Rejet 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 6e ch., 11 juin 2025, n° 2207336 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2207336 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I- Par une requête enregistrée le 3 novembre 2022 sous le numéro 2207336, et des mémoires, enregistrés le 6 février 2023 et le 6 octobre 2023, la société Adiral assistance, représentée par Me Tscheiller-Weiss, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 11 mars 2022 par laquelle l’inspecteur du travail de la 4ème section du Bas-Rhin a refusé d’autoriser le licenciement de M. A, ensemble la décision implicite de rejet née du silence gardé de la ministre chargée du travail pendant plus de quatre mois sur le recours hiérarchique formé le 5 mai 2022 ;
2°) d’enjoindre à l’inspecteur du travail d’autoriser le licenciement de M. A ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision de l’inspecteur du travail n’est pas suffisamment motivée, car elle ne se prononce pas sur le lien entre le mandat de l’intéressé et la demande d’autorisation de licenciement ;
— les faits reprochés au salarié sont établis et constituent une faute d’une gravité suffisante pour justifier le licenciement du salarié.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2022, la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— la décision de refus de l’inspectrice du travail a été confirmée par une décision du 2 décembre 2022 suite au recours hiérarchique formé le 5 mai 2022 ;
— aucun des moyens soulevés par la société requérante n’est fondé.
Par un mémoire, enregistré le 17 juillet 2023 M. B A, représenté par Me Dulmet, conclut au rejet de la requête et demande à ce que la société Adiral assistance soit condamnée à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les moyens soulevés par la société Adiral assistance ne sont pas fondés ;
— la violation de ses droits de la défense, résultant de l’absence d’information en temps utile, avant l’entretien préalable, des motifs du licenciement, justifiait le refus d’autorisation de licenciement.
II- Par une requête enregistrée le 2 février 2023 sous le numéro 2300763, et un mémoire enregistré le 6 octobre 2023, la société Adiral assistance, représentée par Me Tscheiller-Weiss, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 11 mars 2022 par laquelle l’inspecteur du travail de la 4ème section du Bas-Rhin a refusé d’autoriser le licenciement de M. A, ensemble la décision du 2 décembre 2022 par laquelle la ministre chargée du travail a confirmé la décision de l’inspecteur du travail ;
2°) d’enjoindre à l’inspecteur du travail d’autoriser le licenciement de M. A ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L.761- 1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision de l’inspecteur du travail n’est pas suffisamment motivée car elle ne se prononce pas sur le lien entre le mandat de l’intéressé et la demande d’autorisation de licenciement ;
— la décision de la ministre du travail est illégale en raison de sa tardiveté car elle est intervenue en dehors du délai de quatre mois à compter de la réception du recours ;
— les faits reprochés au salarié sont établis et constituent une faute d’une gravité suffisante pour justifier le licenciement du salarié.
Par un mémoire, enregistré le 30 août 2023 M. B A, représenté par Me Dulmet, conclut au rejet de la requête et demande à ce que la société Adiral assistance soit condamnée à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les moyens soulevés par la société Adiral assistance ne sont pas fondés ;
— la violation de ses droits de la défense, résultant de l’absence d’information en temps utile, avant l’entretien préalable, des motifs du licenciement, justifiait le refus d’autorisation de licenciement.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Weisse-Marchal, rapporteure ;
— les conclusions de M. Biget, rapporteur public ;
— les observations de Me Tscheiller-Weiss, représentant la société Adiral assistance.
Considérant ce qui suit :
1. La société Adiral assistance a sollicité l’autorisation de licencier, pour motif disciplinaire, un de ses salariés, membre titulaire de la délégation du personnel au comité social et économique, M. B A, à qui elle reprochait d’avoir été l’auteur d’un acte de violence à l’égard d’un employé d’une entreprise extérieure. Par une décision du 11 mars 2022, l’inspecteur du travail de la quatrième section du Bas-Rhin a refusé d’accorder l’autorisation demandée. Il a estimé que, si les faits qui étaient établis caractérisaient un comportement fautif passible de sanction, ils n’étaient pas, dans les circonstances de l’espèce, d’une gravité suffisante pour justifier un licenciement, au regard de leur caractère non délibéré. La société a formé un recours hiérarchique contre la décision de l’inspecteur du travail le 9 mai 2022. La société Adiral assistance demande au tribunal d’annuler la décision de l’inspecteur du travail, la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique, ainsi que la décision du 2 décembre 2022 par laquelle la ministre chargée du travail a expressément confirmé la décision de l’inspecteur du travail.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2207336 et n° 2300763 sont présentées par la société Adiral assistance sont dirigées contre les mêmes décisions et ont le même objet. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Si le silence gardé par l’administration sur une demande fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet de la même demande intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite, se substitue à la première décision. ll en résulte que des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde. Il s’ensuit que la requête de la société requérante tendant à l’annulation de la décision implicite par laquelle la ministre chargée du travail a rejeté son recours hiérarchique formé le 5 mai 2022 à l’encontre de la décision de l’inspecteur du travail du 11 mars 2022 doit être regardée comme dirigée contre la décision explicite du 2 décembre 2022 par laquelle la ministre a confirmé ce rejet.
En ce qui concerne le moyen propre à la décision de la ministre chargée du travail du 2 décembre 2022 :
4. Aux termes de l’article R. 2422-1 du code du travail : « Le ministre chargé du travail peut annuler ou réformer la décision de l’inspecteur du travail sur le recours de l’employeur, du salarié ou du syndicat que ce salarié représente ou auquel il a donné mandat à cet effet. Ce recours est introduit dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de l’inspecteur. Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur ce recours vaut décision de rejet. ».
5. Il ne résulte pas de ces dispositions qu’une décision expresse confirmant une décision implicite par laquelle le ministre du travail a rejeté le recours hiérarchique formé contre la décision de l’inspecteur du travail serait illégale au seul motif qu’elle serait intervenue après l’expiration du délai de quatre mois prévu par ces dispositions. Il s’ensuit que le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait « intervenue hors délai » doit être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens :
6. En premier lieu, aux termes de l’article R. 2421-5 du code du travail : « () La décision de l’inspecteur du travail est motivée () ».
7. D’une part, en l’espèce, la décision de l’inspecteur du travail comporte les considérations de fait et de droit qui en constitue le fondement. Par ailleurs et dès lors qu’elle refuse d’autoriser le licenciement sollicité, elle est suffisamment motivée, alors même qu’elle ne se prononce pas expressément sur l’existence d’un lien entre le mandat du salarié et la demande d’autorisation de licenciement.
8. D’autre part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : ()7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l’un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l’article L. 311-5 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
9. Les décisions prises sur recours hiérarchique par le ministre ne se substituent pas aux décisions de l’inspecteur du travail, dès lors que ce recours ne présente pas un caractère obligatoire. Lorsqu’il est saisi d’un recours hiérarchique contre une décision d’un inspecteur du travail statuant sur une demande d’autorisation de licenciement d’un salarié protégé, le ministre chargé du travail doit, soit confirmer cette décision, soit, si celle-ci est illégale, l’annuler puis se prononcer de nouveau sur la demande d’autorisation de licenciement compte tenu des circonstances de droit et de fait à la date à laquelle il prend sa propre décision. Dans le cas où le ministre, ainsi saisi d’un recours hiérarchique, annule la décision par laquelle un inspecteur du travail a rejeté la demande d’autorisation de licenciement d’un salarié protégé, il est tenu de motiver l’annulation de cette décision ainsi que le prévoit l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. En revanche, le ministre chargé du travail, saisi d’un recours hiérarchique, n’est pas tenu de motiver sa décision confirmant une décision d’un inspecteur du travail statuant sur une demande d’autorisation de licenciement d’un salarié protégé.
10. Le moyen tiré de ce que la décision de la ministre chargée du travail serait insuffisamment motivée ne peut par suite et en tout état de cause qu’être écarté.
11. En second lieu, en vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l’intérêt de l’ensemble des salariés qu’ils représentent, d’une protection exceptionnelle. Lorsque le licenciement d’un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l’appartenance syndicale de l’intéressé. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l’inspecteur du travail, et le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d’une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l’ensemble des règles applicables au contrat de travail de l’intéressé et des exigences propres à l’exécution normale du mandat dont il est investi.
12. En l’espèce, la société Adiral assistance reproche à M. A d’avoir saisi un employé d’une entreprise extérieure par les épaules et de lui avoir volontairement donné un coup de tête. Toutefois, s’il est établi que M. A, qui était en train de se préparer un café dans un local de pause, s’est précipité sur cet employé lorsque ce dernier aurait feint de l’enfermer à clé dans le noir dans le local, et lui a alors porté un coup à la tête, la société requérante n’apporte pas la preuve du caractère délibéré de cet acte, alors que l’intéressé invoque le caractère accidentel de son geste. Par ailleurs, l’altercation a eu lieu sans la présence de témoin. Par suite, compte tenu des circonstances de l’incident et alors que M. A, qui était suivi depuis 2015 par un médecin psychiatre en raison d’un état psychologique fragile, n’avait jamais été sanctionné pour des actes analogues, les faits en cause ne revêtent pas le caractère d’une faute d’une gravité suffisante pour justifier un licenciement. Il s’ensuit que la société requérante n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que l’administration a refusé de faire droit à sa demande d’autorisation de licenciement.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la société Adiral assistance, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction, doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société Adiral assistance demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la société Adiral assistance une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes présentées par la société Adiral assistance sont rejetées.
Article 2 : La société Adiral assistance versera la somme de 1 500 euros à M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Adiral assistance, à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et à M. B A. Copie en sera transmise au directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités du Grand Est.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Haudier, présidente,
Mme Weisse-Marchal, première conseillère,
M. Muller, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2025.
La rapporteure,
C.Weisse-Marchal
La présidente,
G. Haudier
La greffière,
A. Dorffer
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2207336 – 2300763
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