Rejet 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Polynésie française, 1re ch., 12 mai 2026, n° 2500463 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Polynésie française |
| Numéro : | 2500463 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 septembre 2025, Mme A… D… C… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 septembre 2025 par laquelle le chef de service de la direction générale de l’économie numérique (DGEN) a rejeté sa demande d’autorisation de conformité pour l’importation d’un « kit Starlink » ;
2°) de reconnaître la nécessité et la légitimité de l’usage du matériel refusé pour les habitants de Rapa dans l’attente de solutions institutionnelles réellement opérationnelles ;
3°) d’enjoindre au président de la Polynésie française à lui délivrer l’autorisation sollicitée.
Elle soutient que :
- son kit de connexion satellitaire « Starlink » acquis en France lui permettrait, depuis Rapa, île très isolée, de maintenir un lien avec ses proches dont une partie vit en France, d’accéder à l’information et à l’actualité du monde extérieur et de rompre l’isolement aggravé par l’absence d’infrastructures de communication fiables ;
- la décision de refus contestée porte une atteinte disproportionnée au droit fondamental à la communication et au respect de la vie familiale ;
- cette décision atteste de l’inégalité manifeste devant le service public entre les habitants des îles éloignées et ceux de Tahiti ;
- il n’y a aucune solution immédiate à son isolement numérique proposée par les autorités compétentes ;
- en ne prenant pas en compte, par son refus, les spécificités de l’île de Rapa et la réalité locale (isolement géographique, absence d’aéroport, rareté des liaisons maritimes), l’administration a commis une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2025, la Polynésie française conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens exposés par Mme C… sont infondés tant en fait qu’en droit.
Par ordonnance du 5 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 27 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code des postes et télécommunications en Polynésie française ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Graboy-Grobesco,
- les conclusions de M. Boumendjel, rapporteur public,
- les observations de Mme C… et de M. B… pour la Polynésie française.
Considérant ce qui suit :
Mme C… a fait l’acquisition d’un kit de connexion satellitaire « Starlink » au mois d’août 2025. Une demande de conformité a été adressée à la direction générale de l’économie numérique (DGEN) le 18 août 2025. Par une décision du 16 septembre 2025, le chef de service de la DGEN a rejeté cette demande d’autorisation de conformité pour l’importation dudit matériel. Par la présente requête, Mme C… demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
Aux termes de l’article 14 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 : « Les autorités de l’Etat sont compétentes dans les seules matières suivantes : (…) 4° Défense ; importation, commerce et exportation de matériel militaire, d’armes et de munitions de toutes catégories ; matières premières stratégiques telles qu’elles sont définies pour l’ensemble du territoire de la République, à l’exception des hydrocarbures liquides et gazeux ; liaisons et communications gouvernementales de défense ou de sécurité en matière de postes et télécommunications ; (…) 6° Sécurité et ordre publics, notamment maintien de l’ordre ; prohibitions à l’importation et à l’exportation qui relèvent de l’ordre public et des engagements internationaux ratifiés par la France ; réglementation des fréquences radioélectriques ; préparation des mesures de sauvegarde, élaboration et mise en oeuvre des plans opérationnels et des moyens de secours nécessaires pour faire face aux risques majeurs et aux catastrophes ; coordination et réquisition des moyens concourant à la sécurité civile ; (…) ». L’article 91 de cette loi organique dispose que : « Dans la limite des compétences de la Polynésie française, le conseil des ministres : (…) 5° Approuve les tarifs des taxes et redevances appliquées en matière de postes et télécommunications relevant de la Polynésie française ; 6° Assigne les fréquences radioélectriques relevant de la compétence de la Polynésie française ; 7° Fixe les redevances de gestion des fréquences radioélectriques relevant de la compétence de la Polynésie française ; (…) ».
Les autorités de la Polynésie française ont une compétence générale en matière de postes et télécommunications, à l’exception des liaisons et communications gouvernementales, de défense et de sécurité d’une part, de la réglementation des fréquences radioélectriques d’autre part. La compétence générale des autorités de la Polynésie française en matière de télécommunications inclut également l’évaluation de conformité de l’ensemble des équipements terminaux de télécommunications destinés à être connectés à un réseau ouvert au public, sous réserve, pour ceux de ces équipements qui utilisent des fréquences radioélectriques, de respecter la réglementation du spectre radioélectrique édictée par l’Etat. Si l’Etat conserve le pouvoir de contrôler l’usage des fréquences et, dans l’hypothèse où des équipements terminaux fonctionneraient sur le territoire polynésien en violation de ces règles d’utilisation et mettraient en danger le respect de ses intérêts en matière de sécurité publique et de défense, de prendre les mesures nécessaires pour garantir la bonne utilisation du spectre radioélectrique, il ne saurait se reconnaître compétent pour évaluer la conformité et exercer un contrôle a priori sur ces équipements.
Aux termes de l’article LP. 211 du code des postes et télécommunications en Polynésie française précisant certaines définitions techniques : « 1° Télécommunication. On entend par télécommunication, toute transmission, émission ou réception de signes, de signaux, d’écrits, d’images, de sons ou de renseignements de toute nature par fil, optique, radioélectricité ou autres systèmes électromagnétiques. 2° Réseau de télécommunication. On entend par réseau de télécommunication, toute installation ou tout ensemble d’installations assurant soit la transmission, soit la transmission et l’acheminement de signaux de télécommunication ainsi que l’échange des informations de commande et de gestion qui y est associé, entre les points de terminaison de ce réseau. 3° Réseau ouvert au public. On entend par réseau ouvert au public, tout réseau de télécommunication établi ou utilisé pour la fourniture au public de service de télécommunication à l’exclusion des réseaux de télécommunications extérieures propriétés d’opérateurs privés. (…) 13° Equipement terminal. On entend par équipement terminal, tout équipement destiné à être raccordé directement ou indirectement à un point de terminaison d’un réseau, en vue de la transmission, du traitement ou de la réception d’informations. Ne sont pas visés, les équipements permettant d’accéder à des services de communication audiovisuelle diffusés par voie hertzienne ou distribués par câbles, sauf dans les cas où ils permettent d’accéder également à des services de télécommunication. 14° Réseau, installation ou équipement radioélectrique. Un réseau, une installation ou un équipement sont qualifiés de radioélectriques, lorsqu’ils utilisent des fréquences hertziennes pour la propagation des ondes en espace libre. Au nombre des réseaux radioélectriques, figurent notamment les réseaux utilisant les capacités de satellites. (…) 16° Opérateur de télécommunication – Opérateur public. 1. On entend par opérateur de télécommunication, toute entreprise, établie en Polynésie française ou à l’extérieur de celle-ci, autorisée cumulativement ou alternativement en Polynésie française : – à établir et exploiter un réseau de télécommunication ouvert au public ; – à fournir au public un service de télécommunication. 2. On entend par opérateur public l’Office des postes et télécommunications, groupe public, chargé d’exécuter le service public des télécommunications. 17° Système satellitaire. On entend par système satellitaire tout ensemble de stations terriennes et spatiales utilisé pour assurer des radiocommunications spatiales et comportant un ou plusieurs satellites artificiels de la terre. (…) 22° Fourniture et fournisseur d’accès à internet (F.A.I.). On entend par fourniture d’accès à internet, le fait pour un organisme d’offrir à des clients d’accéder à internet. Le fournisseur d’accès à internet est l’opérateur de télécommunications qui effectue par ses moyens techniques propres ou ceux d’un tiers, la liaison avec un point d’échanges de données d’internet. (…) 24° Réseau de télécommunications extérieures. On entend par réseau de télécommunications extérieures un réseau permettant l’acheminement et le transport de tous signaux de télécommunications à destination ou en provenance de la Polynésie française. ». L’article LP. 212-1 de ce code précise que : « Dans les conditions prévues par les dispositions du présent code, sont accordées par arrêté pris en conseil des ministres les autorisations : – d’établir et d’exploiter un réseau ouvert au public ou de fourniture au public d’un service de télécommunication ; – d’établir et/ou d’exploiter un réseau de télécommunications extérieures ou de fourniture au public d’un service de télécommunications. / Elles sont accordées sous réserve : – de contraintes techniques inhérentes à la disponibilité des fréquences ; – de la capacité technique ou financière du pétitionnaire à faire face durablement aux obligations résultant des conditions d’exercice de son activité ; – des causes d’incapacité, d’incompatibilité ou d’interdiction d’exercice telles que définies à l’article D. 214-5 ; – des prescriptions en vigueur en matière de défense et de sécurité publique, et dans le respect des prescriptions définies à l’article D. 212-10. / Les opérateurs de service de télécommunication mobile ouvert au public sont tenus de mettre en œuvre les dispositions techniques destinées à interdire, à l’exception des numéros d’urgence, l’accès à leurs réseaux ou à leurs services de communications émises au moyen de terminaux mobiles identifiés et qui leur ont été déclarés volés. / L’autorisation délivrée est publiée au Journal officiel de la Polynésie française. Elle est personnelle et incessible. (…) ».
Aux termes de l’article LP. 213-7 du code précité : « Le service public des télécommunications extérieures de la Polynésie française comprend l’acheminement et le transport de tous signaux de télécommunications à destination ou en provenance de la Polynésie française pour permettre la fourniture au public de services de télécommunications en Polynésie française. / L’opérateur public assure l’exécution du service public des télécommunications extérieures de la Polynésie française au travers de son réseau public. / Il est autorisé à confier l’exécution de tout ou partie de ce service public à des tiers. / Un cahier des charges approuvé par arrêté pris en conseil des ministres détermine les conditions d’exécution de ce service public. ».
L’article D. 232-1 du même code dispose que « Tout équipement terminal destiné à être connecté à un réseau ouvert au public, tout équipement radioélectrique mentionné au 14° de l’article D. 211 utilisé dans les réseaux de télécommunications, peut être importé, faire l’objet d’une publicité et être mis sur le marché, s’il justifie sa conformité aux exigences essentielles. / Les équipements terminaux utilisant des fréquences radioélectriques et connectés à un réseau ouvert au public de service de télécommunication mobile ne peuvent être commercialisés sans un accessoire permettant de limiter l’exposition de la tête aux émissions radioélectriques lors des communications. ». Aux termes de l’article D. 232-2 de ce code : « Les conditions auxquelles est soumise l’importation pour l’installation en Polynésie française, de terminaux de télécommunications destinés à être connectés, directement ou indirectement, à un point de terminaison du réseau de télécommunication ouvert au public, en vue de la transmission, du traitement ou de la réception d’informations, et les équipements radioélectriques utilisés dans les réseaux de télécommunications, sont définies par les dispositions suivantes. ». L’article D. 232-3 du code précité précise que « Peuvent être importés librement, sans autorisation, en Polynésie française, les terminaux de télécommunication qui justifient à tout moment de la conformité définie à l’article D. 232-1. / L’importateur devra être en mesure de fournir, à toute demande ou réquisition des autorités de contrôle ou de l’autorité en charge des télécommunications, une justification de conformité du matériel importé. / L’importation des équipements terminaux mobiles destinés à être connectés à un réseau de service de télécommunication mobile ouvert au public n’est pas soumise à la production d’une autorisation. / Les équipements terminaux de télécommunication non conformes à l’article D. 232-1, dont l’importation est envisagée en vue de leur expérimentation par un opérateur exploitant un réseau ouvert au public, font l’objet d’une autorisation dérogatoire d’importation délivrée par le service en charge des télécommunications, et doit être jointe à l’appui de la déclaration d’importation. / Au terme des tests, le maintien définitif de tels équipements est assujetti à la justification de leur conformité. ».
Aux termes de l’article A. 232-1 du même code, tel qu’issu de l’arrêté n° 1890 CM du 2 octobre 2025 : « Les équipements terminaux de télécommunication doivent être conformes aux exigences essentielles et justifier de cette conformité. / L’absence d’autorisation d’importation pour les équipements terminaux de télécommunications faisant l’objet du marquage CE implique la mise en place d’un contrôle a posteriori pouvant être diligenté par les agents de la direction générale de l’économie numérique. / Les agents assermentés de la direction générale de l’économie numérique sont habilités à constater les manquements.». L’article A. 232-4-1 de ce code précise désormais : « Sont notamment considérés non conformes aux exigences essentielles les équipements terminaux de télécommunications qui : 1° Fournissent un moyen de contourner les prestations assurées par les opérateurs de télécommunication disposant d’une autorisation conformément aux dispositions de l’article LP. 212-1 ; 2° Utilisent des fréquences radioélectriques affectées à la Polynésie française sans respecter les conditions prévues par l’article A. 212-10-8. ». Aux termes de l’article A. 232-4-2 du même code : « En application de l’article LP. 211-15° et par dérogation à l’article A. 232-4-1 sont considérés comme conformes les équipements terminaux de télécommunication destinés à des zones sans connectivité. ». Selon l’article A. 232-4-3 du code précité, « en application de l’article D 232-3, la Polynésie française est tenue de refuser l’importation des équipements non conformes. / Le non-respect des dispositions de la présente section peut être sanctionné par les articles D. 232-9 à D. 232-12 du présent code. ».
Pour refuser l’autorisation sollicitée par Mme C…, la DGEN s’est fondée, d’une part, sur le fait, qu’eu égard à sa possibilité de connexion à domicile, l’équipement en question était en capacité de fournir un moyen de contourner directement ou indirectement les prestations assurées par les opérateurs de télécommunication disposant d’une autorisation, dès lors qu’un déploiement One Web était prévu en octobre 2025 et, d’autre part, sur le fait qu’il était nécessaire que les sociétés qui proposent des services en Polynésie française bénéficient d’une licence d’opérateur de télécommunication permettant les interceptions légales, disposent d’accords nécessaires et soient en règle au regard de l’assignation des radiofréquences, exigence essentielle de conformité. Etant également précisé dans la décision contestée que de futures réglementations devaient être amenées à « encadrer de manière spécifique l’utilisation d’équipements satellitaires au sein de la collectivité territoriale. ».
Afin de vérifier si l’administration se trouve en situation de compétence liée, il appartient au juge de statuer sur les moyens tirés de la méconnaissance de stipulations internationales.
Il est constant que l’île de Rapa sur laquelle réside Mme C… est desservie par une liaison satellitaire géostationnaire. Celle-ci ne conteste pas, dans ces conditions, la possibilité grâce à l’acquisition de son kit de connexion satellitaire « Starlink », de contourner directement ou indirectement depuis son domicile les prestations de connexion et de liaisons assurées par les opérateurs de télécommunication présents en Polynésie française et disposant d’une autorisation conformément aux dispositions de l’article LP. 212-1 du code des postes et télécommunications déjà cité. Les dispositions précitées et le refus en litige qu’elles fondent trouvant à s’appliquer à la situation de Mme C… ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales que la requérante, sans l’assistance d’un conseil, invoque implicitement en se prévalant d’une « atteinte disproportionnée au droit fondamental à la communication et au respect de la vie familiale » et d’un « droit essentiel » en ce sens, du fait d’un contact numérique irrégulier depuis l’île de Rapa avec sa famille résidant tant en métropole qu’à Tahiti, alors que de telles possibilités de connexion existent néanmoins, même si elles sont de fait limitées. Dans ces conditions, en se fondant sur les dispositions précitées de l’article A. 232-1 du code susmentionné, déjà modifiées une première fois dans le même sens par l’arrêté n° 1296 CM du 23 juillet 2025 portant modification du code des postes et télécommunications relatif à la justification conforme des équipements terminaux de télécommunication, soit antérieurement à la date de la décision attaquée du 16 septembre 2025, le matériel litigieux acquis par Mme C… ne pouvant, en tout état de cause, pas être importé à défaut de justifier de sa « conformité aux exigences essentielles » au sens et pour l’application également des dispositions de l’article D. 232-1 du code susmentionné, le chef de service de la DGEN était ainsi tenu de refuser l’autorisation sollicitée par la requérante. En conséquence, sont inopérants les moyens exposés par celle-ci tenant à ce que la décision en litige est contraire au principe d’égalité des habitants de la Polynésie française devant le service public, et à ce que l’administration la maintient dans une situation d’isolement numérique sans prendre en compte la réalité locale, ce qui serait susceptible de caractériser une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède que Mme C… n’est pas fondée à solliciter l’annulation de la décision qu’elle conteste ni, par voie de conséquence, à obtenir une reconnaissance de droit à l’équipement litigieux ou encore à demander au tribunal de prononcer une injonction à l’encontre du président de la Polynésie française afin que lui soit délivrée l’autorisation en cause.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… D… C… et à la Polynésie française.
Copie en sera adressée au haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Devillers, président,
Mme Busidan, première conseillère,
M. Graboy-Grobesco, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026.
Le rapporteur,
Graboy-Grobesco
Le président,
P. DevillersLa greffière,
D. Oliva-Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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Textes cités dans la décision
- Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004
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