Rejet 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 13 févr. 2026, n° 2602512 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2602512 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 février 2026, Mme A… B… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une attestation de prolongation de sa demande de titre de séjour ou un récépissé de cette demande, dans un délai de huit jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Elle soutient que :
- la mesure demandée revêt un caractère d’urgence et d’utilité dès lors qu’elle a présenté sa demande le 27 septembre 2024, plus de soixante jours avant l’expiration de son titre de séjour, que son dossier est complet, qu’aucun document de séjour ne lui a été délivré en dépit de ses relances et qu’elle se trouve dans une situation précaire ;
- cette mesure ne fait obstacle à aucune décision.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Guérin-Lebacq pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
Il ressort des pièces produites à l’instance que Mme B…, ressortissante russe née le 24 avril 1997, a été titulaire d’un titre de séjour en qualité d’étudiante du 23 mars 2021 au 22 mars 2022 puis, après le renouvellement de ce premier titre jusqu’au 7 mai 2023, d’un titre de séjour pour recherche d’emploi et création d’entreprise, valable du 26 décembre 2022 au 25 décembre 2023. L’intéressée, qui ne justifie plus d’un droit au séjour postérieurement à cette dernière date, n’a engagé des démarches pour présenter une nouvelle demande que le 27 septembre 2024, en déposant son dossier pour une admission exceptionnelle au séjour sur la plateforme « démarches-simplifiées ». Dans ces conditions, alors que sa demande vise à l’obtention d’un titre de séjour différent de celui dont elle a bénéficié jusqu’au 25 décembre 2023 et que, contrairement à ce qu’elle soutient, cette demande n’a pas été présentée dans le délai requis, avant l’expiration de son titre en cours de validité, Mme B… ne saurait se prévaloir de la présomption d’urgence rappelée au point précédent et prévue dans l’hypothèse d’un renouvellement de titre de séjour. Si la requérante fait état du classement sans suite de sa demande présentée le 27 septembre 2024, en raison d’une modification de la procédure d’instruction des demandes de régularisation, de l’absence de délivrance de tout document alors qu’elle a de nouveau déposé un dossier sur la plateforme « démarches-simplifiées » le 27 juin 2025, et de la précarité de sa situation, il résulte de l’instruction que son dernier titre de séjour a expiré le 25 décembre 2023 et qu’elle n’a entrepris des démarches pour régulariser sa situation que le 27 septembre 2024, neuf mois plus tard. Elle ne fait état d’aucune circonstance particulière caractérisant la nécessité pour elle d’obtenir rapidement un rendez-vous à bref délai pour déposer sa demande de régularisation. Dans ces conditions, la présente requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Montreuil, le 13 février 2026.
Le juge des référés,
J.-M. Guérin-Lebacq
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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