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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 7e ch., 18 juil. 2023, n° 2301118 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2301118 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 24 avril 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 février 2023 et 15 juin 2023 sous le n° 2301118, Mme B A E, représentée par Me Elsaesser, demande au tribunal :
1°) avant dire droit de solliciter de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, ou à défaut de solliciter de la préfète du Bas-Rhin qu’elle se rapproche de ce dernier, afin qu’il produise son entier dossier médical ainsi que l’intégralité des éléments documentaires et données sur la base desquels le collège de médecins s’est prononcé, dans un délai de quinze jours ;
2°) d’annuler l’arrêté du 18 août 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Bas-Rhin, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision et, dans l’attente, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre à la préfète du Bas-Rhin, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé de demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification présente décision et sous astreinte de 100 euros par jours de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros hors taxes en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur le refus de séjour :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— il n’est pas justifié de ce que l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a été rendu au vu d’un rapport médical établi par un médecin instructeur ;
— il n’est pas établi que le médecin instructeur n’a pas siégé au sein du collège de médecins ayant émis un avis sur son état de santé ;
— le rapport du médecin instructeur est incomplet ;
— l’avis n’a pas été rendu à l’issue d’une délibération et les signatures électroniques des médecins composant le collège de l’OFII ne sont ni authentifiables ni sécurisées ;
— la décision attaquée a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendue ;
— la préfète s’est à tort crue en situation de compétence liée ;
— la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation à leur égard ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation à leur égard ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
— la décision attaquée est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de séjour ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen ;
— elle méconnaît les dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’autorité de la chose jugée ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
— la décision attaquée est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 7 et 14 juin 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 février 2023 et 15 juin 2023 sous le n° 2301120, M. C D, représenté par Me Elsaesser, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 août 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Bas-Rhin, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision et, dans l’attente, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Bas-Rhin, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé de demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision et sous astreinte de 100 euros par jours de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros hors taxes en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur le refus de séjour :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
— la décision attaquée est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de séjour ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle a été annulée par une décision du tribunal administratif de Strasbourg du 24 avril 2023 ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
— la décision attaquée est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle a été annulée par une décision du tribunal administratif de Strasbourg du 24 avril 2023.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Eymaron,
— les observations de Me Elsaesser, avocate des requérants.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A E et M. D, ressortissants égyptiens entrés en France en 2018, ont déposé une demande d’asile qui a été rejetée par des décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 28 septembre 2018, confirmées par des décisions de la Cour nationale du droit des 15 janvier 2021 et 11 février 2021. Le 1er avril 2019, les requérants ont sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Mme A E a, en outre, le 4 novembre 2020, complété sa demande en se prévalant de son état de santé. Par les présentes requêtes, qu’il convient de joindre afin d’y statuer par un seul jugement, Mme A E et M. D demandent au tribunal d’annuler les arrêtés du 18 août 2022 par lesquels la préfète du Bas-Rhin a rejeté leurs demandes.
2. Par un jugement du 24 avril 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal a annulé les décisions du 18 août 2022 par lesquelles la préfète du Bas-Rhin a obligé M. D à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.
Sur la légalité des refus de séjour du 18 août 2022 :
3. En premier lieu, les décisions attaquées comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de leur motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, alors que la décision attaquée fait suite à une demande de titre de séjour déposée par Mme A E, cette dernière ne démontre pas avoir été dans l’impossibilité, au cours de la procédure d’examen de sa demande, de communiquer aux services de la préfecture tout élément qu’elle jugeait utile sur sa situation personnelle, et notamment sur son état de santé. Dans ces circonstances, et alors même que l’avis rendu par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration a été émis un an avant le prononcé du refus de séjour en litige, Mme A E n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendue.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an ». La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / Sous réserve de l’accord de l’étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l’office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l’accomplissement de cette mission. Les médecins de l’office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l’autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. () ".
6. D’une part, il ressort des pièces du dossier que le rapport médical prévu par les dispositions de l’article R. 425-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a été rédigé par un médecin rapporteur, le 24 mars 2021, et transmis aux trois médecins composant le collège ayant examiné l’état de santé de la requérante. Aucun élément du dossier ne permet de tenir pour établie l’allégation selon laquelle ce rapport aurait été incomplet. Il ressort, en outre, des mentions de l’avis rendu le 11 mai 2021 par le collège des médecins de l’OFII ainsi que de celles figurant dans le bordereau transmis le même jour à la préfète du Bas-Rhin par la directrice territoriale de l’OFII de Strasbourg que le médecin instructeur qui a rédigé le rapport médical n’a pas siégé au sein du collège des médecins de l’OFII. Ces mêmes mentions permettent de s’assurer de l’identité des trois médecins composant le collège, dont aucun élément du dossier ne permet de douter de l’authenticité des signatures électroniques. Par ailleurs, les médecins signataires de l’avis ne sont pas tenus, pour répondre aux questions posées, de procéder à des échanges entre eux, l’avis résultant de la réponse apportée par chacun à des questions auxquelles la réponse ne peut être qu’affirmative ou négative. Dès lors, la circonstance, à la supposer avérée, que, dans le cadre de la présente procédure, ces réponses n’aient pas fait l’objet de tels échanges, oraux ou écrits, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, la requérante n’est fondée à soutenir que la décision de refus de séjour qui lui a été opposée serait intervenue au terme d’une procédure irrégulière.
7. D’autre part, le collège des médecins de l’OFII a, dans son avis du 11 mai 2021, estimé que si l’état de santé de Mme A E nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, elle peut néanmoins bénéficier d’un traitement approprié à sa pathologie en Egypte et voyager sans risque. Il ressort des pièces du dossier que Mme A E présente un état de stress post-traumatique accompagné d’une symptomatologie dépressive aggravée d’éléments psychotiques. Elle bénéficie à ce titre d’un traitement composé d’antidépresseurs et d’antipsychotiques. Si la requérante produit un rapport médical émanant d’un médecin psychiatre égyptien indiquant que l’accès à deux des médicaments qui lui sont prescrits en France est ou bien impossible ou bien difficile en Egypte, il ne ressort cependant pas des pièces du dossier, et en particulier pas des éléments médicaux produits, que Mme A E ne pourrait pas se voir prescrire dans son pays d’origine d’autres médicaments ou molécules comparables. Les rapports médicaux émanant du médecin psychiatre suivant Mme A E sont insuffisamment circonstanciés quant aux raisons pour lesquelles son état de santé ferait obstacle à ce qu’elle puisse voyager. Ils ne sont pas davantage de nature à établir de manière probante le lien entre sa pathologie et les événements qu’elle a vécus en Egypte. Dans ces circonstances, Mme F n’est pas fondée à soutenir qu’en prenant la décision attaquée, la préfète du Bas-Rhin, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle se serait crue en situation de compétence liée, a méconnu les dispositions précitées de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. En quatrième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes des décisions attaquées que la préfète du Bas-Rhin n’aurait pas procédé à un examen particulier des circonstances de l’espèce. Par suite, le moyen soulevé doit être écarté.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Par ailleurs, aux termes Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
10. Mme A E et M. D, ressortissants égyptiens entrés en France en 2018, se prévalent de ce qu’ils y résident avec leurs deux enfants mineurs scolarisés. Toutefois, les requérants, dont les demandes d’asile ont été rejetés par une décision de la Cour nationale du droit d’asile des 15 janvier 2021 et 11 février 2021, ne démontrent ni que la cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer en Egypte où ils ont vécu l’essentiel de leur vie ni que leurs enfants ne pourraient pas y poursuivre leur scolarité. La décision attaquée n’a, en outre, ni pour objet ni pour effet de les séparer de leurs enfants. La circonstance que M. D soit titulaire de promesses d’embauche ne suffit pas, quant à elle, à établir que le couple a fait de la France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Dans ces circonstances, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la préfète du Bas-Rhin a porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a pris les refus de séjour en litige. Ils ne sont pas davantage fondés à soutenir qu’il n’a pas été tenu compte de l’intérêt supérieur de leurs enfants. Par suite, la préfète du Bas-Rhin n’a méconnu ni les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, et compte-tenu également de ce qui a été dit au point 7, les décisions attaquées ne méconnaissent pas l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et ne sont entachées d’aucune erreur manifeste d’appréciation.
11. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile: « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat. ».
12. Eu égard à ce qui a été indiqué aux points 7 et 10 du présent jugement, Mme A E et M. D ne justifient d’aucune circonstance susceptible d’établir que leur admission au séjour répondrait à des considérations humanitaires ou serait justifiée par des motifs exceptionnels au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen soulevé doit être écarté.
13. En septième lieu, la décision de refus de séjour attaquée n’ayant pas en elle-même pour objet de la renvoyer en Egypte, Mme A E ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur l’obligation de quitter le territoire français prononcée à l’encontre de Mme A E :
14. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de séjour doit être écarté.
15. En deuxième lieu, si l’obligation de quitter le territoire français doit, comme telle, être motivée, la motivation de cette mesure, lorsqu’elle est édictée à la suite d’un refus de titre de séjour, se confond alors avec celle de ce refus et n’implique pas, par conséquent, dès lors que ledit refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d’assortir le refus de séjour d’une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences de motivation. A cet égard, la décision de refus de séjour opposée à l’intéressée est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
16. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des pièces du dossier que la préfète du Bas-Rhin n’aurait pas procédé à un examen particulier des circonstances de l’espèce. Par suite, le moyen soulevé doit être écarté.
17. En quatrième lieu, eu égard à ce qui a été indiqué au point 7 du présent jugement, Mme A E n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaît les dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
18. En cinquième lieu, Mme A E ne saurait utilement soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait l’autorité de la chose jugée au motif que les décisions du 18 août 2022 obligeant M. D à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ont été annulées par le jugement du 24 avril 2023 de la magistrate désignée.
19. En sixième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et de l’erreur manifeste d’appréciation dont serait entachée la décision attaquée doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 10 du présent jugement.
Sur la décision fixant le pays de destination prononcée à l’encontre de Mme A E :
20. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de séjour doit être écarté.
21. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de sa motivation doit être écarté.
22. En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
23. Mme A E soutient être exposée à des menaces en Egypte en raison de son appartenance à la minorité chrétienne copte. Toutefois, alors que sa demande d’asile a été rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 15 janvier 2021, les éléments produits par Mme A E revêtent un caractère trop général et sont insuffisants pour démontrer de manière probante qu’elle serait personnellement exposée à un risque de traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Egypte. Dans ces circonstances, et eu égard à ce qui a été indiqué au point 7 du présent jugement quant à la possibilité pour l’intéressée de bénéficier d’un traitement approprié à sa pathologie dans son pays d’origine, Mme A E n’est fondée à soutenir ni que la décision attaquée méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
24. Il résulte de ce qui précède sans qu’il soit besoin de faire droit aux demandes de mesure d’instruction avant dire droit, que les conclusions à fin d’annulation de Mme A E et de M. D doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d’injonction et celles présentées en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1 : Les requêtes de Mme A E et de M. D sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A E, à M. C D et à la préfète du Bas-Rhin.
Délibéré après l’audience du 27 juin 2023, à laquelle siégeaient :
M. Richard, président,
Mme Kalt, première conseillère,
Mme Eymaron, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2023.
La rapporteure,
A.-L. EYMARON
Le président,
M. RICHARD
La greffière,
J. BROSÉ
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
2, 2301120
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