Annulation 2 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 4e ch., 2 févr. 2026, n° 2304766 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2304766 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 6 juillet 2023, 21 mai 2024 et 27 octobre 2025, M. A… B… et la SCI Rebea K, représentés par Me Moitry, demandent au tribunal :
d’annuler le titre exécutoire émis le 16 janvier 2023 à l’encontre de la SCI Rebea K par le syndicat intercommunal des eaux de Koenigsmacker-Mallin et d’un montant de 1 200 euros, ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux ;
d’enjoindre au syndicat intercommunal des eaux de Koenigsmacker-Mallin de lui restituer une somme de 1 380,72 euros ;
d’enjoindre au président du syndicat intercommunal des eaux de Koenigsmacker-Mallin de réunir le conseil syndical dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement afin d’abroger les délibérations des 7 juillet 2005 et 11 mars 2021 ;
de condamner le syndicat intercommunal des eaux de Koenigsmacker-Mallin à verser à M. A… B… une somme de 1 000 euros au titre du préjudice moral subi ;
de mettre à la charge du syndicat intercommunal des eaux de Koenigsmacker-Mallin le versement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
le titre exécutoire contesté, de même que la décision rejetant le recours gracieux, sont entachés d’une erreur de droit : la simple pose de compteurs d’eau ne rentre pas dans le champ d’application de la taxe de raccordement instituée le 11 juillet 2005 ;
les actes contestés sont dépourvus de base légale dès lors qu’aucune disposition de droit n’autorisait le SIDEKOM à instituer une telle taxe ;
ils sont fondés à obtenir le remboursement de la somme de 1 200 euros, que la SCI Rebea K a acquittée, ainsi que de la somme de 180,72 euros de frais de recouvrement par voie d’huissier ;
le requérant est fondé à demander une somme de 1 000 euros au titre du préjudice moral subi ;
Par des mémoires en défense, enregistrés les 15 et 17 octobre 2025, le syndicat intercommunal des eaux de Koenigsmacker-Mallin, représenté par Me Merll, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens de l’instance.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Un mémoire en défense, présenté pour le compte du syndicat intercommunal des eaux de Koenigsmacker-Mallin, a été enregistré le 28 novembre 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Laurent Boutot,
les conclusions de M. Alexandre Therre, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Le 7 décembre 2021, M. A… B… a obtenu la délivrance d’un permis de construire en vue de la transformation d’une maison individuelle en immeuble de trois logements collectifs avec extension partielle. Ce permis de construire a été transféré au bénéfice de la SCI Rebea K. Dans le cadre du permis ainsi accordé, M. B… a fait procéder à la pose de deux nouveaux compteurs d’eau. Le 16 janvier 2023, le syndicat intercommunal des eaux de Koenigsmacker-Mallin (ci-après : le SIDEKOM) a émis à son encontre un titre exécutoire d’un montant de 1 200 euros. Par courrier du 21 juin 2023, le président du SIDEKOM a rejeté le recours gracieux de M. B… en date du 7 mars 2023. M. B… et la SCI Rebea K demandent d’annuler le titre exécutoire du 16 janvier 2023 et d’enjoindre au défendeur de rembourser la somme de 1 380,72 euros correspondant à la somme de 1 200 euros augmentée de 180,72 euros de frais de recouvrement par voie d’huissier. M. B… demande également la condamnation du SIDEKOM à lui verser une somme de 1 000 euros au titre du préjudice moral qu’il estime avoir subi.
Sur le bien-fondé de la créance du SIDEKOM :
Il ressort des pièces du dossier que le titre exécutoire du 16 janvier 2023 a été émis en application de la délibération du 7 juillet 2005 par laquelle le SIDEKOM a décidé d’instituer un « droit de raccordement unique et forfaitaire », correspondant à une taxe de raccordement applicable à tous les nouveaux branchements, et d’un montant de 300 euros. Par une délibération du 11 mars 2021, le SIDEKOM a porté le montant de cette taxe à 600 euros.
M. B… et la SCI Rebea K soutiennent que les travaux qu’ils ont réalisés ne rentrent pas dans le champ d’application de la taxe instituée le 7 juillet 2005
Ainsi qu’il a été dit au point 2, la délibération du 7 juillet 2005 du comité syndical du SIDEKOM institue une « taxe de raccordement au réseau applicable à tous les nouveaux branchements ». L’article 6.6 « Branchements » du contrat de délégation de service public attribué par le SIDEKOM à la société Suez Eau de France pour l’exploitation et de l’entretien du système d’alimentation en eau potable, définit le branchement de la manière suivante : « Pour les immeubles collectifs, le compteur du branchement est le compteur général de l’immeuble. Qu’il y ait eu signature d’une convention d’individualisation des contrats de fourniture d’eau ou non, le branchement de l’immeuble d’arrête au joint de comptage général de l’immeuble ». En l’espèce, il résulte de l’instruction, et notamment de la facture des travaux en cause, que ceux-ci ont consisté dans la pose de deux compteurs d’eau, destinés à individualiser la consommation d’eau à la suite de la transformation en plusieurs logements de l’immeuble géré par la SCI Rebea K et qui était déjà alimenté en eau. En revanche, il ne résulte pas de l’instruction que les travaux réalisés auraient porté sur la partie située avant le compteur général de l’immeuble, ou auraient consisté dans la pose de nouvelles canalisations de raccordement au réseau d’eau. Dans ces conditions, les travaux de pose de compteurs d’eau individuels, qui n’ont pas modifié le branchement de l’immeuble au réseau d’eau, ne peuvent être regardés comme des nouveaux branchements. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que le SIDEKOM ne pouvaient leur réclamer la taxe instituée le 7 juillet 2005, qui s’applique aux nouveaux branchements. Le moyen doit être accueilli et, par voie de conséquence et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, le titre exécutoire du 16 janvier 2023, annulé, de même que la décision du 21 juin 2023 portant rejet du recours gracieux.
Par ailleurs, le motif d’illégalité retenu ayant trait au bien-fondé de la créance, il y a lieu de prononcer la décharge de l’obligation de payer la somme de 1 200 euros mise à la charge de la SCI Rebea K.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
En premier lieu, l’annulation du titre exécutoire litigieux et la décharge de l’obligation de payer la somme de 1 200 euros n’appellent aucune mesure particulière d’exécution, étant toutefois précisé qu’il revient nécessairement au SIDEKOM de tirer les conséquences du présent jugement et de procéder au remboursement de l’intégralité des sommes mises à la charge des requérants du fait du titre exécutoire du 16 janvier 2023.
En second lieu, la demande tendant à l’abrogation des délibérations des 7 juillet 2025 et 11 mars 2021 ne s’impose pas comme une conséquence nécessaire du motif d’annulation retenu, et ne peut dès lors qu’être rejetée.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
La seule circonstance que M. B… ait dû engager une procédure contentieuse à l’encontre du SIDEKOM après l’échec de ses démarches amiables ne suffit pas à établir la réalité du préjudice moral allégué. Les conclusions à fin d’indemnisation de ce chef de préjudice doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis une somme à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens de l’instance. Pour les mêmes motifs, la demande présentée sur ce fondement par M. B… est rejetée.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge du SIDEKOM une somme de 1 500 euros au titre des mêmes dispositions à verser à la SCI Rebea K.
D E C I D E :
Le titre exécutoire du 16 janvier 2023 est annulé.
La SCI Rebea K est déchargée de l’obligation de payer la somme de 1 200 euros.
Le SIDEKOM versera à la SCI Rebea K une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à la SCI Rebea K et au syndicat intercommunal des eaux de Koenigsmacker-Mallin.
Délibéré après l’audience du 8 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Dhers, président,
M. Bouzar, premier conseiller,
M. Boutot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 février 2026.
Le rapporteur,
L. Boutot
Le président,
S. Dhers
La greffière,
N. Adjacent
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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