Rejet 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Polynésie française, 1re ch., 26 mai 2026, n° 2500562 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Polynésie française |
| Numéro : | 2500562 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 décembre 2025 et 2 février 2026, M. A… C…, doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) l’annulation de la décision implicite par laquelle l’administration a refusé la remise gracieuse de la majoration de 40 % appliquée à la suite de la taxation d’office ;
2°) la décharge partielle des cotisations supplémentaires mises à sa charge au titre de l’impôt sur les transactions et la contribution de solidarité territoriale sur les activités non salariées au titre des années 2022 et 2023, dont le montant total doit être ramené à la somme de 6 357 985 francs pacifiques, intérêts de retard inclus, avec décharge totale de la majoration de 40 %.
Il soutient que :
la remise gracieuse de la majoration est justifiée par sa bonne foi, le circonstance qu’il n’a jusqu’à présent jamais fait l’objet de procédure fiscale et qu’il a mis spontanément en place toutes les démarches pour revenir à une situation conforme ;
les bases retenues pour la taxation d’office excèdent largement les bases déclarées et déposées, et la taxation ne peut être maintenue ;
la majoration qui constitue l’accessoire de la taxation d’office est nécessairement dépourvue de fondement légal.
Par deux mémoires, enregistrés les 14 janvier et 25 février 2026, la Polynésie française, représentée par son président, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir :
- que les conclusions tendant à l’annulation de la décision implicite rejetant sa demande de remise gracieuse sont irrecevables pour tardiveté ;
- qu’elles sont en tout état de cause infondées ;
- que les conclusions complémentaires figurant dans le mémoire postérieur à la requête par lesquelles il conteste comme exagérée la base d’imposition retenue sont irrecevables pour n’avoir pas été précédées d’un recours administratif préalable ;
- que la Polynésie française revoit à la baisse la base imposable retenue et le requérant recevra prochainement les dégrèvements à l’impôt sur les transactions et à la contribution de solidarité sur les activités non salariées au titre des exercices 2022 et 2023 ;
- que l’application de la majoration de 40 % peut être maintenue en application de l’article LP. 511-10 du code des impôts.
Par une ordonnance du 26 février 2026, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 6 mars 2026 à 11h (heure locale).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code des impôts ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Busidan,
- les conclusions de M. Boumendjel, rapporteur public,
- les observations de Mme B… pour la Polynésie française.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, relevant de l’imposition forfaitaire annuelle des très petites entreprises (TPE) depuis les débuts de son activité de consultant en informatique en 2018, a fait l’objet, en janvier 2025, d’un contrôle sur pièces. Ce contrôle, portant sur la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2023, a abouti à la remise en cause du régime fiscal des TPE et à des redressements établis selon la procédure de taxation d’office qui ont concerné, au titre des années contrôlées, l’impôt sur les transactions (IT), la contribution de solidarité territoriale sur les activités non salariées (CST-NS), la contribution des patentes et la taxe sur la valeur ajoutée. Ces impositions supplémentaires ont été assorties notamment d’une majoration de 40 % sur le fondement de l’article LP. 511-10 du code des impôts. Par courrier daté du 15 avril 2025, reçu le 24 suivant par la direction des impôts et contributions publiques, M. C… a demandé une « remise gracieuse partielle de la majoration appliquée à la TVA ». Dans la présente instance, M. C… demande au tribunal, d’une part, l’annulation de la décision implicite rejetant sa demande de remise gracieuse, née du silence gardé par l’administration, d’autre part, la décharge partielle des impositions auxquelles il a été assujetti suite au contrôle effectué.
Sur les conclusions relatives à la décharge partielle des impositions réclamées :
2. L’article 611-2 du code des impôts dispose : « Le contribuable qui désire contester tout ou partie d’un impôt qui le concerne doit d’abord adresser une réclamation au Président de la Polynésie française. //Dans le cas prévu de taxation d’office, le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l’imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré ». Aux termes de l’article LP. 611-7 du même code : « Le Président de la Polynésie française statue sur les réclamations dans le délai de six mois suivant la date de leur présentation ». L’article LP. 611-8 du dit code dispose : « En cas de rejet total ou partiel de la réclamation, le contribuable peut saisir le tribunal administratif de la Polynésie française dans le délai du recours contentieux fixé à deux mois par l’article R. 421-1 du code de justice administrative, à partir du jour de la réception de la décision prise sur sa réclamation.// Toutefois, le contribuable qui n’a pas reçu la décision du Président de la Polynésie française, ou de son délégué, dans le délai de six mois mentionné à l’article LP. 611-7, peut saisir le tribunal administratif de la Polynésie française dès l’expiration de ce délai ».
3. Au regard notamment des termes dans lesquels il est rédigé, le courrier daté du 15 avril 2025 évoqué au point 1 ne peut qu’être analysé comme sollicitant de l’administration seulement le bénéfice d’une mesure gracieuse portant sur la majoration assortissant la TVA demandée, et non la décharge ou la réduction des impositions réclamées à M. C… à la suite des opérations de contrôle. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction que, préalablement aux conclusions que M. C… a présentées dans ses écritures enregistrées le 2 février 2026, qui visent explicitement à la décharge partielle des impositions mises à sa charge au motif qu’elles présenteraient un caractère exagéré, le requérant aurait envoyé au président de la Polynésie française une réclamation en ce sens, susceptible de faire naître, dans le délai de six mois prévu à l’article LP. 611-7 du code des impôts, une décision permettant la saisine du présent tribunal. En conséquence, comme le fait valoir l’administration, les conclusions précitées, qui n’ont pas été précédées d’une réclamation préalable, sont irrecevables et doivent être rejetées pour ce motif.
Sur les conclusions relatives à la remise gracieuse demandée :
4. D’une part, aux termes de l’article L. 611-1 du code des impôts : « (…) 2 – La juridiction gracieuse connaît des demandes tendant à obtenir de l’autorité administrative la remise ou la modération d’impôts régulièrement établis, et la remise ou la modération d’amendes fiscales ou de majorations d’impôts.// Les demandes qui visent le principal de l’impôt ne peuvent se fonder que sur des motifs de gêne ou d’indigence mettant les redevables dans l’impossibilité de se libérer à l’égard du Trésor.// Les demandes relatives aux pénalités sont analysées dans le cadre d’une appréciation des circonstances particulières de l’affaire, du comportement habituel du réclamant, de sa situation personnelle, familiale et financière ».
5. D’autre part, l’article 612-1 du même code dispose : « Les demandes émanant des redevables tendant à obtenir à titre gracieux une remise ou une modération doivent être adressées à la direction des impôts et des contributions publiques. Elles doivent être motivées (…)». En vertu de l’article LP. 612-2 du même code, le président de la Polynésie française a le pouvoir, qu’il peut déléguer, de statuer sur ces demandes de remise gracieuse et accorder, sous réserve de dispositions contraires prévues par le code des impôts, notamment des modérations de majorations d’impôt, étant précisé que l’absence de décision dans un délai de quatre mois équivaut à une décision de rejet.
6. Pour solliciter la remise gracieuse partielle de la majoration de 40 % appliquée à la TVA, M. C…, qui déclarait dans sa réclamation ne pas contester le redressement effectué, faisait valoir sa bonne foi, l’absence d’antécédents contentieux, les démarches effectuées pour régulariser sa situation et le risque financier pesant sur son entreprise en cas de maintien des majorations. Cependant, il résulte de l’instruction que, suite au droit de communication exercé par la direction des impôts et des contributions publiques auprès de la banque de l’intéressé, M. C… a encaissé entre 2022 et 2024 des recettes comprises entre 41 et 57 millions de francs pacifiques par an. Dans ces conditions, M. C…, qui ne verse au dossier aucun élément sur le risque financier que courrait son entreprise en cas de maintien de la majoration, ne pouvait sérieusement ignorer qu’il ne relevait plus d’un régime réservé aux contribuables dont, durant les années contrôlées, le chiffre d’affaires annuel ne devait pas excéder 5 millions de francs pacifiques. Par suite, l’administration, en refusant implicitement la remise gracieuse sollicitée, n’a pas fait une appréciation manifestement erronée des circonstances particulières de l’affaire. Dès lors, et sans qu’il soit besoin d’examiner leur recevabilité, les conclusions de M. C… tendant à la remise gracieuse sollicitée doivent être rejetées.
7. Il résulte de ce qui précède que l’ensemble des conclusions de la requête doit être rejeté.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et à la Polynésie française.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Devillers, président,
Mme Busidan, première conseillère,
M. Graboy-Grobesco, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2026.
La rapporteure,
H. Busidan
Le président,
P. Devillers
La greffière,
D. Oliva-Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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Textes cités dans la décision
- Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004
- Code de justice administrative
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