Annulation 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 7e ch., 24 sept. 2025, n° 2501291 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2501291 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 26 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 février 2025, M. A Prince B, représenté par Me Seignalet Mauhourat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 janvier 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 juin 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 16 juin 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 7 juillet 2025
à 12 h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Zouad ;
— et les observations de Me Seignalet Mauhourat, représentant M. B ;
— le préfet de la Haute-Garonne n’étant ni présent ni représenté.
Une note en délibéré présentée par Me Seignalet Mauhourat a été enregistrée le 10 septembre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant ghanéen né le 25 février 1983 à Kumasi (Ghana), déclare être entré sur le territoire français le 8 novembre 2017. Par un arrêté du 16 mars 2018, le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et l’a interdit de retour pour une durée d’un an. Le 22 mars 2018, il a déposé une demande d’asile, définitivement rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile le 19 juillet 2018. Par un arrêté du 17 janvier 2022, le préfet de la Haute-Garonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et l’a interdit de retour pour une durée d’un an. Sa demande de réexamen de sa demande d’asile, enregistrée le
2 février 2022, a été définitivement rejetée par une décision d’irrecevabilité de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 7 février 2022. Le 3 novembre 2023, il a contracté un mariage avec une ressortissante française. Le 12 mars 2024, il a déposé une demande d’admission au séjour en qualité de conjoint de français. Par un arrêté du 24 janvier 2025, dont il demande l’annulation, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale " d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; () « . Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : » 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B, qui est entré sur le territoire français le 8 novembre 2017, a épousé, le 3 novembre 2023, une ressortissante française, avec laquelle il vivait déjà depuis le mois de septembre 2022. A cet égard, la production de leur acte de mariage, de leur avis d’imposition commun établi en 2024 pour les revenus de l’année 2023 et de plusieurs justificatifs de domicile commun est de nature à établir l’intensité de la communauté de vie des époux. En outre, le certificat médical établi le 18 février 2025 par un médecin généraliste, s’il est postérieur à la décision contestée, fait état d’une situation antérieure à celle-ci, à savoir le caractère nécessaire de la présence permanente de l’intéressé, en tant qu’aidant familial pour toutes les tâches du quotidien, au prés de son épouse, dont il est constant qu’elle est souffre d’une myasthénie, pathologie invalidante nécessitant un suivi médical. Par suite, en dépit de ses conditions d’entrée et de séjour sur le territoire et dans les circonstances très particulières de l’espèce, M. B est fondé à soutenir que la décision contestée portant refus de titre de séjour a été prise en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens dirigés contre la décision portant refus de titre de séjour, que M. B est fondé à en demander l’annulation. L’illégalité de cette décision prive de base légale les décisions subséquentes portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi. Il s’ensuit que l’arrêté du 24 janvier 2025 doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique que le préfet de la Haute-Garonne délivre à M. B un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
6. L’État versera à M. B une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Haute-Garonne portant refus d’admission au séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de délivrer à M. B un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera une somme de 1 200 euros à M. B en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A Prince B et au préfet de la Haute-Garonne.
Copie en sera adressée à Me Seignalet Mauhourat.
Délibéré après l’audience du 10 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Daguerre de Hureaux, président ;
— Mme Gigault, première conseillère ;
— M. Zouad, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2025.
Le rapporteur,
Bachir Zouad
Le président,
Alain Daguerre de Hureaux
Le greffier,
Baptiste Roets
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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