article 2 de la délibération n° 2004-34 de l’assemblée de la Polynésie française du 12 février 2004 portant composition et administration du domaine public en Polynésie française : « Le domaine public naturel comprend : – le domaine public maritime qui se compose notamment des rivages de la mer, des lais et relais de mer, des étangs salés communiquant librement ou par infiltration ou par immersion avec la mer, du sol et du sous-sol des eaux intérieures dont les havres et rades non aménagés et les lagons jusqu’à la laisse de basse mer sur le récif côté large, du sol et du sous-sol des golfes, baies et détroits de peu d’étendue, et du sol et du sous-sol des eaux territoriales ;». Aux termes de l’article 6 de la même délibération : « Nul ne peut sans autorisation préalable délivrée par l’autorité compétente, effectuer aucun remblaiement, travaux, extraction, installation et aménagement quelconque sur le domaine public, occuper une dépendance dudit domaine ou l’utiliser dans les limites excédant le droit d’usage qui appartient à tous (…) ». L’article 27 de ladite délibération dispose que : « Les infractions à la réglementation en matière de domaine public (…) constituent des contraventions de grande voirie et donnent lieu à poursuite devant le tribunal administratif, hormis le cas des infractions à la police de la conservation du domaine public routier qui relèvent des juridictions judiciaires. Les contrevenants pourront être punis des peines d’amende ou des peines privatives ou restrictives de droit, telles que définies dans le code pénal pour les contraventions de la cinquième classe. En cas de récidive, le montant maximum de l’amende pourra être doublé. En outre, l’auteur d’une contravention de grande voirie pourra être tenu de réparer le dommage causé, au besoin sous astreinte ». Selon l’article 131-13 du code pénal applicable en Polynésie française, l’amende pour les contraventions de 5ème classe est de la contre-valeur en francs Pacifique de 1 500 euros au plus, montant qui peut être porté à 3 000 euros en cas de récidive lorsque le règlement le prévoit et l’article 131-41 du même code précise que le taux maximum de l’amende applicable aux personnes morales est égal au quintuple de celui prévu pour les personnes physiques par le règlement qui réprime l’infraction lorsque le règlement le prévoit. Enfin, l’article D. 721-2 du code monétaire et financier fixe la parité du franc CFP exprimée en millier d’unités à 8,38 euros.
3. Il ressort des pièces versées au dossier qu’un agent assermenté de la direction de l’équipement a constaté le 2 octobre 2024 la présence d’un remblai de 13 mètres de long et 8 mètres de large, d’un enrochement d’1,40 mètres, de sacs de ciment durci et de rochers confortant la limite de propriété, le tout implanté sur le domaine public maritime, précisément au droit de la parcelle AN40, sur la plage dans le lagon d’Afareaitu à Moorea. Cette situation d’occupation et de réalisation de travaux sur le domaine public maritime de la Polynésie française sans autorisation est constitutive d’une contravention de grande voirie.
En ce qui concerne la régularité du procès-verbal :
4. Si Mme A… B… avance que le procès-verbal aurait dû être rédigé en tahitien et qu’il est nul à ce titre, aucune disposition législative ou réglementaire n’impose que les procès-verbaux de contravention de grande voirie soient rédigés dans une autre langue que le français. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne l’imputabilité des infractions :
5. La personne qui peut être poursuivie pour contravention de grande voirie est soit celle qui a commis ou pour le compte de laquelle a été commise l’action qui est à l’origine de l’infraction, soit celle sous la garde de laquelle se trouvait l’objet qui a été la cause de la contravention. Les mentions du procès-verbal font foi jusqu’à preuve du contraire.
6. Mme A… B… expose que si elle a bien un lien avec le propriétaire puisque ce terrain est un terrain familial appartenant à M. D… B…, elle n’en est pas propriétaire et qu’elle est en réalité totalement étrangère aux ouvrages litigieux malgré la confusion de ses propos le jour du constat, en raison de son manque de maîtrise de la langue française. La Polynésie française ne démontre pas en quoi Mme B… aurait la garde des travaux réalisés, le caractère familial de la propriété et la présence de la prévenue sur les lieux le jour du constat ne suffisant pas à démontrer une telle propriété ou une telle garde. Aucun autre élément de l’instruction ne permet d’attribuer à Mme A… B… l’atteinte portée au domaine public. Il y a donc lieu dans ces circonstances de la relaxer des poursuites prononcées à son encontre.
En ce qui concerne l’amende :
7. La circonstance avancée par Mme A… B… selon laquelle M. D… B… a probablement été induit en erreur par les dispositions du code de l’aménagement selon lesquelles certains travaux sont dispensés d’autorisation n’a pas d’incidence sur la matérialité de l’infraction et la nécessité de sa réparation, ces dispositions ne concernant pas des travaux réalisés sur le domaine public.
8. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’infliger à M. D… B… une amende de 100 000 F CFP.
Sur l’action domaniale :
9. Le juge, saisi d’un litige relatif à l’évaluation par l’administration du dommage causé au domaine public par l’auteur d’une contravention de grande voirie, n’en remet pas en cause le montant, sauf si ce dernier présente un caractère anormal. Le gestionnaire du domaine public a notamment droit au remboursement des frais supportés par lui utiles tant pour apprécier les circonstances de la survenue du dommage que pour déterminer le montant représentatif de l’atteinte causée au domaine public.
10. Il résulte de l’instruction que la réparation du dommage causé au domaine public maritime consiste en la remise en état des lieux par le prévenu par l’enlèvement du remblai et des enrochements litigieux réalisés. Il y a donc lieu de condamner M. D… B… à procéder à l’enlèvement des installations irrégulièrement implantées sur le domaine public maritime telles qu’identifiées dans le procès-verbal, ce dans un délai de 4 mois à compter de la notification du présent jugement. A défaut d’exécution dans ce délai, la Polynésie française est autorisée à y procéder elle-même et aux frais du contrevenant dans la limite de la somme totale réclamée de 2 863 058 F CFP.
Sur les frais d’établissement du procès-verbal :
11. La Polynésie française demande également à être remboursée des frais d’établissement du procès-verbal d’infraction pour un montant de 85 914 CFP. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à cette demande.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A… B… est relaxée des poursuites exercées à son encontre concernant l’occupation du domaine public maritime au droit de la parcelle AN40 sur la commune d’Afareaitu à Moorea.
Article 2 : M. D… B… est condamné à payer une amende de 100 000 F CFP à la Polynésie française.
Article 3 : Il est enjoint à M. D… B… de procéder à l’enlèvement des installations irrégulièrement implantées sur le domaine public maritime telles qu’identifiées dans le procès-verbal, ce dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement. A défaut d’exécution dans ce délai, la Polynésie française est autorisée à y procéder d’office et aux frais de l’intéressé dans la limite de la somme de 2 863 058 F CFP.
Article 4 : M. D… B… est condamné à verser une somme de 85 914 F CFP à la Polynésie française au titre des frais d’établissement du procès-verbal.
Article 5 : Le présent jugement sera adressé à la Polynésie française pour notification à M. D… B… et Mme A… B… dans les conditions prévues à l’article L.774-6 du code de justice administrative.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026 2026.
Le président,
P. DevillersLa greffière,
D. Oliva-Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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Textes cités dans la décision
- Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004
- Code pénal
- Code de justice administrative
- Code monétaire et financier
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