Rejet 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Polynésie française, 1re ch., 26 mai 2026, n° 2500551 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Polynésie française |
| Numéro : | 2500551 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement avant dire droit du 16 décembre 2025, le tribunal administratif de la Polynésie française a, avant de statuer sur les conclusions du déféré du haut-commissaire de la République en Polynésie française tendant à l’annulation de l’arrêté n° 917 / CM du 30 juin 2025 portant règlementation du mouillage et du stationnement des navires dans les eaux maritimes aux abords de l’île de Raivavae, en tant qu’il institue un point de mouillage situé en mer territoriale, transmis au Conseil d’Etat, sur le fondement de l’article 174 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française, pour avis, la question suivante : « L’arrêté attaqué doit-il être regardé comme étant intervenu dans une matière relevant de la compétence de la Polynésie française alors que la police et la sécurité de la circulation maritime dans les eaux territoriales relèvent de la compétence de l’Etat ? ».
Par son avis n° 510858 du 4 mars 2026, le Conseil d’Etat s’est prononcé sur la question posée par le tribunal.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution, notamment son Préambule et son article 74 ;
- la convention des Nations unies sur le droit de la mer, signée à Montego Bay le 10 décembre 1982 ;
- le code civil ;
- le code de l’environnement de la Polynésie française ;
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- l’ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 ;
- la délibération n° 2004-34 APF du 12 février 2004 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Devillers, président,
- les conclusions de M. Boumendjel, rapporteur public,
- les observations de Mme A… pour le haut-commissaire de la République en Polynésie française et celles de Mme B… représentant la Polynésie française.
Une note en délibéré, présentée par la Polynésie française, a été enregistrée le 20 mai 2026.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d’annulation :
1. Le haut-commissaire de la République en Polynésie française demande l’annulation de l’arrêté n° 917 /CM du 30 juin 2025 en tant qu’il identifie un point de mouillage dans les eaux territoriales, au motif qu’aucune concertation préalable n’a eu lieu avec les services de l’État concernés, revenant de facto à créer une zone de mouillage réglementé (ZMR) alors qu’aucune évaluation des risques n’a été conduite concernant ce point de mouillage, notamment sur la nature des fonds marins, l’emplacement précis du mouillage au regard des contraintes de navigation, les limites de tonnage des navires pouvant y accéder, ou encore les conditions météorologiques admissibles pour y mouiller, autant d’enjeux de circulation et de sécurité maritimes, qui relèvent, dans les eaux territoriales, de la compétence exclusive de l’Etat.
2. Par son avis n° 510858 du 4 mars 2026, publié au JOPF le 9 mars 2026, le Conseil d’Etat a déclaré, sur la question de répartition des compétences dont l’avait saisi le tribunal, que :
(…)
3. D’une part, l’article 1er de l’ordonnance du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française prévoit que : « Les espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française sont constitués des baies historiques, des eaux intérieures, de la mer territoriale, de la zone contiguë, de la zone économique exclusive et du plateau continental, tels que définis dans la convention des Nations unies sur le droit de la mer, signée à Montego Bay le 10 décembre 1982, ci-après dénommée « la Convention », ainsi que de la zone de protection écologique ».
4. D’autre part, aux termes des dispositions de l’article 13 de la loi organique du 27 février 2004 portant statut de la Polynésie française : « Les autorités de la Polynésie française sont compétentes dans toutes les matières qui ne sont pas dévolues à l’Etat par l’article 14 et celles qui ne sont pas dévolues aux communes en vertu des lois et règlements applicables en Polynésie française (…) La Polynésie française et les communes exercent leurs compétences respectives jusqu’à la limite extérieure des eaux territoriales ». Selon l’article 14 de la même loi organique : « Les autorités de l’Etat sont compétentes dans les seules matières suivantes :/ (…) 9° Police et sécurité de la circulation maritime (…) ». Les règles relatives à la protection de l’environnement ne sont pas au nombre des matières dévolues à l’Etat par l’article 14 de la loi organique statutaire. Aux termes de l’article 46 de la loi organique : « L’Etat, la Polynésie française et les communes exercent, chacun en ce qui le concerne, leur droit de propriété sur leur domaine public et leur domaine privé ». L’article 47 précise que : « (…) Le domaine public maritime de la Polynésie française comprend, sous réserve des droits de l’Etat et des tiers, les rivages de la mer, y compris les lais et relais de la mer, le sol et le sous-sol des eaux intérieures, en particulier les rades et les lagons, ainsi que le sol et le sous-sol des eaux territoriales./ Les dispositions de l’alinéa précédent s’appliquent sous réserve des emprises nécessaires, à la date de publication de la présente loi organique, à l’exercice par l’Etat de ses compétences et tant que cette nécessité sera justifiée (…)». L’article 90 dispose : « Sous réserve du domaine des actes prévus par l’article 140 dénommés « lois du pays », le conseil des ministres fixe les règles applicables aux matières suivantes :/ (…)11° Sécurité de la circulation et de la navigation dans les eaux intérieures ; pilotage des navires (…) ».
5. En premier lieu, il résulte des dispositions de l’article 1er de l’ordonnance du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française et des articles 13, 14 34 et 90 de la loi organique du 27 février 2004 portant statut de la Polynésie française, citées aux points 3 et 4, qu’en Polynésie française l’Etat détient une compétence exclusive en matière de police et sécurité de la circulation maritime sur toutes les eaux où s’exerce sa souveraineté ou placées sous sa juridiction en application du droit international, telles que définies dans la convention des Nations unies sur le droit de la mer, signée à Montego Bay le 10 décembre 1982, notamment sur les eaux territoriales, à l’exception des eaux intérieures où la Polynésie française peut constater certaines infractions et réglementer la sécurité.
6. En deuxième lieu, il résulte des dispositions des articles 46 et 47 de la loi organique du 27 février 2004 que le domaine public maritime naturel de la Polynésie française, dont elle assure la gestion et la conservation, sous réserve des droits de l’Etat et des tiers, comprend notamment le sol et le sous-sol des eaux territoriales.
7. En troisième lieu, il résulte des dispositions des articles 13 et 14 de loi organique du 27 février 2004 que la protection de l’environnement relève de la compétence générale que la loi organique du 27 février 2004 confère à la Polynésie française, cette compétence s’exerçant jusqu’à la limite extérieure des eaux territoriales.
8. Il résulte de ce qui précède que, d’une part, dans les eaux intérieures, la Polynésie française est compétente pour prendre des mesures assurant la police et la sécurité de la circulation et de la navigation, qu’elles aient ou non pour finalité la protection de l’environnement.
9. D’autre part, dans les eaux territoriales où s’exerce conjointement la compétence de l’Etat en matière de police et de sécurité de la navigation maritime et celle de la Polynésie française en matière d’environnement ainsi que, s’agissant du sol et du sous-sol, en matière de gestion et de conservation du domaine public, la détermination de l’autorité compétente pour édicter une réglementation dépend de la nature de la finalité qui lui est assignée. Il s’ensuit que la Polynésie française y est compétente pour prendre, dès lors qu’elles justifient d’une finalité de protection de l’environnement ou de gestion ou de conservation du sol ou du sous-sol, des règlements qui fixent des conditions au déplacement, au mouillage ou au stationnement des navires. De telles mesures ne sauraient toutefois faire obstacle à celles prises le cas échéant par l’Etat, dans la même zone, pour l’exercice des compétences qui lui sont attribuées par la loi organique, notamment en matière de police et de sécurité de la navigation maritime. »
(…)
3. Il résulte de l’article 2 de l’arrêté litigieux n° 917 / CM du 30 juin 2025 qu’il « a pour objet de réglementer le mouillage et le stationnement des navires dans les eaux maritimes intérieures se situant aux abords de l’île de Raivavae (…) » et de son article 3 que : « a) Le mouillage ou le stationnement de tout navire est strictement interdit hors des zones de mouillage et de stationnement réglementées (ZMR) définies aux articles 8 et 9 dont les plans sont annexés au présent arrêté (…) ». Il est soutenu par le haut-commissaire, sans autre précision, mais n’est pas contesté, que l’une des ZMR définies par ses articles 8 et 9, se trouve dans les « eaux territoriales », où il a donc vocation à s’appliquer.
4. Toutefois, ainsi qu’il résulte de ses articles 5. – « Préservation des espèces protégées et du patrimoine commun », 6. – « Protection du domaine public maritime » et 7. – « Protection de l’environnement », l’arrêté litigieux, qui par ailleurs ne comporte pas de dispositions expresses se rattachant à la police et la sécurité de la navigation maritime, peut être regardé comme poursuivant essentiellement une finalité de protection de l’environnement ou de gestion ou de conservation du sol ou du sous-sol, relevant de la compétence de la Polynésie française
5. Dans ces conditions, alors par ailleurs, d’une part, qu’il n’est pas soutenu que le point de mouillage litigieux ferait obstacle à des mesures prises par l’Etat dans la même zone relativement à la police et la sécurité de la navigation maritime, d’autre part, qu’aucune disposition n’impose qu’une telle détermination de points de mouillage dans les eaux territoriales fasse l’objet d’une concertation entre les services de l’Etat et du pays, certes néanmoins nécessairement souhaitable eu égard à la combinaison possible d’intérêts en jeu, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte ne peut, par les moyens soulevés, qu’être écarté et le déféré rejeté.
D E C I D E :
Article 1er : Le déféré du haut-commissaire de la République en Polynésie française est rejeté.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au haut-commissaire de la République en Polynésie française, au président de la Polynésie française et au président de l’assemblée de la Polynésie française.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Devillers, président,
Mme Busidan, première conseillère,
M. Graboy-Grobesco, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2026.
Le président-rapporteur,
P. Devillers
L’assesseure la plus ancienne,
H. Busidan
La greffière,
D. Oliva-Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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Textes cités dans la décision
- Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004
- Constitution du 4 octobre 1958
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