Rejet 29 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1re ch., 29 avr. 2025, n° 2110161 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2110161 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 12 septembre 2021, le 22 juin 2022, le 9 décembre 2022 et le 15 septembre 2023, Mme D B et M. C B, représentés par Me Diversay, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 mars 2021 par lequel le maire de La Baule-Escoublac a délivré un permis de construire à l’indivision E en vue de la démolition de l’annexe accolée à la maison puis de la reconstruction et de la modification de la clôture et de la façade sur un terrain sis 11, avenue des Nébuleuses à La Baule-Escoublac, ensemble la décision implicite du 12 juillet 2021 rejetant leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de La Baule-Escoublac la somme de 3 000 euros en application de l’article L.'761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— ils ont intérêt à agir ;
— la compétence de la signataire de l’arrêté attaqué n’est pas établie ;
— l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article A. 424-2 du code de l’urbanisme ;
— le projet méconnaît l’article R. 431-5 du code de l’urbanisme ;
— le projet méconnaît les dispositions des articles R. 431-8 et R. 431-10 du code de l’urbanisme ;
— le projet ne répond pas à la définition d’une « annexe » au sens des dispositions générales du plan local d’urbanisme de La Baule-Escoublac, et doit respecter les dispositions applicables aux constructions ;
— le projet méconnaît les dispositions de l’article UD7 du plan local d’urbanisme de La Baule-Escoublac relatives à l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives ;
— le projet méconnaît les dispositions de l’article UD8 du plan local d’urbanisme de La Baule-Escoublac relatives à l’implantation des constructions sur un même terrain ;
— le projet méconnaît les dispositions des articles II.1.2.1. et II.1.2.2.1. du règlement de l’Aire de Mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine (AVAP) de La Baule-Escoublac ;
— le projet méconnaît les dispositions des articles II.2.1.2, II.2.1.4 et II.2.1.5 du règlement de l’Aire de Mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine (AVAP) de La Baule-Escoublac ;
— le projet méconnaît les dispositions de l’article II.2.1.3 de l’Aire de Mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine (AVAP) de La Baule-Escoublac ;
— le projet méconnaît les dispositions de l’articles II.2.1.6.4 de l’Aire de Mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine (AVAP) de La Baule-Escoublac.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 21 avril 2022 et le 2 juin 2023, la commune de la Baule-Escoublac, représentée par Me Leraisnable, conclut au rejet de la requête, et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable, M. et Mme B ne justifiant pas d’un intérêt à agir ;
— les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 17 mai 2022, le 11 octobre 2022 et le 14 avril 2023, l’indivision E, représentée par Me Demaret, conclut, à titre principal, au rejet de la requête comme irrecevable, à titre subsidiaire, au rejet de la requête comme mal fondée, à titre très subsidiaire à ce qu’il soit fait application des articles L. 600-5 ou L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable, M. et Mme B ne justifiant pas d’un intérêt à agir ;
— les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Brémond, premier conseiller,
— les conclusions de Mme Thomas, rapporteure publique,
— les observations de Me Diversay, avocate de M. et Mme B, en présence de M. B,
— les observations de Me Lainé, substituant Me Leraisnable, représentant la commune de la Baule-Escoublac,
— et les observations de Me Beaugrand, substituant Me Demaret, représentant l’indivision E.
Considérant ce qui suit :
1. L’indivision E, propriétaire d’une villa dite villa La Vega, identifiée comme « patrimoine architectural remarquable », sur un terrain cadastré section BX n° 192 et BX 258 situé 11, avenue des Nébuleuses à La Baule-Escoublac (Loire-Atlantique), a déposé le 19 octobre 2020, une demande de permis de construire pour la démolition d’une construction accolée à une maison à usage d’habitation, la construction d’un bâtiment d’une surface de plancher de 45 m² et des modifications de la clôture et des façades existantes. Par un arrêté du 8 mars 2021, le maire de La Baule-Escoublac a accordé le permis de construire sollicité. M. et Mme B, voisins immédiats du projet, ont formé le 11 mai 2021 un recours gracieux contre cet arrêté, rejeté par une décision implicite née le 12 juillet 2021. Les requérants demandent au tribunal d’annuler l’arrêté du 8 mars 2021 ainsi que la décision de rejet de leur recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté du 20 juillet 2020, dont les mentions attestent du caractère exécutoire, le maire de La Baule-Escoublac a donné à Mme A, adjointe au maire en charge de l’aménagement de la promenade de mer, de l’urbanisme, de l’habitat, des travaux et du patrimoine, signataire de l’arrêté attaqué, délégation aux fins de signer notamment les actes et autorisations liées à l’occupation des sols. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de cette signataire manque en fait.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article A. 424-2 du code de l’urbanisme :" L’arrêté prévu au premier alinéa de l’article A. 424-1 : () / d) Vise les avis recueillis en cours d’instruction et leur sens ().
4. Si l’arrêté attaqué ne fait pas état, dans ses visas, d’un accord express de l’architecte des Bâtiments de France, cette circonstance est sans incidence sur sa légalité, dès lors qu’il ressort des pièces du dossier que celui-ci avait donné un avis favorable sans réserve au projet.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 431-5 du code de l’urbanisme : « La demande de permis de construire précise : / () d) La nature des travaux () ».
6. Il ressort des pièces du dossier que le permis de construire attaqué porte sur la rénovation d’une villa, et inclut une notice relative à la démolition du bâtiment accolé à cette villa, qui mentionne l’objectif de reconstruire cette partie de bâtiment, jusqu’alors à usage de réserve et en mauvais état, ainsi qu’un descriptif des matériaux utilisés et les plans de la construction existante et du projet. Dans ces conditions, la demande de permis de construire précisait de manière suffisante la nature des travaux projetés. Il en résulte que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 431-5 du code de l’urbanisme doit être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article R 431-8 du code de l’urbanisme : « » Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / a) L’aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; / b) L’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; / c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; / d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; / e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ;/ f) L’organisation et l’aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement. « . Aux termes de l’article R. 431-10 du même code : » " a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d’un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; / b) Un plan en coupe précisant l’implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; / c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. ".
8. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
9. Il ressort des pièces du dossier que la notice de la demande de permis de construire indique que la construction sera composée dans des teintes faisant référence à la villa actuelle, blanc crème pour les murs et gris anthracite, en référence à la couverture ardoise, pour les garde-corps, le pare-vue et le revêtement du sol. Le document graphique, quant à lui, permet d’apprécier l’insertion du projet par rapport à la construction existante, et est complété par des plans permettant de visualiser le projet au niveau de sol. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance du dossier de demande au regard des articles R. 431-8 et R. 431-10 du code de l’urbanisme doit être écarté.
10. En cinquième lieu, aux termes de l’article UD7 du règlement du plan local d’urbanisme de La Baule-Escoublac : « 7.1. Dispositions applicables dans la zone UD et ses secteurs UD SPR1 et UD SPR2 : 7.1.1. Implantation par rapport aux limites séparatives latérales. / Sont appelées » limites séparatives latérales " toutes les limites dont au moins une extrémité débouche sur une voie au sens de l’article 6. / – Les constructions sont implantées en retrait des limites séparatives latérales. / – Cependant les constructions peuvent être implantées sur une des deux limites maximum, suivant les prescriptions suivantes : / Lorsque la construction principale sur le terrain voisin est implantée sur la limite séparative, alors 3/4 au moins du linéaire de la nouvelle construction doivent être accolés à la construction existante ; / Lorsqu’elle ne s’accole pas à une construction voisine : / – la hauteur de la nouvelle construction est limitée à 3,50 mètres, à l’égout ou à l’acrotère sur la largeur de la marge de retrait,/ – et le linéaire implanté en limite est limité à 10 mètres « . Aux termes de l’article UD 10 de ce règlement : » La hauteur s’entend à partir du terrain naturel avant travaux à l’exception des zones concernées par le PPRL pour lesquelles le terrain naturel est rehaussé de la cote Xynthia + 20 ou +60 dans la limite maximum de 1 m. « . Selon le lexique national de l’urbanisme : » La hauteur totale d’une construction, d’une façade, ou d’une installation correspond à la différence de niveau entre son point le plus haut et son point le plus bas situé à sa verticale. Elle s’apprécie par rapport au niveau du terrain existant avant travaux, à la date de dépôt de la demande. Le point le plus haut à prendre comme référence correspond au faîtage de la construction, ou au sommet de l’acrotère, dans le cas de toitures-terrasses ou de terrasses en attique. Les installations techniques sont exclues du calcul de la hauteur. "
11. Il ressort des pièces du dossier que la construction projetée, qui comprend un toit-terrasse, n’est pas accolée à une construction voisine implantée en limite séparative, et doit ainsi respecter une hauteur maximale de 3,50 mètres à l’acrotère sur la largeur de la marge de retrait. Il ressort également des pièces du dossier que la hauteur à l’acrotère de cette construction, calculée à partir du terrain naturel avant travaux, est de 2,81 mètres sur la façade, et de 2,70 mètres sur la façade sud, et respecte ainsi la hauteur maximale autorisée. Si les requérants soutiennent que les brise-vues d’une hauteur de deux mètres, prévus sur le pourtour du toit-terrasse, doivent être pris en compte dans le calcul de la hauteur, il ressort des dispositions générales du plan local d’urbanisme de La Baule-Escoublac que, pour les toits-terrasse, la hauteur doit être mesurée à l’acrotère de la construction et que les éléments situés au-dessus de l’acrotère ne sont donc pas pris en compte. Il en résulte que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le projet méconnaîtrait les dispositions de l’article UD7 du plan local d’urbanisme de La Baule-Escoublac.
12. En sixième lieu, aux termes de l’article UD8 du règlement du plan local d’urbanisme de La Baule-Escoublac relatif à l’implantation des constructions sur un même terrain : « La distance entre une construction principale et une construction annexe ne doit pas être inférieure à la moitié de la hauteur de l’annexe ». Selon les dispositions générales de ce règlement : « Annexe : / Bâtiment non accolé de la construction principale et distant de la construction d’au moins la moitié de la hauteur de l’annexe, accessoire à celle-ci et dont la superficie ne peut excéder 30 m² de surface d’emprise au sol, dans la limite de 20 m² de surface plancher. Tout bâtiment d’une superficie supérieure ou ne respectant pas la distance d’implantation ne sera pas considéré comme une annexe et devra respecter les dispositions applicables aux constructions. La distance à respecter entre 2 annexes sera égale à la moitié de la hauteur de l’annexe la plus haute. Les piscines et terrasses ne sont pas considérées comme des annexes. ».
13. Il ressort des pièces du dossier que la construction projetée est accolée à la construction principale et ne répond ainsi pas à la définition d’une annexe au sens des dispositions du plan local d’urbanisme de La Baule-Escoublac. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article UD8 du règlement du plan local d’urbanisme de La Baule-Escoublac est inopérant, ces dispositions n’étant pas applicables au projet en litige.
14. Par ailleurs, le moyen tiré de ce que le projet ne répondrait pas à la définition d’une « annexe » au sens des dispositions générales du plan local d’urbanisme de La Baule-Escoublac, et devrait ainsi respecter les dispositions applicables aux constructions n’est pas assorti de précisions suffisantes, en l’absence d’indication sur la règle d’urbanisme qui aurait été méconnue.
15. En septième lieu, aux termes de l’article II. 1 du règlement de l’Aire de Mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine (AVAP) de la Baule-Escoublac : « Règles relatives à l’implantation, la volumétrie et la qualité architecturale des constructions nouvelles / Sont considérées comme constructions neuves / () les extensions de constructions existantes, sauf celles protégées en première catégorie () ».
16. Il résulte des dispositions précitées que l’article II.1 du règlement de l’AVAP ne s’applique pas aux constructions protégées en première catégorie, comme la villa La Vega, les adjonctions aux immeubles de première catégorie étant uniquement régies par les dispositions de l’article II.2.1.4 de ce règlement. Par suite, le moyen tiré de ce que le projet méconnaîtrait les dispositions des articles II.1.2.1. et II.1.2.2.1. du règlement de l’Aire de Mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine (AVAP) de La Baule-Escoublac, non applicables en l’espèce, est inopérant.
17. En huitième lieu, aux termes de l’article II.2.1.2 du règlement de l’AVAP de la Baule-Escoublac : « II.2.1.2. Patrimoine architectural remarquable / Les immeubles et villas ou parties d’immeubles et de villas identifiés comme patrimoine architectural remarquable sont repérés au plan par une couleur violette. / Il est interdit de démolir les constructions ou parties de constructions repérées comme » patrimoine architectural remarquable « . / Cette obligation de conservation porte sur les murs extérieurs et les toitures lorsque l’emprise de la construction est entièrement couverte en violet au plan. / Seules pourront être démolies les adjonctions sans qualité postérieures à l’état d’origine. / Ces constructions doivent être protégées de toutes adjonctions ou modifications pouvant en faire perdre le caractère d’origine. / Ces dernières ne sont pas interdites, mais doivent s’inscrire dans un cadre de règles définies ci-après permettant d’en garantir une bonne intégration. ». Aux termes de l’article II.2.1.4 de ce règlement : « II.2.1.4. Modifications des immeubles de la première catégorie / La restitution de l’état » reconnu et retrouvé « sera exigée lors de la demande d’autorisation de travaux ou d’aménagements sur la partie d’immeuble concernée par l’opération, sauf dans le cas de modifications postérieures réalisées dans l’esprit d’origine. () / Sont interdites les constructions et démolitions qui seront susceptibles de dénaturer les édifices, et, plus particulièrement : / – Les modifications et transformations de façades et toitures, qui seraient de nature à porter atteinte à la composition originelle, sauf restitution d’un état initial connu ou amélioration de l’aspect architectural dans l’esprit d’origine. Dans ce cas, un document ou des extraits d’archives devront être présentés pour permettre de motiver l’autorisation. / – La suppression de la modénature, des éléments architecturaux, des accessoires, des détails exceptionnels liés à la composition des villas ou immeubles (bandeaux, frises, appuis, balcons, corniches, cheminées, charpentes, lucarnes, épis et sculptures, etc.). ». Aux termes de l’article II.2.1.5 de ce règlement, relatif aux extensions des immeubles de première catégorie : « Des adjonctions motivées par la mise aux normes au regard de la réglementation des établissements recevant du public pourront être autorisées ».
18. Il ressort des pièces du dossier que le projet consiste à démolir une construction, postérieure à la construction de la villa « La Vega », accolée à celle-ci mais ne faisant l’objet d’aucune protection particulière, en mauvais état et surmontée d’un toit en tôle et à la remplacer par une construction d’architecture contemporaine surmontée d’un toit-terrasse accessible depuis les pièces de vie de la villa. Si le projet prévoit la transformation d’une fenêtre de la façade est de la villa en porte-fenêtre et de la passerelle de la façade sud en escalier avec garde-corps, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces transformations seraient de nature à porter atteinte à la composition originelle de la villa protégée. En outre, il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que l’adjonction, d’une taille modeste et peu visible de la rue, ferait perdre à l’immeuble protégé son caractère d’origine. Par ailleurs, l’architecte des Bâtiments de France a émis un avis favorable sans réserve au projet. Enfin, les requérants ne peuvent utilement soutenir que le projet méconnaîtrait les dispositions de l’article II.2.1.5 du règlement de l’AVAP relatif aux extensions des immeubles de première catégorie, qui ne concernent que les établissements recevant du public et n’ont pas pour effet d’interdire les extensions des bâtiments protégés de première catégorie, sous réserve du respect des conditions fixées par les articles II.2.1.2 et II.2.4 du règlement de l’AVAP. Il en résulte que le moyen tiré de ce que le projet méconnaîtrait les dispositions des articles II.2.1.2, II.2.1.4 et II.2.1.5 du règlement de l’AVAP de La Baule-Escoublac doit être écarté.
19. En neuvième lieu, aux termes de l’article II.2.1.3 du règlement de l’AVAP de la Baule-Escoublac : " II.2.1.3. CLÔTURES à MAINTENIR / Les clôtures à maintenir sont repérées au plan par un pointillé bleu. / La suppression des clôtures repérées au plan par un pointillé bleu est interdite, sauf en cas de reconstitution à l’identique ou d’un état antérieur disparu de qualité. / Dans cette hypothèse, il sera pertinent d’étayer cette demande de tous documents anciens, justifiant la meilleure qualité. / D’une manière générale, aucune modification ne sera acceptée sur ces clôtures ou leurs éléments fondateurs, à savoir le mur bas ou mur bahut en pierre, hormis dans l’unique perspective de retrouver les caractéristiques et les valeurs d’origine de la clôture concernée. () Clôtures / Ces clôtures seront à conserver, à restaurer et à compléter dans certains cas ; elles devront lors de leur restauration : /- ne pas être modifiées dans leur aspect, leur structure ou leurs matériaux, si ce n’est pour apporter une amélioration (suppression des ajouts sans rapport, barreaudage en PVC, lisses horizontales, palplanches de bois tressé). / – si nécessaire, être impérativement remplacées à l’identique. / Portails et portillons / Les portails et portillons existants seront à conserver, à restaurer si besoin est, ou à reconstituer dans leur intégralité () En ce qui concerne leurs matériaux et dessin : / – Fer forgé /- Bois. ".
20. Il ressort des pièces du dossier que le projet ne comporte pas de modification de la clôture identifiée comme « clôture à maintenir » par le plan du SPR de la Baule-Escoublac, hormis le remplacement du portillon d’entrée en fer forgé par un portail métallique d’apparence similaire, de couleur gris anthracite, en harmonie avec les garde-corps de la terrasse. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le projet méconnaîtrait les dispositions de l’article II.2.1.3 du règlement de l’AVAP de la Baule-Escoublac.
21. En dernier lieu, aux termes de l’article II.2.1.6.4 du règlement de l’AVAP de la Baule-Escoublac : « II.2.1.6.4. Les ouvertures : / a) Les percements : / Les créations de nouvelles baies devront respecter le vocabulaire architectural de la construction ainsi que la composition des façades dans lesquelles elles s’inscrivent. / Adaptation mineure : / Pour les immeubles identifiés comme patrimoine architectural remarquable, des dispositions différentes pourront être autorisées sur les façades ou pans de toitures donnant sur les espaces privatifs, et rendues invisibles de l’espace public, dans la mesure où les façades ou toitures concernées présentent un moindre intérêt historique ou architectural que les façades sur rues ou places. () b) Les menuiseries extérieures (fenêtres, portes d’entrée, portes-fenêtres, portes de garages, bowwindows, jardins d’hiver ) / Les ensembles de menuiseries participent pour une très grande part de l’intérêt et de la qualité architecturale des constructions balnéaires. Le maintien de cette qualité de détail architectural (conception, matière, finition) constitue un enjeu majeur de l’AVAP. / Pour les villas et immeubles exceptionnels (aplat rouge) et remarquables (aplat violet), les menuiseries doivent être en bois sauf pour les constructions conçues dès l’origine pour recevoir des menuiseries métalliques. / Seules les menuiseries en matériaux d’origine tels que bois ou acier sont autorisées. Elles doivent être conformes à la composition initiale de la menuiserie (particulièrement en ce qui concerne les trames de petits bois) ainsi qu’aux détails de réalisation et de finition. () ».
22. Il ressort des pièces du dossier, d’une part, que le projet ne prévoit pas de percements en façade de la villa protégée comme patrimoine architectural remarquable, les ouvertures créées et la mise en place de baies coulissantes en aluminium blanc ne concernant que la construction nouvelle non protégée. D’autre part, les requérants n’allèguent ni ne soutiennent que les travaux envisagés sur la villa elle-même, qui ne consistent qu’en la transformation de la fenêtre située sur la façade est en double porte-fenêtre, seraient contraires aux dispositions précitées. Il en résulte que le moyen tiré de ce que le projet méconnaîtrait les dispositions de l’article II.2.1.6.4 du règlement de l’AVAP de la Baule-Escoublac doit être écarté.
23. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que les requérants ne sont pas fondés à demander l’annulation de l’arrêté du 8 mars 2021 par lequel le maire de La Baule-Escoublac a délivré un permis de construire à l’indivision E, ni de la décision de rejet de leur recours gracieux.
Sur les frais liés au litige :
24. Les dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la commune de La Baule-Escoublac, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. et Mme B les sommes demandées par la commune de La Baule-Escoublac et l’indivision E à ce titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de La Baule-Escoublac et l’indivision E au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B et M. C B, à la commune de la Baule-Escoublac et à l’indivision E.
Délibéré après l’audience du 18 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Malingue, première conseillère,
M. Brémond, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025.
Le rapporteur,
E. BRÉMOND
La présidente,
H. DOUETLa greffière,
L. LÉCUYER
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mineur ·
- Aide sociale ·
- Urgence ·
- Famille ·
- Enfance ·
- Département ·
- Service ·
- Enfant ·
- Action sociale ·
- Isolement
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Terme ·
- Territoire français ·
- Résidence ·
- Délai
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Hébergement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice ·
- Substitution ·
- Condition ·
- Pouvoir d'appréciation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Réfugiés ·
- Commissaire de justice ·
- Voyage ·
- Demande ·
- Mesures d'urgence ·
- Apatride ·
- Protection ·
- Décision implicite
- Communauté de communes ·
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Associations ·
- Modification ·
- Désistement ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Biens ·
- Etablissement public
- Urbanisme ·
- Plantation ·
- Voirie ·
- Permis de construire ·
- Construction ·
- Règlement ·
- Justice administrative ·
- Parcelle ·
- Unité foncière ·
- Incendie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Offre ·
- Justice administrative ·
- Prix ·
- Sociétés ·
- Conseil ·
- Prestation ·
- Commande publique ·
- Acheteur ·
- Global ·
- Rejet
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Holding ·
- Maire ·
- Sociétés ·
- Tacite ·
- Construction ·
- Bâtiment ·
- Délai ·
- Justice administrative
- Logement social ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Handicap ·
- Département ·
- Recours ·
- Caractère ·
- Urgence ·
- Délai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Immigration ·
- Directeur général ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Mineur ·
- Mutilation sexuelle ·
- Bénéfice ·
- Condition
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Permis de conduire ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité ·
- Annulation ·
- Exécution ·
- Mesures d'urgence ·
- Route ·
- Retrait
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Entretien ·
- Aide juridictionnelle ·
- Langue ·
- Etats membres ·
- L'etat ·
- Justice administrative ·
- Droit national ·
- État
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.