Rejet 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Polynésie française, 1re ch., 24 mars 2026, n° 2500349 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Polynésie française |
| Numéro : | 2500349 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société à responsabilité limitée Exclus' Event |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 27 juillet, 9 septembre et 24 septembre 2025, la société à responsabilité limitée Exclus’Event, représentée par sa gérante en exercice Mme A… B…, épouse C…, demande au tribunal :
1°) l’annulation de la décision n° 3159/MEF/DICP du 23 juillet 2025 ;
2°) la reconnaissance de son droit à exonération d’impôts sur ses trois premiers exercices d’activité en application des article LP. 115-3-1 et LP.211-6 du code des impôts de la Polynésie française.
Elle soutient que :
elle est une entité juridique totalement nouvelle, distincte de l’activité qui était menées en son nom propre par sa gérante ;
son objet social est innovant et élargi par rapport à l’activité précédemment menée ;
la précédente entreprise individuelle a été radiée définitivement avant la création de la présente société .
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 9 et 23 septembre 2025, la Polynésie française conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par une ordonnance du 10 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 1er octobre 2025 à 11h00 (heure locale).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code des impôts ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Busidan,
- les conclusions de M. Boumendjel, rapporteur public,
- les observations de Mme D…, pour la Polynésie française.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que la société à responsabilité limitée Exclus’Event a été destinataire d’avis d’imposition mettant à sa charge, au titre de l’exercice 2024, la somme de 52 250 francs pacifiques au titre de l’impôt sur les sociétés et la somme de 106 875 francs pacifiques au titre de de la contribution des patentes, et au titre de l’exercice 2025 la somme de 142 500 francs pacifiques au titre de la contribution des patentes. Sa gérante a contesté ces avis d’imposition au motif que la société devait bénéficier de l’exonération pour entreprise nouvelle. Cette réclamation ayant été rejetée par décision datée du 23 juillet 2025, la gérante de la société Exclus’Event, en demandant que soit reconnu le droit de la société à exonération d’impôt sur le fondement des articles LP. 115-3-1 et LP. 211-6 du code des impôts, doit être regardée comme demandant la décharge des impositions en litige.
Sur le bien-fondé des impositions contestées :
2. D’une part, l’article LP. 115-3 du code des impôts dispose : « 1 – Les entreprises nouvelles sont exonérées d’impôt sur les sociétés pour leurs trois premiers exercices. (…)//(…)// 3 – Les entreprises nouvelles s’entendent de celles qui créent une activité réellement nouvelle. En sont exclues les entreprises constituées pour la reprise d’activités préexistantes ou celles qui sont créées dans le cadre d’opérations de concentration, de restructuration ou d’extension d’activités préexistantes, telles les entreprises qui reprennent les activités d’autres entreprises ayant cédé leur exploitation ou donné leur fonds en location-gérance ou les entreprises constituées à l’occasion d’une opération de fusion, scission ou apport partiel d’actif ».
3. D’autre part, aux termes de l’article LP. 211-6 du code des impôts : « Les entreprises nouvelles sont exemptées de la contribution des patentes pour leurs trois premières années d’activités. //(…)// Les entreprises nouvelles s’entendent de celles qui créent une activité réellement nouvelle. En sont exclues les entreprises constituées pour la reprise d’activités préexistantes ou celles qui sont créées dans le cadre d’opérations de concentration, de restructuration ou d’extension d’activités préexistantes, telles les entreprises qui reprennent les activités d’autres entreprises ayant cédé leur exploitation ou donné leur fonds en location-gérance ou les entreprises constituées à l’occasion d’une opération de fusion, scission ou apport partiel d’actif ».
4. Il résulte de l’instruction que la société Exclus’Event, immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 4 juillet 2024, a repris, sous une forme juridique nouvelle, l’ensemble des activités en événementiel – organisation et décoration d’événements, location de matériels de décoration- qu’a menées Mme A… B… sous forme d’une exploitation personnelle ayant débuté en juillet 2022 et ayant cessé le 26 juin 2024. Si la nouvelle société étend ces activités à des domaines, généralement voisins, comme le coaching dans l’organisation d’événements, la décoration, la création de papeterie et l’impression 3D, ainsi que le commerce d’articles de fêtes, elle a conservé la même dénomination « Exclus’Event » sous laquelle était connue l’activité exploitée individuellement par Mme A… B…, et s’est maintenue à la même adresse que l’entreprise individuelle. De plus, Mme A… B… est devenue la gérante de la société nouvelle. Dans ces conditions, quand bien même l’entreprise, comme le statut de Mme A… B…, sont juridiquement nouveaux, la société à responsabilité limitée Exclus’Event ne peut être regardée comme ayant créé « une activité réellement nouvelle », mais comme ayant procédé à une « restructuration ou extension d’activités préexistantes », au sens des articles précités LP. 115-3 et LP. 211-6 du code des impôts. Par suite, la société requérante n’est pas fondée à demander le bénéfice pendant trois années de l’exonération prévue par les dispositions précitées de l’article LP. 115-3 du code des impôts s’agissant de l’impôt sur les sociétés ou par les dispositions précitées de l’article LP. 211-6 du même code s’agissant de contribution des patentes.
5. Il résulte de ce qui précède que la requérante n’est pas fondée à demander la décharge des impositions qu’elle conteste.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Exclus’Event est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée Exclus’Event et à la Polynésie française.
Délibéré après l’audience du 17 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Devillers, président,
Mme Busidan, première conseillère,
M. Graboy-Grobesco, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
La rapporteure,
H. Busidan
Le président,
P. Devillers
La greffière,
D. Oliva-Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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Textes cités dans la décision
- Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004
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