Rejet 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Polynésie française, 26 mars 2026, n° 2600189 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Polynésie française |
| Numéro : | 2600189 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Des observations ont été portées au procès-verbal de la commune de Arutua, concernant les opérations de vote qui se sont déroulées le 15 mars 2026 pour l’élection des membres du conseil municipal, transmises par le haut-commissaire de la République en Polynésie française le 23 mars 2026 et enregistrées le même jour.
Il est fait état des éléments suivants :
un même candidat aurait figuré sur deux listes distinctes ;
les bulletins de la liste « Te Hotu no Arutua Apataki Kaukura » ne comporteraient pas l’intégralité des candidats dans chacune des sections ;
il n’aurait pas été procédé à une information suffisante des électeurs ;
ces manquements seraient de nature à altérer la sincérité du scrutin.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code de justice administrative ;
- la décision portant organisation de l’intérim du président du tribunal.
Aux termes du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
La protestation est dirigée contre les opérations électorales du premier tour de scrutin auxquelles il a été procédé le 15 mars 2026 dans la commune de Arutua en vue de l’élection des conseillers. Il est constant que ces opérations n’ont abouti à la proclamation d’aucun candidat. Dès lors, la protestation qui ne conclut pas à la proclamation d’un candidat, est sans objet et, par suite, irrecevable. Il y a donc lieu de la rejeter par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La protestation enregistrée sous le n° 2600189 est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et la commune de Arutua. Copie en sera adressée au haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Fait à Papeete, le 26 mars 2026.
Pour le président empêché,
Le président par intérim,
Alexandre Graboy-Grobesco
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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