Annulation 31 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 3e ch., 31 juil. 2025, n° 2403216 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2403216 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 6 août 2024 et 3 février 2025, M. C A B, représenté par Me Kati, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 juillet 2024 par lequel la préfète de l’Oise a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Oise, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, au profit de son conseil, la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir le bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la préfète de l’Oise n’a pas procédé à examen particulier de sa situation en ce qu’elle n’a pas examiné son insertion professionnelle ;
— la préfète de l’Oise a commis une erreur de droit dans l’application des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en fondant sa décision sur la circonstance qu’il n’est pas isolé en République démocratique du Congo, alors qu’un isolement dans le pays d’origine n’est pas une condition exigée par ces dispositions ;
— la préfète de l’Oise a commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il en remplit les conditions en ce qu’il a été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize et dix-huit ans et jusqu’à sa majorité au moins, qu’il a déposé sa demande de titre de séjour dans l’année suivant son dix-huitième anniversaire, qu’il suit de manière réelle et sérieuse une formation professionnelle qualifiante pour l’obtention d’un certificat d’aptitudes professionnelles « métiers de la coiffure », que la structure d’accueil a émis un avis très positif sur sa situation et qu’il n’a plus d’attaches en République démocratique du Congo, sa mère et son père étant décédés respectivement en 2009 et juillet 2021 ;
— la décision attaquée méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il n’a plus d’attaches avec son pays d’origine et qu’il s’investit dans ses études et son emploi pour lequel son employeur reconnait son sérieux et son implication ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation, notamment au regard de son état de santé.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 décembre 2024, le préfet de l’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance en date du 4 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 25 février 2025 à 12 heures.
M. A B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 septembre 2024 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire d’Amiens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Wavelet, rapporteur,
— et les observations de Me de Roquefeuil, représentant M. A B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant de la République démocratique du Congo né le 21 février 2006, déclare être entré sur le territoire français le 17 décembre 2022. Suivant une ordonnance de placement provisoire d’un mineur non-accompagné du 10 février 2023 du procureur de la République du tribunal judiciaire de Beauvais, il a été pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance du département de l’Oise à compter du 27 février 2023. Il a sollicité le 27 juin 2024 un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision du 5 juillet 2024 dont il demande l’annulation, la préfète de l’Oise a rejeté sa demande.
2. Aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « ou » travailleur temporaire « , sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ».
3. Lorsqu’il examine une demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de
« salarié » ou « travailleur temporaire », présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu’il a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et dix-huit ans, qu’il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l’intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation ainsi portée.
4. Il ressort de la décision attaquée que pour rejeter la demande de titre de séjour dont elle était saisie sur le fondement des dispositions citées au point 2, la préfète de l’Oise s’est fondée sur la circonstance que le requérant n’est pas isolé en République démocratique du Congo et qu’au regard du rapport de la structure d’accueil, il n’est pas justifié qu’il ne pourrait étudier la coiffure dans son pays d’origine, dans lequel il conserve des attaches familiales. Ce faisant, alors qu’elle n’a au demeurant pas fait état de la vérification préalable du respect des quatre conditions objectives rappelées au point précédent et s’est bornée par ailleurs à apprécier, au regard notamment de l’avis de la structure d’accueil, la nature des liens du requérant avec sa famille restée dans son pays d’origine, la préfète de l’Oise s’est abstenue d’apprécier le respect du caractère réel et sérieux du suivi de la formation et n’a ainsi pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A B.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A B est fondé à demander l’annulation de la décision du 5 juillet 2024 de la préfète de l’Oise.
6. Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a seulement lieu d’enjoindre au préfet de l’Oise, dans un délai d’un mois à compter de la mise à disposition du présent jugement, de procéder au réexamen de la situation de M. A B. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
7. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par le requérant sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 5 juillet 2024 de la préfète de l’Oise est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Oise de procéder au réexamen de la situation de
M. A B dans un délai d’un mois à compter de la mise à disposition du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B, au préfet de l’Oise et à Me Kati.
Délibéré après l’audience du 21 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Thérain, président,
— M. Wavelet, premier conseiller,
— M. Harang, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 juillet 2025.
Le rapporteur,
signé
F. Wavelet
Le président,
signé
S. Thérain
La greffière,
signé
S. Chatellain
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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