Rejet 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 1re ch., 12 nov. 2025, n° 2509765 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2509765 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 avril 2025, M. D… A…, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 4 avril 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve pour ce dernier de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle, ou, si l’aide juridictionnelle ne lui est pas accordée, à lui verser directement au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ;
- elle a été signée par une autorité territorialement incompétente ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle est entachée d’un vice de procédure résultant de l’absence d’information des modalités d’introduction d’une demande de protection internationale ;
- elle méconnaît le droit d’être entendu préalablement à l’édiction d’une décision défavorable ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le droit au maintien sur le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2025, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par une décision du 27 août 2025, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique M. Simonnot a donné lecture de son rapport.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant bangladais, né le 20 janvier 2002, est entré en France en 2022, selon ses déclarations. Il a présenté une demande de protection internationale, laquelle a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 27 novembre 2023, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 14 mai 2024. Il a été interpellé, le 4 avril 2025, lors d’un contrôle d’identité à la gare du Nord, à Paris et n’a pas été en mesure de justifier d’une autorisation de circulation ou de séjour en France. Par un arrêté du même jour, le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Par une décision du 27 août 2025, le président du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a accordé l’aide juridictionnelle totale à M. A…. Il n’y a pas lieu, par suite, de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En premier lieu, par un arrêté n° 2025-00383, régulièrement publié le 27 mars 2025 au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de police a donné délégation à Mme B… C…, attachée d’administration de l’Etat, pour signer, notamment, l’arrêté litigieux. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté comme infondé.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A… a été interpellé, le 4 avril 2025, lors d’un contrôle d’identité à la gare du Nord, à Paris et n’a pas été en mesure de présenter un document sous le couvert duquel il est autorisé à circuler ou à séjourner en France. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence territoriale du préfet de police pour édicter l’arrêté attaqué doit être écarté.
En troisième lieu, l’arrêté vise, notamment, les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que le 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il indique par ailleurs les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de police s’est fondé pour obliger M. A… à quitter le territoire, notamment celles tenant à sa situation personnelle et familiale. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police a entaché l’arrêté litigieux d’un défaut de motivation. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En quatrième lieu, il ressort de la motivation même de l’arrêté que le préfet de police s’est livré à un examen particulier de la situation de M. A… avant de prononcer une obligation de quitter le territoire français. Dès lors, le moyen tiré d’un défaut d’examen de sa situation ne peut qu’être écarté.
En cinquième lieu, si M. A… se prévaut d’un moyen tiré d’un vice de procédure résultant de l’absence d’information par les services de police des modalités d’introduction d’une demande de protection internationale, il ressort toutefois des pièces du dossier, notamment du procès-verbal d’audition du 4 avril 2025, qu’il a indiqué aux forces de l’ordre avoir déposé une demande d’asile auprès de la préfecture de la Seine-Saint-Denis. Dès lors, le moyen doit être écarté.
En sixième lieu, si M. A… soutient que le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français en méconnaissance de son droit d’être préalablement entendu à l’édiction de cette décision, il apparaît cependant qu’il a été entendu par un agent de police judiciaire à l’occasion de son audition du 4 avril 2025 à 10 h 57, soit avant l’heure de la mesure d’éloignement attaquée. Au demeurant, il n’allègue pas qu’il aurait vainement sollicité un entretien avec les services préfectoraux ou aurait été empêché de faire valoir, auprès de l’administration, tous éléments utiles à la compréhension de sa situation personnelle ou bien qu’il aurait disposé d’éléments qui, s’ils avaient été portés à la connaissance du préfet de police, auraient pu le conduire à prendre une décision différente. Dans ces conditions, le moyen doit être écarté.
En septième lieu, aux termes de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l’autorité administrative ne peut engager l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d’asile dont le droit au maintien a pris fin qu’à compter de la date de notification de l’ordonnance. »
Si le préfet de police n’établit pas la preuve que la décision de la CNDA du 14 mai 2024 rejetant la demande d’asile de M. A… lui a été notifiée le 29 mai 2024, M. A…, qui se limite à soutenir qu’il n’est pas établi que sa demande de protection internationale a été définitivement rejetée, ne conteste pas que l’OFPRA se soit bien prononcé sur cette demande ou que la CNDA, auprès de laquelle il ne justifie pas avoir introduit de recours, aurait auquel cas lu sa décision de rejet en audience publique comme l’affirme le préfet de police. Par suite, en l’absence de précision supplémentaire de la part du requérant, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de celle de son droit au maintien sur le territoire doit être écarté.
En huitième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
Si M. A… soutient résider en France depuis 2022, il ne verse aucune pièce au dossier permettant d’en apprécier la réalité. Il déclare par ailleurs être célibataire, sans charge de famille en France et n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de vingt ans. Dans ces conditions, il ne justifie pas de liens sur le territoire français tels qu’en l’obligeant à le quitter, le préfet de police aurait porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En neuvième lieu, compte tenu des mêmes motifs que ceux qui viennent d’être exposés, le préfet de police n’a pas entaché sa décision portant obligation de quitter le territoire français d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation de M. A….
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… ne peut qu’être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre M. A…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 21 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Simonnot, président,
M. Desprez, premier conseiller,
Mme Van Daële, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2025.
Le président-rapporteur,
signé
J.-F. SIMONNOT
Le premier assesseur,
signé
J.-B. DESPREZ
La greffière,
signé
M.-C. POCHOT
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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