Rejet 26 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 26 déc. 2025, n° 2502357 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2502357 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Doffou, demande à la juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner la suspension, sans délai, de l’exécution de l’arrêté du 23 décembre 2025 par lequel le préfet de la Guyane l’a obligé à quitter le territoire français sans délai à destination de son pays d’origine ou de tout autre pays dans lequel il est légalement admissible et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie de par son placement en centre de rétention administrative et de l’imminence de l’exécution de la mesure d’éloignement, en l’absence d’autre voie de recours suspensif ;
— l’arrêté méconnaît son droit, protégé tant par les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à ne pas être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; il serait vulnérable et isolé en cas de retour en Haïti, pays dans lequel il n’a plus d’attaches, ni ressources et serait en danger en raison de la violence généralisée qui y sévit et de sa pathologie ; il serait contraint de traverser une zone de violence ;
- il méconnaît également son droit à ne pas être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants au regard de son état de santé, atteint de schizophrénie, suivi depuis 2016 à Kourou, dès lors que le système de santé en Haïti ne lui permettrait pas d’assurer son traitement et un suivi ;
— l’arrêté lui porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de la vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, compte tenu de son état de santé et de sa présence en France depuis ses 10 ans, de la présence sur le territoire de membres de sa famille, de l’absence de liens dans son pays d’origine et dès lors qu’il a été scolarisé en Guyane, où il bénéficie d’un accompagnement médico-social ;
— en cas de renvoi dans son pays d’origine avant la notification de l’ordonnance à intervenir, il serait porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à un recours juridictionnel effectif tel que protégé par les stipulations de l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 décembre 2025, le préfet de la Guyane conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la condition d’urgence est remplie ;
— aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale n’est portée par l’arrêté.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné Mme Lebel, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, tenue le 26 décembre 2025, à 11 heures 02, en présence de Mme Prosper, greffière d’audience, ont été entendus :
— le rapport de Mme Lebel, juge des référés ;
— les observations de Me Doffou, représentant M. A…, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que dans la requête, qui indique que la précédente mesure d’éloignement prononcée à son encontre a été suspendue par le juge des référés du tribunal administratif et sollicite l’aide juridictionnelle provisoire ainsi que la mise à la charge de l’Etat d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— les observations de M. A… qui a précisé être dans une situation particulièrement précaire, sans ressources et a indiqué la présence de cousins et cousines en Guyane.
Le préfet de la Guyane n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant haïtien, né le 16 avril 1992 à Anse à Veau (Haïti), a fait l’objet d’un arrêté du préfet de la Guyane du 23 décembre 2025, l’obligeant à quitter le territoire français sans délai à destination de son pays d’origine ou de tout autre pays dans lequel il est légalement admissible, assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Guyane a placé l’intéressé en rétention administrative. Par sa requête, M. A… demande à la juge des référés du tribunal administratif de la Guyane, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 23 décembre 2025 par lequel le préfet de la Guyane l’a obligé à quitter le territoire français sans délai à destination de son pays d’origine ou de tout autre pays dans lequel il est légalement admissible et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
L’intervention du juge des référés dans les conditions d’urgence particulière prévues par l’article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonnée au constat que la situation litigieuse permette de prendre utilement et à très bref délai les mesures de sauvegarde nécessaires. En l’espèce, la perspective de la mise en œuvre à tout moment de la mesure portant obligation de quitter le territoire français est de nature à caractériser une situation d’urgence ouvrant au juge des référés le pouvoir de prononcer la suspension de cette décision. En revanche, si le requérant a entendu demander la suspension de l’exécution de l’interdiction de retour en France prononcée par l’article 3 de l’arrêté en cause, cette mesure, qui ne produit aucun effet tant que l’étranger n’a pas été éloigné, ne préjudicie d’aucune manière à sa situation. La condition d’urgence n’étant pas remplie, les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de cette décision ne peuvent qu’être rejetées.
En ce qui concerne l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Selon son article 2 : « Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. (…) ». Aux termes de l’article 3 de cette convention : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
Il résulte de l’instruction, d’une part, que le requérant est entré en France en 2002, à l’âge de 10 ans, qu’il était scolarisé en Guyane jusqu’en 2008 et qu’il a obtenu un titre de séjour valable jusqu’en 2015. D’autre part, il soutient avoir été hébergé chez sa tante lorsqu’il était mineur. Il fait, également, l’objet d’un suivi médico-social en raison de graves troubles psychiatriques et nécessite un traitement. En outre, il résulte de l’instruction que la juge des référés du tribunal administratif a suspendu une précédente mesure d’éloignement édictée à son encontre le 26 juin 2025 en raison de la menace à l’ordre public qu’il représenterait, par ordonnance du 18 juillet 2025. Néanmoins, ces éléments n’apparaissent pas suffisants afin d’établir, notamment, son intégration dans le tissu économique et social français, alors que l’intéressé a été condamné à nouveau le 19 août 2025 par le tribunal judiciaire de Cayenne à une peine de six mois d’emprisonnement avec maintien en détention pour des faits de vol par escalade dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt, violation de l’interdiction de paraître dans les lieux où l’infraction a été commise, maintien irrégulier sur le territoire français après placement en rétention ou assignation à résidence, alors qu’il avait déjà fait l’objet d’une première condamnation pénale le 30 juin 2024, à 18 mois d’emprisonnement pour des faits de vol par effraction dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt, de récidive et vol avec destruction ou dégradation, tentative, récidive et vol par escalade dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt. Il est également connu des services de police pour des faits de vol et dégradation ou destruction de biens entre 2020 et 2024. Ainsi, eu égard au caractère récent, successif et répété des faits délictueux commis par M. A…, son comportement peut être regardé comme constituant une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, en méconnaissance des articles 2, 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en prenant la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige.
En deuxième lieu, le requérant a pu exercer son droit au recours en saisissant le juge des référés et présenter des observations lors de l’audience publique. Dans ces conditions, aucune atteinte à son droit au recours effectif garanti par les stipulations de l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est caractérisée.
En dernier lieu, il appartient à l’autorité administrative chargée de prendre la décision fixant le pays de renvoi d’un étranger obligé de quitter le territoire de s’assurer, sous le contrôle du juge, que les mesures qu’elle prend n’exposent pas l’étranger à des risques sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique, non plus qu’à des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, cité au point 5. Et aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. »
En indiquant, dans l’article 2 de l’arrêté litigieux, que M. A…, en cas d’exécution d’office de la décision portant obligation de quitter le territoire français, sera éloigné à destination du pays dont il a la nationalité, le préfet de la Guyane doit être regardé comme ayant décidé que le requérant pourrait notamment être éloigné vers Haïti. Or, il est constant que la situation en Haïti, notamment depuis le second semestre de l’année 2023, se caractérise par un climat de violence généralisée se traduisant notamment par des affrontements opposant des groupes criminels armés entre eux et ces groupes à la police haïtienne et que cette violence atteint, à Port-au-Prince ainsi que dans les départements de l’Ouest et de l’Artibonite, un niveau d’une intensité exceptionnelle, entraînant un grand nombre de victimes civiles. Si M. A… est né dans la ville de Anse à Veau, située dans le département des Nippes, il résulte de l’instruction qu’il fait l’objet d’un suivi médical en Guyane pour de graves troubles psychiatriques et que le COMEDE et le chef de mission Haïti à l’association Médecins du monde attestent de l’absence de traitement approprié et d’accès à des soins psychiatriques au regard de la situation sécuritaire en Haïti, pour le requérant. Dans ces conditions, et eu égard à sa particulière vulnérabilité, l’arrêté du 23 décembre 2025, en tant seulement qu’il fixe Haïti comme pays de destination, porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit de M. A… de ne pas être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains et dégradants, en méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de tout ce qui précède que l’exécution de l’arrêté du 23 décembre 2025 du préfet de la Guyane, en tant seulement qu’il fixe Haïti comme pays de destination, doit être suspendue.
La présente ordonnance, qui se borne à suspendre les effets de la mesure fixant le pays de destination, n’implique pas le réexamen de la situation du requérant. Les conclusions du requérant tendant à cette fin ne peuvent, dès lors, être accueillies.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le requérant et son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de l’arrêté du 23 décembre 2025 est suspendue en tant seulement qu’il fixe Haïti comme pays de destination.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Me Doffou et au ministre de l’intérieur.
Copie sera adressée pour information au préfet de la Guyane, au directeur de la police aux frontières de la Guyane et à l’association « La Cimade ».
Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 26 décembre 2025.
La juge des référés,
Signé
I. LEBEL
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
S. PROSPER
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