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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 2 avr. 2026, n° 2506104 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2506104 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2025, M. D… A…, représenté par Me Languil, demande au tribunal :
d’ordonner une expertise, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, portant sur les préjudices qu’il estime avoir subis du fait des accidents de service dont il a été victime les 15 décembre 2016 et 13 juin 2024 dans le cadre de ses fonctions qu’il exerce au centre hospitalier universitaire (CHU) de Rouen ;
de mettre à la charge du CHU de Rouen une somme de 2 000 euros eu titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens dont les frais d’expertise en application des article R. 621-11 et suivants du même code.
Il soutient que l’expertise est utile, dans la perspective d’un litige indemnitaire, pour évaluer les préjudices complémentaires, en lien avec les deux accidents de service dont il a été victime les 15 décembre 2016 et 13 juin 2024, dont il est en droit d’obtenir l’indemnisation.
La requête a été communiquée au centre hospitalier universitaire (CHU) de Rouen qui n’a pas produit d’observation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction (…). ».
Il résulte de l’instruction que M. D… A…, ouvrier principal de deuxième classe, exerçant ses fonctions en qualité d’archiviste au sein au CHU de Rouen, a été victime d’un accident de service le 15 décembre 2016, reconnu imputable au service par un arrêté du 3 avril 2018. Il soutient également avoir été victime d’un second accident de service qui serait survenu le 13 juin 2024. Par la présente requête, M. A… demande à la juge des référés de désigner un expert aux fins d’examiner les préjudices qu’il estime avoir subis directement en lien avec ces deux accidents de service.
Tout agent public, victime d’un accident de service, ou d’une maladie professionnelle est en droit d’obtenir de la personne publique qui l’emploie soit, en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire à la rente viagère d’invalidité ou à l’allocation temporaire d’invalidité à laquelle il peut prétendre, destinée à réparer ses préjudices personnels ainsi que, le cas échéant, ses préjudices patrimoniaux d’une autre nature que ceux indemnisés par cette rente ou cette allocation, soit, dans le cas où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité, la réparation intégrale de l’ensemble de son préjudice.
La mesure d’expertise demandée par M. A… en lien avec l’accident de service du 15 décembre 2016 entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a donc lieu de faire droit à sa demande en ce qui concerne l’accident de service du 15 décembre 2016 et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
En revanche, l’expertise ne présente pas de caractère utile en ce qui concerne les préjudices en lien avec l’accident de service qui serait survenu le 13 juin 2024 en l’absence, en l’état de l’instruction, du moindre élément de nature à en établir la réalité et le lien avec le service. La demande de M. A… relative à cet accident de service doit, en conséquence être rejetée.
Sur les autres conclusions :
Aux termes de l’article R. 621-13 du même code : « Lorsque l’expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal (…) en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R. 621-11 et R. 761-4. Cette ordonnance désigne la ou les parties qui assumeront la charge de ces frais et honoraires (…). Dans les cas mentionnés au premier alinéa, il peut être fait application des dispositions des articles R. 621-12 et R. 621-12-1. ».
Il résulte des dispositions précitées qu’il appartient au seul président de la juridiction de désigner la ou les parties qui assumeront la charge, après l’accomplissement de l’expertise, des frais et honoraires de l’expertise. Il suit de là que les conclusions de M. tendant à ce que les frais d’expertise soient mis à la charge du CHU de Rouen ne peuvent qu’être rejetées.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, la présente ordonnance se bornant à prononcer une mesure d’instruction, de faire droit aux conclusions présentées par M. A… au titre des frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Le Dr B… C…, élisant domicile à la clinique de l’Europe, service des urgences, 73 boulevard de l’Europe, à Rouen (76100), est désigné en qualité d’expert :
de convoquer l’ensemble des parties ;
de se faire communiquer l’ensemble des éléments qu’il estimera utiles au bon accomplissement de sa mission et d’entendre tout sachant ;
de procéder à l’examen médical de M. D… A… et de décrire son état de santé à la date de cet examen ;
de décrire les séquelles affectant M. A… en relation directe avec l’accident de service dont il a été victime le 15 décembre 2016, en excluant la part des séquelles à mettre en relation avec une pathologie antérieure et son évolution ou avec toute autre cause étrangère ;
de fixer, le cas échéant, la date de consolidation de l’état de santé de M. A… en relation directe avec l’accident de service dont il a été victime le 15 décembre 2016, en expliquant les motifs ayant conduit à retenir cette date, à défaut, de fixer l’échéance à l’issue de laquelle l’intéressé devra de nouveau être examiné ;
de donner son avis sur le point de savoir si, du fait de l’accident de service du 15 décembre 2016, M. A… est apte ou inapte à reprendre ses fonctions ou toute fonction dans la fonction publique hospitalière en indiquant, s’il y a lieu, le degré d’inaptitude ;
d’évaluer les chefs de préjudices suivants en lien direct avec l’accident de service du 15 décembre 2016 :
Préjudices patrimoniaux temporaires :
- Dépenses de santé actuelles ;
- Frais divers ;
Préjudices patrimoniaux permanents :
- Dépenses de santé futures ;
- Frais de logement adapté ;
- Frais de véhicule adapté ;
- Assistance par tierce personne ;
- Préjudice scolaire, universitaire ou de formation ;
Préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
- Déficit fonctionnel temporaire ;
- Souffrances endurées ;
- Préjudice esthétique temporaire ;
Préjudices extrapatrimoniaux permanents :
- Déficit fonctionnel permanent ;
- Préjudice d’agrément ;
- Préjudice esthétique permanent ;
- Préjudice sexuel ;
- Préjudice d’établissement ;
- Préjudices permanents exceptionnels.
de se faire communiquer l’ensemble des débours de l’organisme social en indiquant si les frais sont en relation directe avec l’accident de service de M. A… ;
d’une façon générale, recueillir tous éléments et toutes autres constatations utiles de nature à éclairer le tribunal dans son appréciation des responsabilités éventuellement encourues et des préjudices subis.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 3 : Le rapport d’expertise sera déposé au greffe par voie électronique, via la plateforme TransfertPro (https://send.transfertpro.com/?c=TA76) à l’adresse suivante : expertises.ta-rouen@juradm.fr, dans les six mois suivant la notification de la présente ordonnance. En application des dispositions de l’article R. 621-9 du code de justice administrative, des copies du rapport seront notifiées aux parties par l’expert. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique.
Article 4 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle la présidente du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… A…, au centre hospitalier universitaire de Rouen et au Dr B… C…, expert désigné.
Fait à Rouen, le 2 avril 2026.
La présidente,
signé
C. GRENIER
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
signé
S. Combes
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