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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 12 mars 2025, n° 2502572 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2502572 |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 février 2025, l’office public de l’habitat de la métropole de Lyon, ci-après Lyon Métropole Habitat, représenté par Me Jakob (Selarl Cornet Vincent Segurel) demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1-1 du code de justice administrative, d’une part, de dresser, dans le cadre des travaux de démolition puis de construction d’une résidence au 87 avenue Roger Salengro à Villeurbanne (69100), un état descriptif technique et qualitatif des immeubles situés à proximité de son projet, d’autre part, sur demande des parties intéressées au cours des travaux ou au terme desdits travaux, de dire si les immeubles concernés sont affectés de dommages, d’en décrire, le cas échéant, la cause ainsi que l’étendue et de déterminer la nature et le coût de leur réparation.
Il soutient que les travaux envisagés sont susceptibles de provoquer des désordres sur les immeubles avoisinant son projet, et qu’il est donc utile de faire constater leur état.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B, première vice-présidente, en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. () ». Aux termes de l’article
R. 532-1-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut charger un expert de procéder, lors de l’exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l’état des immeubles susceptibles d’être affectés par des dommages, puis le cas échéant, aux causes et à l’étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée d’exécution des travaux. / L’ordonnance désignant l’expert peut prévoir, par dérogation à l’article R. 751-3, qu’elle sera notifiée par le demandeur aux personnes dont les immeubles sont susceptibles d’être affectés par des dommages. / () La mission de l’expert peut se poursuivre, si l’ordonnance mentionnée au deuxième alinéa l’a prévu, pour rechercher les causes et l’étendue des dommages qui surviendraient pendant la durée d’exécution des travaux, à l’initiative du demandeur saisi, le cas échéant, par l’une des parties mentionnées au deuxième alinéa. () ».
2. D’une part, l’expertise demandée par Lyon Métropole Habitat, aux fins de dresser, à titre préventif, un état descriptif technique et qualitatif des immeubles situés à proximité du projet de démolition puis de construction d’une résidence au 87 avenue Roger Salengro à Villeurbanne entre dans le champ d’application des dispositions précitées de des articles R. 532-1 et R. 532-1-1 et du code de justice administrative. Il y a lieu, dès lors, de faire droit à cette demande, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés, et de fixer la mission de l’expert comme il est dit à l’article 1er ci-après de la présente ordonnance.
3. D’autre part, Lyon Métropole Habitat doit être regardé comme demandant en outre au juge des référés de confier à l’expert, de manière générale, en cas de dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée de sa mission, de donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur les causes et l’étendue de ces dommages, les responsabilités ainsi que l’importance du préjudice. En application de l’alinéa 4 de l’article R. 532-1-1 du code de justice administrative cité au point 1, il y a lieu de prévoir que la mission de l’expert pourra se poursuivre, après l’état des lieux, pour rechercher les causes et l’étendue des dommages qui surviendraient pendant la durée d’exécution des travaux, à l’initiative de la demanderesse, saisie, le cas échéant, par les personnes dont les immeubles sont susceptibles d’être affectés par des dommages.
ORDONNE
Article 1er : M. C A, demeurant 21 rue Duguesclin à Lyon (69006), est désigné comme expert avec pour mission de :
1° – se rendre sur les lieux concernés par les travaux de démolition du bâtiment situé 87/89 Avenue Roger Salengro à Villeurbanne (69100), parcelle cadastrée BB 51 ;
2° – recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, entendre tous sachant à charge de reproduire leurs dires et leur identité, s’entourer de tous renseignements à charge d’en indiquer la source ;
3° – visiter les immeubles propriétés ou gérés par les personnes visées par la présente requête ainsi que les différents réseaux, en particulier les parcelles BB 50, BB 52 et BB 53 et vérifier au regard de la configuration des lieux et la teneur du projet si toutes les personnes susceptibles d’être concernées par l’opération ont été attraites dans le cadre de la procédure ;
4° – dresser un état descriptif technique et qualitatif desdits immeubles et réseaux et si nécessaire, ouvrages et réseaux, en procédant à l’examen tant des parties communes que privatives ;
5° – recenser toute dégradation ou désordre existant ; en présence d’un désordre, d’une malfaçon ou d’un risque de dégradation de l’immeuble, le décrire, le photographier et le cas échéant le mesurer ; dire s’il est inhérent à la structure de l’immeuble ou de l’ouvrage, à son mode de construction, à son mode de fondation ou à son état de vétusté ou encore consécutif à la nature du sous-sol sur lequel il repose ;
6° – s’expliquer techniquement, dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés, sur les dires et observations des parties.
L’expert disposera des pouvoirs d’investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l’accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif.
Article 2 : En application du 4ème alinéa de l’article R. 532-1-1 du code de justice administrative, la mission de l’expert pourra se poursuivre pour rechercher les causes et l’étendue des dommages qui surviendraient pendant la durée d’exécution des travaux, à l’initiative de la commune du Coteau saisie, le cas échéant, par l’une des parties dont les immeubles sont susceptibles d’être affectés par des dommages.
Article 3 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable de la présidente du tribunal administratif.
Article 4 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 5 : L’expertise aura lieu en présence de Lyon Métropole Habitat, du syndicat des copropriétaires du groupe immobilier 91 Avenue Roger Salengro, représenté par son syndic, la régie Bagnères Lepine, du syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le Théorème représenté par son syndic, la société Foncia Saint Louis, du syndicat des copropriétaires du G.I Le Salengro, représenté par son syndic, la Régie François Goffin, de la Métropole de Lyon, de la ville de Villeurbanne, de la société Enedis, de la société GRDF, de l’établissement public Eau du Grand Lyon, de la société Orange, de la société SFR, de la société Free Mobile et de la société Safege.
Article 6 : L’expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme d’échanges dans le délai de trois mois à compter de la notification de la présente ordonnance, accompagné de l’état de ses vacations, frais et débours, dès l’issue de la phase de constat. Il déposera, s’il est amené à intervenir pendant l’exécution des travaux, ou à leur terme, son rapport final au greffe dans le délai de quatre mois suivant ses dernières constatations.
Article 7 : L’expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l’article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer dans les conditions prévues à l’article R. 621-7-3 du même code.
Article 8 : En application de l’article R. 532-1-1 du code de justice administrative, et par dérogation à l’article R.751-3 du code de justice administrative, Lyon Métropole Habitat notifiera la présente ordonnance aux autres parties mentionnées à l’article 5.
Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à Lyon Métropole Habitat et à l’expert.
Fait à Lyon, le 12 mars 2025.
La juge des référés,
D. B
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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