Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2e ch., 29 janv. 2026, n° 2506708 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2506708 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I°) Par une requête enregistrée le 15 mai 2025 sous le n° 2506708, Mme B… D… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 9 avril 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir et de lui délivrer durant ce réexamen une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte fixée à 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle doit être regardée comme soutenant que :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
- il est entaché d’un défaut de motivation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale, par exception d’illégalité de la décision de refus de séjour ;
- elle méconnait les dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle et familiale.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 novembre 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
II°) Par une requête enregistrée le 15 mai 2025 sous le n° 2506711, Mme C… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 9 avril 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir et de lui délivrer durant ce réexamen une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte fixée à 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
- il est entaché d’un défaut de motivation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale, par exception d’illégalité de la décision de refus de séjour ;
- elle méconnait les dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle et familiale.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 novembre 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Arassus a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1.
Mme B… D… A…, née le 15 avril 2003, de nationalité sénégalaise et sa sœur, Mme C… A…, née le 8 novembre 2000, ressortissante sénégalaise, déclarent être entrées en France le 16 décembre 2023. Mme B… D… A… a déposé une demande d’asile le 13 mars 2024, qui lui a été refusée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) en date du 8 octobre 2024, confirmée par une décision du 4 avril 2025 de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Mme C… A… a également demandé une protection internationale le 11 mars 2024, qui lui a été refusée par une décision de l’OFPRA en date du 2 octobre 2024, confirmée par une décision en date du 4 avril 2025 de la CNDA. Le 9 avril 2025, le préfet du Val-de-Marne a pris à l’encontre des requérantes des arrêtés par lesquels il les a obligées à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel elles pourront être reconduites d’office. Mme B… D… A… et Mme C… A… demandent l’annulation de ces arrêtés en date du 9 avril 2025.
2.
Les requêtes susvisées, enregistrées sous les numéros 2506708 et 2506711, présentent à juger des questions similaires et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un seul et même jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les arrêtés dans leur ensemble :
3.
En premier lieu, les arrêtés attaqués visent le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et en particulier son article L. 611-1 4° ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et de libertés fondamentales. Ils font également état des conditions d’entrée en France de Mmes A… et des considérations de fait, relatives notamment au refus d’admission au séjour au titre de l’asile, ayant fondé les décisions. En outre, alors que le préfet du Val-de-Marne n’était pas tenu de mentionner l’ensemble des éléments caractérisant la situation des intéressées, les arrêtés contestés précisent les éléments déterminants qui ont conduit le préfet à obliger les requérantes, ressortissantes sénégalaises, à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et à fixer le pays de renvoi. Ainsi rédigés, les arrêtés litigieux comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
4.
En premier lieu, les arrêtés attaqués ne comportent aucune décision refusant l’admission au séjour de Mmes A…, ces dernières n’ayant, au demeurant, pas déposé de demande de titre de séjour sur un fondement autre que l’asile. Dans ces conditions, les requérantes ne peuvent utilement se prévaloir de l’illégalité d’un prétendu refus de séjour. Par suite, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision de refus de séjour, dirigé à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
5.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L611-1 4° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : […] 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; ». Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir d’ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». L’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Enfin, aux termes de l’article L. 435-1 du même code : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / (…) ».
6.
Lorsque la loi prescrit l’attribution de plein droit d’un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français. Tel n’est pas le cas de la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lesquelles ne prescrivent pas la délivrance d’un titre de plein droit mais laissent à l’administration un large pouvoir pour apprécier si l’admission au séjour d’un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels dont l’intéressé se prévaut. Le législateur n’a ainsi pas entendu imposer à l’administration d’examiner d’office si l’étranger remplit les conditions prévues par cet article ni, le cas échéant, de consulter d’office la commission du titre de séjour quand l’intéressé est susceptible de justifier d’une présence habituelle en France depuis plus de dix ans. Il en résulte qu’un étranger ne peut pas utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-1 à l’encontre d’une obligation de quitter le territoire français alors qu’il n’avait pas présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de cet article et que l’autorité compétente n’a pas procédé à un examen d’un éventuel droit au séjour à ce titre.
7.
Les requérantes ont entendu soulever le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, à l’encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que les requérantes n’ont pas présenté de demande de titre de séjour et que le préfet n’a pas examiné d’office leur situation sur le fondement de l’article L. 435-1 du code précité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté. Par ailleurs, pour demander l’annulation des arrêtés contestés, Mmes A… déclarent être entrées sur le territoire français le 16 décembre 2023 pour rejoindre leurs parents, installés régulièrement en France, ainsi que leur frère et leur sœur. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que les requérantes résident en France depuis moins d’un an et demi à la date des arrêtés en litige, et qu’elles ont vécu la quasi-totalité de leur existence dans leur pays d’origine où elles ont été prises en charge par leur oncle quand leurs parents ont choisi de résider en France alors qu’elles étaient encore mineures. En outre, elles ne sont pas dépourvues d’attaches dans leur pays d’origine, où elles ont vécu jusqu’à un âge adulte. Célibataires et sans charge de famille, elles ne démontrent pas que leurs parents aient tenté de mettre en œuvre une procédure de regroupement familial à leur bénéfice et n’établissent pas la nature et l’intensité des liens entretenus avec leurs parents, avec leur frère, Sidiki A… né le 30 mai 2017, et avec leur sœur, Adia-Goundo A… née le 29 juin 2022. Mmes A… ne font pas davantage état d’une insertion professionnelle ou sociale en France. Les requérantes ne versent à l’instance aucune pièce étayant leurs craintes de subir personnellement des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Dans ces conditions, les décisions portant obligation de quitter le territoire français n’ont pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale des requérantes une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
8.
En dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 7 que le préfet n’a pas entaché ses arrêtés d’une erreur manifeste dans l’appréciation de la situation personnelle et familiale des requérantes.
En ce qui concerne les décisions fixant le pays de renvoi :
9.
Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
10.
Les requérantes ont entendu soulever le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi. Toutefois, Mmes A… n’ont apporté dans les présentes instances aucun élément suffisamment étayé ou document probant de nature à établir la réalité, l’intensité et le caractère personnel des risques qu’elles soutiennent encourir en cas de retour au Sénégal. Par suite, et alors que les demandes d’asile des requérantes ont été rejetées par la Cour nationale du droit d’asile, ces dernières ne sont pas fondées à soutenir que les arrêtés en litige méconnaîtraient les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
11.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mmes A… à l’encontre des arrêtés en date du 9 avril 2025 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte, et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de Mmes A… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… D… A…, à Mme C… A… et au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 8 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Lalande, président,
Mme Tiennot, première conseillère,
Mme Arassus, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
La rapporteure,
A-L. ARASSUS
Le président,
D. LALANDE
La greffière,
C. BOURGAULT
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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