Rejet 11 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 11 mai 2026, n° 2604500 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2604500 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 mars 2026, M. B… A…, représenté par Me Doumi, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui remettre la « lettre 44 » à lui-même ou à son conseil, par courriel, dans un délai à fixer à compter de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête est recevable ;
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que son solde de point de permis de conduire est nul, que la décision 48 SI lui a été notifiée en janvier 2023, qu’il n’est pas en mesure de connaître la date butoir pour le délai de 9 mois imposé par l’article R. 224-20 du code de la route et que l’absence de décision 44 l’empêche d’entreprendre ses démarches aux fins de récupération d’un nouveau permis de conduire ;
- la mesure sollicitée est utile, dès lors que ses perspectives d’emploi sont limitées et que l’absence de décision 44 le bloque dans ses démarches ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Vérisson, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Il résulte de ces dispositions que le juge des référés, saisi d’une demande sur le fondement de ces dispositions, peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l’urgence, ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article
L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Si M. A… se borne à soutenir que la mesure sollicitée est utile, dès lors que ses perspectives d’emploi sont limitées et que l’absence de décision 44 le bloque dans ses démarches, il est constant que le permis de conduire de l’intéressé a été annulé depuis le 4 janvier 2023, soit depuis plus de trois ans à la date de la présente ordonnance. Cependant, M. A… ne justifie pas, au regard de ce délai et par les explications qu’il apporte, de la nécessité pour lui d’obtenir la mesure demandée à court délai, pas plus qu’il ne justifie de la nécessité d’obtenir l’édiction de la « décision 44 » en litige. Dans ces conditions et au regard des éléments produits pour le requérant, M. A… ne justifie manifestement pas que les conditions d’urgence et d’utilité définies à l’article L. 521-3 précité du code de justice administrative sont remplies.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A…, y compris celles relatives aux frais d’instance, doivent être rejetées en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à B… A….
Fait à Melun, le 11 mai 2026.
Le juge des référés,
Signé : D. Vérisson
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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