Annulation 15 mai 2024
Rejet 25 septembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 6e ch., 15 mai 2024, n° 2306582 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2306582 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 19 juillet et 18 octobre 2023 et le 18 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Sanjay Navy, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 14 avril 2023 du préfet du Nord rejetant sa demande de renouvellement de certificat de résidence portant mention « étudiant », l’obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours à compter de la notification de cet arrêté, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre à l’administration de lui délivrer le certificat de résidence sollicité et, à défaut, de réexaminer sa situation, sous astreinte de 155 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Navy, avocat de M. B, de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté contesté est entaché d’incompétence de son auteur ;
— les décisions portant refus de renouvellement de son certificat de résidence, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an sont insuffisamment motivées ;
— la décision portant refus de renouvellement de son certificat de résidence est entachée d’inexacte application des stipulations du titre III du protocole du 22 décembre 1985 annexé à l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dès lors qu’il ne saurait être regardé comme se trouvant en situation d’échec scolaire eu égard à son investissement dans ses études et aux difficultés provoquées par son état de santé, ainsi qu’aux aménagements et dérogations dont il a bénéficié en conséquence ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l’illégalité du refus de renouvellement de son certificat de résident ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et de disproportion eu égard aux conséquences que son exécution aurait sur sa situation personnelle, alors qu’il dispose de liens familiaux et personnels forts en France ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, d’une part, dès lors qu’il réside de manière continue en France depuis plus de six ans et y a fixé le centre de ses intérêts personnels et, d’autre part, eu égard à son état de santé qui nécessite un suivi médical régulier ;
— les décisions portant fixation d’un délai de départ volontaire, du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français sont illégales en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— la décision fixant le délai de départ volontaire est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que, au regard des préconisations de l’article 7 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 du Parlement européen et du Conseil, l’autorité préfectorale se devait de lui octroyer un délai supérieur à trente jours ou, à tout le moins, d’examiner cette possibilité ;
— la décision fixant l’Algérie comme pays à destination duquel il sera reconduit méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an est entachée d’erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2023, le préfet du Nord, représenté par Me Nicolas Rannou, conclut au rejet de la requête.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Riou, président-rapporteur,
— les observations de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant algérien né le 10 mai 1994, est entré sur le territoire français le 11 septembre 2017, muni d’un passeport algérien valable du 24 juillet 2016 au 23 juillet 2026, revêtu d’un visa de long séjour type « D » portant mention « étudiant », délivré le 30 août 2017 par les autorités consulaires françaises à Alger, valable du 30 août 2017 au 28 novembre 2017. Par la suite, un certificat de résident portant mention « étudiant », valable du 22 mars 2018 au 21 mars 2019 lui a été délivré. Ce certificat a été régulièrement renouvelé jusqu’au 16 avril 2022. Par un arrêté du 14 avril 2023, le préfet du Nord a refusé de renouveler à nouveau son certificat de résident portant mention « étudiant », l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an assortie d’un signalement de non-admission dans le système d’information Schengen pour la durée de l’interdiction de retour.
Sur la légalité externe de l’arrêté contesté :
2. D’une part, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. L’arrêté contesté a été signé, pour le préfet du Nord et par délégation, par M. C D, adjoint à la cheffe du bureau du contentieux et du droit des étrangers, qui était compétent pour ce faire en vertu d’un arrêté du 15 février 2023, régulièrement publié le même jour au recueil n° 042 des actes administratifs de la préfecture du Nord.
3. D’autre part, chacune des décisions contenues dans l’arrêté contesté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et est donc suffisamment motivée.
Sur la légalité interne de la décision portant refus de renouvellement d’un certificat de résidence mention « étudiant » :
4. Aux termes du titre III du protocole annexé à l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d’existence suffisants (bourse ou autres ressources) reçoivent, sur présentation, soit d’une attestation de préinscription ou d’inscription dans un établissement d’enseignement français, soit d’une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention »étudiant« ou »stagiaire« . / () ». Il appartient à l’autorité administrative, saisie d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour présenté par un ressortissant algérien en qualité d’étudiant, de rechercher si l’intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études et d’apprécier, sous le contrôle du juge, normal et non restreint à l’erreur manifeste d’appréciation, la réalité et le sérieux des études poursuivies en tenant compte de l’assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B, inscrit au sein de l’Ecole normale supérieure d’architecture et de paysage (ENSAP) de Lille, a obtenu une licence mention « architecture » en 2018. Afin de poursuivre ses études au sein de cet établissement, il s’est inscrit, au titre de l’année scolaire 2018-2019, en première année de master mention « architecture », au terme de laquelle il a été admis à s’inscrire en deuxième année de master, nonobstant sa défaillance à une unité d’enseignement au semestre 7 et deux unités au semestre 8, soit les deux semestres de la première année de master. M. B doit donc être regardé comme ayant bénéficié d’une dérogation lui permettant de s’inscrire en deuxième année de master et reportant la validation des unités d’enseignement auxquelles il a échoué à l’année suivante. Cependant, il ressort des éléments versés au dossier que M. B n’a pas validé sa deuxième année de master, à trois reprises, c’est-à-dire à l’issue des années scolaires 2019-2020, 2020-2021 et 2021-2022. S’il a bénéficié d’aménagements particuliers liés à son état de santé lui permettant d’étendre sa formation en master sur trois années au lieu de deux, il apparaît néanmoins que, à la date de la décision, soit le 14 avril 2023, M. B était inscrit en deuxième année de master pour la quatrième fois.
6. Pour justifier ses difficultés scolaires, M. B soutient que son état de santé mentale et physique a fait obstacle à ce que sa scolarité se déroule normalement. A l’appui, il produit son dossier médical et divers documents, certificats et comptes-rendus permettant d’établir que, s’agissant de sa santé physique, il a souffert du covid-19 au printemps 2020 et a été pris en charge par les urgences le 18 avril 2022 pour des douleurs épigastriques et des vomissements de sang. Le service des urgences du centre hospitalier universitaire de Lille a ainsi diagnostiqué une gastrite aigüe sans signe de gravité. Par la suite, M. B a subi divers examens qui ont donné lieu à une cholécystectomie, ablation de la vésicule biliaire, réalisée en chirurgie ambulatoire le 20 juin 2022. Les documents médicaux présents au dossier, dont le plus récent date du 29 décembre 2022, ne font état d’aucune complication anormale suite à cette opération. Si les médecins consultés par M. B se sont interrogés sur un éventuel diagnostic de « LPAC syndrom », il ne ressort pas des pièces du dossier que ceci ait été confirmé. Sur le plan de la santé psychologique, M. B produit des documents signalant un suivi psychologique en décembre 2021 et en début d’année 2022 pour une dépression et des troubles obsessionnels compulsifs sans qu’il ressorte des pièces du dossier que cet état ait nécessité une interruption dans ses études.
7. Il ressort ainsi des pièces du dossier qu’en dépit de la possibilité de tripler la deuxième année de master, et sans que les problèmes de santé de M. B, qui n’ont pas entraîné de longues interruptions de ses études, suffisent à l’expliquer, M. B n’a pas justifié d’une véritable progression dans ses études entre la fin de l’année universitaire 2018-2019 et la décision attaquée. A cet égard, la circonstance, postérieure à la décision contestée, qu’il a finalement obtenu un diplôme conférant le grade de master le 7 juillet 2023 ne suffit pas à caractériser une progression significative à la date de cette décision. Par suite, M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision de refus de renouvellement de son certificat de résident portant mention « étudiant » méconnaît les stipulations du titre III du protocole du 22 décembre 1958 annexé à l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 14 avril 2023 portant refus de renouvellement du certificat de résidence portant mention « étudiant » de M. B doivent être rejetées.
Sur la légalité interne de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision par laquelle le préfet du Nord a fait obligation à M. B de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision refus le renouvellement de son certificat de résident ne peut être qu’écarté.
10. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français () 9° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. () ».
11. En l’espèce, si M. B soutient qu’il souffre d’un « LPAC syndrom », aucun élément du dossier ne confirme ce diagnostic. Par ailleurs, s’il est avéré que M. B a subi une cholécystectomie en juin 2022 et qu’il a souffert de problèmes de santé mentale, il n’établit pas que, à la date de la décision contestée, son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, ni, en tout état de cause, qu’il ne pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié en Algérie. Par suite, le moyen doit être écarté.
12. En troisième lieu, l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
13. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré en France le 11 septembre 2017. S’il a pu bénéficier d’un certificat de résidence en qualité d’étudiant jusqu’au 16 avril 2022, un tel titre qui a trait à la seule poursuite de ses études par l’intéressé sur le territoire français ne lui donnait pas vocation à s’installer durablement sur celui-ci. Par ailleurs, l’intéressé, célibataire et sans enfant, ne justifie pas d’attaches personnelles et familiales intenses en France, ni être dépourvu de telles attaches dans son pays d’origine. A cet égard, les témoignages établis en octobre 2023 par son oncle et deux de ses connaissances, qui résident tous trois en France, ne permettent pas à eux seuls de confirmer l’allégation selon laquelle l’intéressé a établi en France le centre de ses intérêts personnels et familiaux. Enfin, M. B n’établit pas que ses problèmes de santé mentale et physique, déclarés et traités en 2022, ont persisté et font obstacle à l’exécution de la décision contestée. Dans ces conditions, la décision contestée ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale, garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales précité. Pour les mêmes motifs de fait, la décision contestée n’est pas davantage entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 14 avril 2023 portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
Sur le moyen de légalité interne commun aux décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de renvoi :
15. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que les décisions par lesquelles le préfet du Nord a fixé le délai de départ volontaire de M. B à trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé devraient être annulées en conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut être qu’écarté.
Sur la légalité interne de la décision portant fixation du délai de départ volontaire :
16. Aux termes de l’art. L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui transpose la directive communautaire invoquée : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation. ».
17. En vertu de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’étranger dispose, pour satisfaire à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, d’un délai de trente jours à compter de sa notification pour rejoindre le pays dont il possède la nationalité ou tout autre pays où il est légalement admissible. Si ces dispositions prévoient que l’autorité administrative « peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas », il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord aurait, dans les circonstances de l’espèce, commis une erreur manifeste d’appréciation en n’accordant pas à M. B, à titre exceptionnel, un délai de départ supérieur à trente jours. Par suite, le moyen soulevé en ce sens par M. B ne peut être qu’écarté.
18. Il en résulte que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 14 avril 2023 fixant le délai de départ volontaire à trente jours.
Sur la légalité interne de la décision fixant l’Algérie comme pays à destination duquel il pourra être reconduit :
19. En vertu de l’article L. 612-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays « à destination duquel l’étranger est renvoyé en cas d’exécution d’office ». Or, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
20. Le moyen titré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, ne peut être qu’écarté.
21. Il en résulte que les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 14 avril 2023 portant fixation du pays de renvoi doivent être rejetées.
Sur la légalité interne de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
22. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». En outre, aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
23. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux.
24. M. B n’a pas fait l’objet d’une mesure d’éloignement précédente et ne représente pas une menace à l’ordre public. A la date de la décision attaquée, il poursuivait ses études en France et suivait, en particulier, un stage de fin d’études, interrompu du fait de l’intervention de l’arrêté attaqué. Dans ces circonstances, et compte tenu de la portée d’une interdiction de retour sur le territoire, cette décision est entachée d’une erreur d’appréciation et doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
25. Le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de M. B à fin d’injonction et d’astreinte.
Sur les frais liés au litige :
26. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui ne peut être regardé comme la partie perdante, pour l’essentiel, dans la présente instance, soit condamné à verser au conseil de M. B la somme qu’il demande en application de ces dispositions et de celles de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La décision d’interdiction de retour de M. B sur le territoire français est annulée.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience du 24 avril 2024, à laquelle siégeaient :
M. Riou, président-rapporteur,
M. Fougères, premier conseiller.
Mme Lançon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2024.
Le président-rapporteur,
signé
J.-M. Riou
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre
du tableau
signé
V. Fougères
La greffière,
signé
I. Baudry
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Solidarité ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Revenu ·
- Délai ·
- Légalité externe ·
- Inopérant ·
- Insuffisance de motivation ·
- Action sociale
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Recours administratif ·
- Sécurité sociale ·
- Aide ·
- Habitation ·
- Résidence principale ·
- Litige ·
- Résidence ·
- Conclusion
- Consolidation ·
- Demande d'aide ·
- Décret ·
- Coûts ·
- Administration ·
- Finances publiques ·
- Commissaire de justice ·
- Exploitation ·
- Épidémie ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Éloignement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Métropole ·
- Aide juridique
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur ·
- Convention internationale ·
- Manifeste ·
- Menaces ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Travailleur saisonnier
- Justice administrative ·
- Police ·
- Décision implicite ·
- Droit au travail ·
- Insuffisance de motivation ·
- Homme ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Sauvegarde ·
- Annulation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Injonction ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Premier ministre ·
- Administration ·
- Recours gracieux ·
- Agent public ·
- Rejet ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Pourvoir
- Infraction ·
- Amende ·
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Route ·
- Retrait ·
- Outre-mer ·
- Information préalable ·
- Paiement ·
- Obligation d'information
Sur les mêmes thèmes • 3
- Police ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Aide juridictionnelle ·
- Protection ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Tiré ·
- Liberté ·
- Convention européenne
- Médiation ·
- Commission ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Recours ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commissaire de justice
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Haïti ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Éloignement ·
- Menaces ·
- Convention européenne
Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.