Rejet 27 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 27 janv. 2025, n° 2405448 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2405448 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 mai 2024, M. B A, représenté par Me Ghéron, demande au tribunal :
1°) d’ordonner à l’État de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités en application des dispositions du I de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous une astreinte destinée au Fonds national d’accompagnement vers et dans le logement qui sera due à partir de l’expiration de ce délai et dont le montant devra être fixé en fonction des circonstances de l’espèce et du loyer moyen du type de logement adapté aux besoins du requérant ;
2°) d’ordonner au préfet du Val-de-Marne de communiquer au tribunal, passé le délai d’un mois, les justificatifs des mesures prises ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— il a été reconnu comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence par la commission de médiation du Val-de-Marne, sans avoir reçu aucune proposition de logement tenant compte de ses besoins et capacités de la part de l’autorité préfectorale dans le délai de six mois qui lui était imparti ;
— il est hébergé par des tiers.
La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne, qui a produit le dossier constitué par la commission de médiation pour l’instruction de la décision du 6 juillet 2023 reconnaissant M. A prioritaire et devant être logé en urgence.
Par une ordonnance du 23 septembre 2024, l’instruction a été clôturée en dernier lieu
le 25 octobre 2024 à 12 heures.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision
du 17 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C, premier vice-président, pour statuer sur les litiges relevant du droit au logement opposable, en application de l’article R.222-13 (1°) du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur le cadre juridique applicable :
1. Les dispositions des articles L. 300-1, L. 300-2, L. 441-2-3-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, fixent une obligation de résultat pour l’État, désigné comme garant du droit au logement opposable reconnu par le législateur. Elles font obligation au juge, dès lors qu’il constate qu’une demande de logement a été reconnue comme prioritaire et devant être satisfaite d’urgence par la commission, sans qu’ait été offert un logement tenant compte des besoins et capacités du demandeur, tels que définis par la commission, d’enjoindre au préfet d’assurer le logement de l’intéressé, sauf si l’administration apporte la preuve que l’urgence a complètement disparue.
Sur l’injonction et l’astreinte :
2. Il résulte de l’instruction que par une décision de la commission de médiation du Val-de-Marne, rendue lors de sa séance du 6 juillet 2023, M. A a été reconnu prioritaire et devant être logé d’urgence. Il n’est pas contesté que le requérant n’a, à la date de la présente ordonnance, pas reçu d’offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités. Le préfet du Val-de-Marne ne fait par ailleurs état d’aucune circonstance qui priverait d’urgence le relogement de celui-ci. Il y a lieu d’ordonner, par suite, en application de la combinaison des dispositions de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation et du I de l’article L. 441-2-3-1 de ce code, son relogement avant le 1er avril 2025 et d’assortir cette injonction d’une astreinte, destinée au fonds prévu à l’article L. 300-2 du code de la construction et de l’habitation, de 250 euros par mois de retard à compter de cette date. Tant que cette injonction n’est pas exécutée, il incombe au préfet du Val-de-Marne de verser spontanément l’astreinte au fonds dès qu’elle est due pour une période de six mois, deux fois par an, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation.
3. La présente ordonnance, qui ordonne à l’administration de reloger le requérant en application des dispositions de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, n’implique aucune autre mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions de la requête à fin d’injonction de production de pièces justificatives ne peuvent qu’être rejetées. Toutefois, il appartient au préfet du Val-de-Marne de justifier auprès du tribunal de l’exécution totale de l’injonction prononcée ci-dessus ou d’une cause d’inexécution d’ici le 1er juin 2025. Il appartiendra également au requérant de faire connaître toute évolution de sa situation.
Sur les frais d’instance :
4. M. A ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi
du 10 juillet 1991 susvisée. L’État étant la partie perdante, il y a lieu de mettre à sa charge, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Ghéron, avocate du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle,
le versement d’une somme de 330 euros.
O R DO N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne d’attribuer à M. A un logement répondant à ses besoins et à ses capacités avant le 1er avril 2025, sous une astreinte de 250 euros par mois de retard qui sera versée deux fois par an au Fonds national d’accompagnement vers et dans le logement jusqu’au jugement de liquidation définitive.
Article 2 : Le préfet du Val-de-Marne fera connaître au tribunal les suites données à la présente ordonnance d’ici le 1er juin 2025.
Article 3 : L’État versera une somme de 330 euros à Me Ghéron, avocate de M. A, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet
du Val-de-Marne et à la ministre chargée du logement.
Le magistrat désigné,
O. C
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2405448
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