Rejet 27 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 27 avr. 2026, n° 2606794 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2606794 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 avril 2026, Mme B… A…, représentée par Me Rikabi, demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône a confirmé la suspension du bénéfice de l’allocation personnalisée au logement à compter du 1er janvier 2024 ;
2°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône de la rétablir dans ses droits et de lui verser l’allocation sollicitée, avec effet rétroactif à compter du 1er janvier 2024, et à défaut de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai de sept jours à compter de la date de notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône et de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 en cas d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
S’agissant de la condition d’urgence :
- sa situation financière est précaire, elle présente une vulnérabilité particulière au regard de son statut de bénéficiaire de la protection subsidiaire et de mère isolée avec plusieurs enfants, et qu’elle a accumulé une importante dette locative ;
Vu
la requête n°2606793 tendant à l’annulation de la décision attaquée ;
les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A… demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône a confirmé la suspension du bénéfice de l’allocation personnalisée au logement à compter du 1er janvier 2024.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. Il résulte des dispositions précitées que l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte-tenu des circonstances de l’espèce.
4. Si Mme A… soutient que sa situation financière est précaire, qu’elle présente une vulnérabilité particulière au regard de son statut de bénéficiaire de la protection subsidiaire et de mère isolée avec plusieurs enfants, et qu’elle a accumulé une importante dette locative, il est constant que ses droits ont été suspendus à compter du mois de janvier 2024 et qu’elle ne perçoit plus l’allocation dont s’agit depuis cette date, soit plus de deux ans avant l’enregistrement de la présente requête. La requérante n’établit dès lors pas l’existence d’une atteinte grave et immédiate à sa situation personnelle.
5. Il s’ensuit que la requête de Mme A… doit être rejetée en toutes ses conclusions par application des dispositions de l’article L 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 27 avril 2026.
Le juge des référés,
signé
C. TUKOV
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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