Annulation 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 11 juil. 2025, n° 2516865 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2516865 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 juin 2025, M. A… B…, représenté par Me Hubert, avocate, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 11 juin 2025 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre au directeur général de l’OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans un délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros au bénéfice de Me Hubert en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, de lui verser directement ladite somme.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l’article L. 551-15, et procède d’une erreur d’appréciation ;
- elle n’a pas été précédée d’un entretien de vulnérabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2025, le directeur général de l’OFII conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir qu’il a accordé à M. B… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Marik-Descoings,
- et les observations de Me Hubert, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant éthiopien né le 3 mars 1999, a présenté le 10 juin 2025, auprès du guichet unique des demandeurs d’asile de Paris, une demande d’asile. Le 11 juin 2025, le directeur général de l’OFII lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, au motif qu’il a sollicité l’asile, sans motif légitime, plus de quatre-vingt-dix jours après son entrée en France. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de la décision du .
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation, d’injonction et d’astreinte :
3. Par une décision du 27 juin 2025, postérieur à l’enregistrement de la présente requête, le directeur général de l’OFII a accordé à M. B… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Si M. B… se prévaut de ce que l’offre de prise en charge, signée par l’intéressé, proposée par le directeur général de l’OFII mentionne que l’attributaire de l’ADA est son épouse, cette mention a été portée par lui-même. Il n’y a donc plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision attaquée du 11 juin 2025. Dans ces conditions, les conclusions à fin d’annulation de ladite décision, ainsi que les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte sont devenues sans objet.
Sur les frais liés à l’instance :
4. Sous réserve de l’admission définitive de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle, accordée à titre provisoire par le présent jugement, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Hubert, avocate de M. B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’OFII le versement à Me Hubert de la somme de 1 200 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à M. B….
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B… à fin d’annulation, d’injonction et d’astreinte.
Article 3 : L’OFII versera une somme de 1 200 euros à Me Hubert au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à la part contributive de l’Etat. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à M. B….
Article 4 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Hubert.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
La magistrate désignée,
Signée
N. MARIK-DESCOINGS
La greffière,
Signée
L. POULAIN
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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